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2eme république Les evenements historique

Constitution de la seconde republique 1848
Constitution de la seconde republique 1848
4 novembre 1848
époque de Alphonse de Lamartine

Constitution de 1848, instituant la deuxi?me r?publique, le pouvoir sera confi? ? un pr?sident de la r?publique ?lu au suffrage universel, la premi?re ?lection sera fix? en octobre 1848, Louis Napol?on Bonaparte sera ?lu avec 74% des voix..

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La charte constitutionnelle du 4 novembre 1848

1848, le Pr?sident de l'Assembl?e nationale promulgue la CONSTITUTION dont la teneur suit :
Pr?ambule

En pr?sence de Dieu et au nom du Peuple fran?ais, l'Assembl?e nationale proclame :

I. - La France s'est constitu?e en R?publique. En adoptant cette forme d?finitive de gouvernement, elle s'est propos?e pour but de marcher plus librement dans la voie du progr?s et de la civilisation, d'assurer une r?partition de plus en plus ?quitable des charges et des avantages de la soci?t?, d'augmenter l'aisance de chacun par la r?duction gradu?e des d?penses publiques et des imp?ts, et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l'action successive et constante des institutions et des lois, ? un degr? toujours plus ?lev? de moralit?, de lumi?res et de bien-?tre.

II. - La R?publique fran?aise est d?mocratique, une et indivisible.

III. - Elle reconna?t des droits et des devoirs ant?rieurs et sup?rieurs aux lois positives.

IV. - Elle a pour principe la Libert?, l'Egalit? et la Fraternit?. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propri?t?, l'Ordre public.

V. - Elle respecte les nationalit?s ?trang?res, comme elle entend faire respecter la sienne ; n'entreprend aucune guerre dans des vues de conqu?te, et n'emploie jamais ses forces contre la libert? d'aucun peuple.

VI. - Des devoirs r?ciproques obligent les citoyens envers la R?publique, et la R?publique envers les citoyens.

VII. - Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la R?publique, la d?fendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'Etaten proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, par la pr?voyance, des ressources pour l'avenir ; ils doivent concourir au bien-?tre commun en s'entraidant fraternellement les uns les autres, et ? l'ordre g?n?ral en observant les lois morales et les lois ?crites qui r?gissent la soci?t?, la famille et l'individu.

VIII. - La R?publique doit prot?ger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propri?t?, son travail, et mettre? la port?e de chacun l'instruction indispensable ? tous les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens n?cessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, ? d?faut de la famille, des secours ? ceux qui sont hors d'?tat de travailler.- En vue de l'accomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l'Assembl?e nationale, fid?le aux traditions des grandes Assembl?es qui ont inaugur? la R?volution fran?aise, d?cr?te, ainsi qu'il suit, la Constitution de la R?publique.


Constitution
CHAPITRE PREMIER
DE LA SOUVERAINET?

ARTICLE PREMIER. - La souverainet? r?side dans l'universalit? des citoyens fran?ais. - Elle est inali?nable et imprescriptible.- Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice.


CHAPITRE II
DROITS DES CITOYENS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION

ART. 2. - Nul ne peut ?tre arr?t? ou d?tenu que suivant les prescriptions de la loi.

ART. 3. - La demeure de toute personne habitant le territoire fran?ais est inviolable ; il n'est permis d'y p?n?trer que selon les formes et dans les cