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?? ![]() Lois antisémites du gouvernement de Vichy Loi du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941 fixant le droits des juifs 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941
Lois antisémites du gouvernement de Vichy, Loi du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941 fixant le droits des juifs .
Lois antis?mites ?dict?es par le gouvernement de Vichy sous l'autorit? du Mar?chal P?tain, il est ? rappeler que ces lois n'ont pas ?t? demand?es par l'occupant allemand et que le gouvernement n'a subit aucune pression pour les ?dict?s, ces lois ont ?t? publi?es et appliqu?es en zone libre. Loi du 3 Octobre 1940Article premier - Est regard? comme juif, pour l'application de la pr?sente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la m?me race, si son conjoint lui-m?me est juif. Art.2. - L'acc?s et l'exercice des fonctions publiques et mandats ?num?r?s ci-apr?s sont interdits aux Juifs : 1? Chef de l'?tat, membre du gouvernement, Conseil d'?tat, Conseil de l'Ordre national de la L?gion d'honneur, Cour de Cassation, Cour des comptes, Corps des Mines, Corps des Ponts et Chauss?es, Inspection g?n?rale des Finances, Cours d'appel, Tribunaux de premi?re instance, Justices de Paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assembl?es issues de l'?lection ; 2? Agents relevant, du, d?partement des Affaires ?trang?res, secr?taires g?n?raux des d?partements minist?riels, directeurs g?n?raux, directeurs des administrations centrales des minist?res, pr?fets, sous-pr?fets, secr?taires g?n?raux des pr?fectures, inspecteurs g?n?raux des services administratifs au minist?re de l'Int?rieur, fonctionnaires de tous grades attach?s ? tous services de police ; 3? R?sidents g?n?raux, gouverneurs g?n?raux, gouverneurs et secr?taires g?n?raux des colonies, inspecteurs des colonies ; 4? Membres des corps enseignants ; 5? Officiers des Arm?es de terre, de Mer et de l'Air ; 6? Administrateurs, directeurs, secr?taires g?n?raux dans les entreprises b?n?ficiaires de concessions ou de subventions accord?es par une collectivit? publique, postes ? la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'int?r?t g?n?ral. Art. 3 - L'acc?s et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles ?num?r?es ? l'art. 2 ne sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes : a. ?tre titulaire de la Carte de combattant 1914-1918 ou avoir ?t? cit? au cours de la campagne 1914-1918 ; b. Avoir ?t? cit?, ? l'ordre du jour au cours de la campagne 1939- 1940 ; c. ?tre d?cor? de la l?gion d'honneur ? titre militaire ou de la M?daille militaire. Art. 4. ? L'acc?s et l'exercice des professions lib?rales, des professions libres, des fonctions d?volues aux officiers minist?riels et ? tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, ? moins que des r?glements d'administration publique n'aient fix? pour eux une proportion d?termin?e. Dans ce cas, les m?mes r?glements d?termineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'?limination des juifs en surnombre. Art. 5. ? Les juifs ne pourront, sans condition ni r?serve, exercer l'une quelconque des professions suivantes : Directeurs, g?rants, r?dacteurs de journaux, revues, agences ou p?riodiques, ? l'exception de publications de caract?re strictement scientifique. Directeurs, administrateurs, g?rants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la pr?sentation de films cin?matographiques; metteurs en sc?ne et directeurs de prises de vues, compositeurs de sc?narios, directeurs, administrateurs, g?rants de salles de th??tres ou de cin?matographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, g?rants de toutes entreprises se rapportant ? la radiodiffusion. Des r?glements d'administration publique fixeront, pour chaque cat?gorie, les conditions dans lesquelles les autorit?s publiques pourront s'assurer du respect, par les int?ress?s, des interdictions prononc?es au pr?sent article, ainsi que les sanctions attach?es ? ces interdictions. Art. 6. ? En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes charg?s de repr?senter les progressions vis?es aux articles 4 et 5 de la pr?sente loi ou d'en assurer la discipline. Art. 7 - Les fonctionnaires juifs vis?s aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la pr?sente loi. Ils seront admis ? faire valoir leurs droits ? la retraite, s'ils remplissent les conditions de dur?e de service ; ? une retraite proportionnelle, s'ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une dur?e qui sera fix?e, pour chaque cat?gorie, par un r?glement d'administration publique. Art. 8 - Par d?cret individuel pris en Conseil d'?tat et d?ment motiv?, les Juifs qui, dans les domaines litt?raires, scientifiques, artistique ont rendu des services exceptionnels ? l'Etat fran?ais, pourront ?tre relev?s des interdictions pr?vues par la pr?sente loi. Ces d?crets et les motifs qui les justifient seront publi?s au Journal Officiel. Art. 9. ? La pr?sente loi est applicable ? l'Alg?rie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat. Art. 10. ? Le pr?sent acte sera publi? au Journal officiel et ex?cut? comme loi de l'?tat. Fait ? Vichy, le 3 octobre 1940. Ph. P?tain. Par le Mar?chal de France, chef de l'?tat fran?ais : Le vice-pr?sident du conseil, Pierre LAVAL. Le garde des sceaux, ministre secr?taire d'?tat ? la justice, Rapha?l Alibert. Le ministre secr?taire d'?tat ? l'int?rieur, Marcel Peyrouton. Le ministre secr?taire d'?tat aux affaires ?trang?res, Paul Baudouin. Le ministre secr?taire d'?tat ? la guerre, G?n?ral Huntziger. Le ministre secr?taire d'?tat aux finances, Yves Bouthillier. Le ministre secr?taire d'?tat ? la marine, Amiral DARLAN. Le ministre secr?taire d'?tat ? la production industrielle et au travail, Ren? BELIN. Le ministre secr?taire d'?tat ? l'agriculture, Pierre CAZIOT Loi du 2 juin 1941 (rempla?ant la loi du 3 octobre 1940) Nous, Mar?chal de France, chef de l'?tat fran?ais, Le conseil des ministres entendu, D?cr?tons : Article 1er. ? Est regard? comme Juif : 1? Celui ou celle, appartenant ou non ? une confession quelconque, qui est issu d'au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-m?me issu de deux grands-parents de race juive. Est regard? comme ?tant de race juive le grand-parent ayant appartenu ? la religion juive ; 2? Celui ou celle qui appartient ? la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive. La non-appartenance ? la religion juive est ?tablie par la preuve de l'adh?sion ? l'une des autres confessions reconnues par l'?tat avant la loi du 9 d?cembre 1905. Le d?saveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant consid?r? comme Juif sont sans effet au regard des dispositions qui pr?c?dent. Art. 2. ? L'acc?s et l'exercice des fonctions publiques et mandats ?num?r?s ci-apr?s sont interdits aux Juifs : 1. Chef de l'?tat, membres du Gouvernement, du conseil d'?tat, du conseil de l'ordre national de la L?gion d'honneur, de la cour de cassation, de la cour des comptes, du corps des mines, du corps des ponts et chauss?es, de l'inspection g?n?rale des finances, du corps des ing?nieurs de l'a?ronautique, des cours d'appel, des tribunaux de premi?re instance, des justices de paix, des tribunaux r?pressifs d'Alg?rie, de tous jurys, de toutes juridictions d'ordre professionnel et de toutes assembl?es issues de l'?lection, arbitres. 2. Ambassadeurs de France, secr?taires g?n?raux des d?partements minist?riels, directeurs g?n?raux, directeurs des administrations centrales des minist?res, agents relevant du d?partement des affaires ?trang?res, pr?fets, sous-pr?fets, secr?taires g?n?raux des pr?fectures, inspecteurs g?n?raux des services administratifs au minist?re de l'int?rieur, fonctionnaires de tous grades attach?s ? tous services de police. 3. R?sidents g?n?raux, gouverneurs g?n?raux, gouverneurs et secr?taires g?n?raux de colonies, inspecteurs des colonies. 4. Membres des corps enseignants. 5. Officiers et sous-officiers des arm?es de terre, de mer et de l'air, membres des corps de contr?le de la guerre, de la marine et de l'air, membres des corps et cadres civils des d?partements de la guerre, de la marine et de l'air, cr??s par les lois du 25 ao?t 1940, du 15 septembre 1940, du 28 ao?t 1940, du 18 septembre 1940 et du 29 ao?t 1940. 6. Administrateurs, directeurs, secr?taires g?n?raux dans les entreprises b?n?ficiaires de concessions ou de subventions accord?es par une collectivit? publique, titulaires de postes ? la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'int?r?t g?n?ral. Art. 3. ? Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations publiques ou les entreprises b?n?ficiaires de concessions ou de subventions accord?es par une collectivit? publique, des fonctions ou des emplois autres que ceux ?num?r?s ? l'article 2, que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a) ?tre titulaire de la carte du combattant, institu?e par l'article 101 de la loi du 19 d?cembre 1926 ; b) Avoir fait l'objet, au cours de la campagne 1939-1040, d'une citation donnant droit au port de la Croix de guerre institu?e par le d?cret du 28 mars 1941 ; c) ?tre d?cor? de la L?gion d'honneur ou de la m?daille pour faits de guerre ; d) ?tre pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la France. Art. 4. ? Les juifs ne peuvent exercer une profession lib?rale, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession libre, ?tre titulaires d'une charge d'officier public ou minist?riel, ou ?tre investis de fonctions d?volues ? des auxiliaires de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fix?es par d?crets en conseil d'?tat. Art. 5. ? Sont interdites aux juifs les professions ci-apr?s : Banquier, changeur, d?marcheur ; Interm?diaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses de commerce ; Agent de publicit? ; Agent immobilier ou de pr?ts de capitaux ; N?gociant de fonds de commerce, marchand de biens ; Courtier, commissionnaire ; Exploitant de for?ts ; Concessionnaire de jeux ; ?diteur, directeur, g?rant, administrateur, r?dacteur, m?me au titre de correspondant local, de journaux ou d'?crits p?riodiques, ? l'exception des publications de caract?re strictement scientifique ou confessionnel ; Exploitant, directeur, administrateur, g?rant d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution ou la pr?sentation de films cin?matographiques, metteur en sc?ne, directeur de prises de vues, compositeur de sc?narios ; Exploitant, directeur, administrateur, g?rant de salles de th??tre ou de cin?matographie ; Entrepreneur de spectacles ; Exploitant, directeur, administrateur, g?rant de toutes entreprises se rapportant ? la radiodiffusion. Des r?glements d'administration publique fixeront pour chaque cat?gorie les conditions d'application du pr?sent article. Art. 6. ? En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes charg?s de repr?senter les professions vis?es aux articles 4 et 5 de la pr?sente loi ou d'en assurer la discipline. Art. 7. ? Les fonctionnaires juifs vis?s aux articles 2 et 3 sont admis ? faire valoir les droits d?finis ci-apr?s : 1? Les fonctionnaires soumis au r?gime de la loi du 14 avril 1924 recevront une pension d'anciennet? avec jouissance imm?diate s'ils r?unissent le nombre d'ann?es de service exig? pour l'ouverture du droit ? cette pension. Si, sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze ann?es de services effectifs, ils b?n?ficieront avec jouissance imm?diate d'une pension calcul?e ? raison, soit d'un trenti?me du minimum de la pension d'anciennet? pour chaque ann?e de services de la cat?gorie A, soit d'un vingt-cinqui?me pour chaque ann?e de services de la cat?gorie B ou de services militaires. Le montant de cette pension ne pourra exc?der le minimum de la pension d'anciennet? augment?, le cas ?ch?ant, de la r?mun?ration des bonifications pour services hors d'Europe et des b?n?fices de campagne ; 2? Les fonctionnaires soumis au r?gime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse obtiendront, s'ils comptent au moins quinze ans de services effectifs, la jouissance imm?diate d'une allocation annuelle ?gale au montant de la rente vieillesse qui leur serait acquise ? l'?poque de la cessation de leurs fonctions si leurs versements r?glementaires avaient ?t? effectu?s d?s l'origine ? capital ali?n?. Cette allocation cessera de leur ?tre attribu?e ? compter de la date d'entr?e en jouissance de leur rente sur la caisse nationale des retraites ; 3? Les fonctionnaires des d?partements, communes ou ?tablissements publics qui poss?dent une caisse sp?ciale de retraites b?n?ficieront, avec jouissance imm?diate, de la pension d'anciennet? ou de la pension proportionnelle fix?e par leur r?glement de retraites, s'ils remplissent les conditions de dur?e de services exig?es pour l'ouverture du droit ? l'une de ces pensions ; 4? Les agents soumis au r?gime de la loi sur les assurances sociales et comptant au moins quinze ann?es de services effectifs recevront, de la collectivit? ou ?tablissement dont ils d?pendent, une allocation annuelle ?gale ? la fraction de la rente vieillesse constitu?e par le versement de la double contribution durant toute la p?riode o? ils sont rest?s en service. Cette allocation cessera de leur ?tre attribu?e ? compter de la date d'entr?e en jouissance de ladite rente ; 5? Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercoloniale de retraites ou des caisses locales, et comptant au moins quinze ann?es de services effectifs, b?n?ficieront d'une pension dans les conditions qui seront d?termin?es par un r?glement d'administration publique ; 6? Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir b?n?ficier des pensions et allocations ci-dessus recevront leur traitement pendant une dur?e qui sera fix?e par un r?glement d'administration publique; 7? La situation des ouvriers des ?tablissements militaires et industriels de l'?tat sera r?gl?e par une loi sp?ciale. Les fonctionnaires ou agents juifs vis?s par les articles 2 et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont consid?r?s comme ayant cess? leurs fonctions ? la date du 20 d?cembre 1940. Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles interdictions ?dict?es par la pr?sente loi cesseront leurs fonctions dans le d?lai de deux mois apr?s la publication de celle-ci. L'application des dispositions de la pr?sente loi aux prisonniers de guerre est diff?r?e jusqu'? leur retour de captivit?. Les fonctionnaires ou agents juifs vis?s aux articles 2 et 3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront d'exercer leurs fonctions deux mois apr?s leur retour de captivit?. Les dispositions de la pr?sente loi ne seront applicables aux ascendants, conjoint ou descendants d'un prisonnier de guerre que dans un d?lai de deux mois apr?s la lib?ration de ce prisonnier. En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un d?cret rendu sur la proposition des secr?taires d'?tat int?ress?s d?terminera les conditions de la cessation de leurs fonctions. Art. 8. ? Peuvent ?tre relev?s des interdictions pr?vues par la pr?sente loi, les juifs : 1? Qui ont rendu ? l'?tat fran?ais des services exceptionnels ; 2? Dont la famille est ?tablie en France depuis au moins cinq g?n?rations et a rendu ? l'Etat fran?ais des services exceptionnels. Pour les interdictions pr?vues par l'article 2, la d?cision est prise par d?cret individuel pris en conseil d'Etat sur rapport du commissaire g?n?ral aux questions juives et contresign? par le secr?taire d'?tat int?ress?. Pour les autres interdictions, la d?cision est prise par arr?t? du commissaire g?n?ral aux questions juives. Le d?cret ou l'arr?t? doivent ?tre d?ment motiv?s. Les d?rogations accord?es en vertu des dispositions qui pr?c?dent n'ont qu'un caract?re personnel et ne cr?eront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint et collat?raux des b?n?ficiaires. Art. 9. ? Sans pr?judice du droit pour le pr?fet de prononcer l'internement dans un camp sp?cial, m?me si l'int?ress? est Fran?ais, est puni : 1? D'un emprisonnement de six mois ? deux ans et d'une amende de 500 F ? 10000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui s'est livr? ou a tent? de se livrer ? une activit? qui lui est interdite par application des articles 4, 5 et 6 de la pr?sente loi : 2? D'un emprisonnement de un an ? cinq ans et d'une amende de 1 000 F ? 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tent? de se soustraire aux interdictions ?dict?es par la pr?sente loi, au moyen de d?clarations mensong?res ou de manoeuvres frauduleuses. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'?tablissement. Art. 10. ? Les fonctionnaires ayant cess? leurs fonctions par application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se pr?valoir des dispositions de la pr?sente loi, sont admis ? solliciter leur r?int?gration dans des conditions qui seront fix?es par d?cret en conseil d'?tat. Art. 11. ? La pr?sente loi est applicable ? l'Alg?rie, aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban. Art. 12. ? La loi du 3 octobre 1940, modifi?e par les lois du 3 avril et du 11 avril 1941, est abrog?e ; les r?glements et les d?crets pris pour son application sont maintenus en vigueur jusqu'? ce qu'ils soient modifi?s s'il y a lieu par des r?glements et des d?crets nouveaux. Art. 13. ? Le pr?sent d?cret sera publi? au Journal officiel et ex?cut? comme loi de l'?tat. Fait ? Vichy, le 2 juin 1941. Ph. PETAIN. Par le Mar?chal de France, chef de l'?tat fran?ais : L'amiral de la flotte, vice-pr?sident du conseil, ministre secr?taire d'?tat aux affaires ?trang?res, ? l'int?rieur et ? la marine, Amiral DARLAN. Le garde des sceaux, ministre secr?taire d'?tat ? la justice, Joseph BARTHELEMY. Le ministre secr?taire d'?tat ? l'?conomie nationale et aux finances, Yves Bouthillier. Le g?n?ral d'arm?e, ministre secr?taire d'?tat ? la guerre, G?n?ral HUNZIGER. Le ministre secr?taire d'?tat ? l'agriculture, Pierre CAZIOT Loi du 6 juin 1942 Nous, mar?chal de France, chef de l'Etat fran?ais, Sur le rapport du chef du Gouvernement et du ministre secr?taire d'Etat ? l'?ducation nationale, Vu la loi n?2332 du 2 juin 1941 portant statut des Juifs et notamment son article 4 ; Vu la loi n?1450 du 29 mars 1941 cr?ant un commissariat g?n?ral aux questions juives, modifi?e par la loi n?2169 du 19 mai 1941, par la loi n?3591 du 1er septembre 1941 et par la loi n?545 du 6 mai 1942 ; Le Conseil d'Etat (commission repr?sentant les sections de l?gislation, de l'int?rieur, des finances et de l'agriculture) entendu, D?cr?tons : Art. 1er- Les Juifs ne peuvent tenir un emploi artistique dans des repr?sentations th??trales, dans des films cin?matographiques ou dans des spectacles quelconques, ou donner des concerts vocaux ou instrumentaux ou y participer que s'ils satisfont ? l'une des dispositions pr?vues ? l'article 3 de la loi du 2 juin 1941 ou s'ils y ont ?t? autoris?s en raison de leurs m?rites artistiques ou professionnels par un arr?t? motiv? du secr?taire d'Etat int?ress? pris sur proposition du commissaire g?n?ral aux questions juives et, en outre, dans le cas o? le ministre secr?taire d'Etat ? l'?ducation nationale n'est pas comp?tent pour donner lui-m?me l'autorisation d'exercer la profession, sur l'avis dudit secr?taire d'Etat. Art. 2- Les Juifs atteints par l'interdiction r?sultant de l'article pr?c?dent devront, dans le d?lai de deux mois ? partir de la publication du pr?sent d?cret, cesser d'exercer la profession qui leur est interdite. Une prolongation de d?lai peut ?tre accord?e par le secr?taire d'Etat int?ress?, sur la proposition du commissaire g?n?ral aux questions juives, en vue de permettre d'achever une s?rie de repr?sentations commenc?e avant la publication du pr?sent d?cret, une ?uvre cin?matographique entreprise avant la m?me publication. Art. 3- Le pr?sent d?cret n'est pas applicable en Alg?rie ni aux territoires relevant du secr?tariat d'Etat aux affaires ?trang?res ou du secr?tariat d'Etat aux colonies. Art. 4- Le Chef du Gouvernement et le ministre secr?taire d'Etat ? l'?ducation nationale sont charg?s, chacun en ce qui les concerne, de l'ex?cution du pr?sent d?cret, qui sera publi? au Journal Officiel de l'Etat fran?ais. Fait ? Vichy, le 6 juin 1942. PH. P?TAIN. Par le Mar?chal de France, chef de l'Etat fran?ais : Le chef du Gouvernement, PIERRE LAVAL. Le ministre secr?taire d'Etat ? l'?ducation nationale, ABEL BONNARD. |
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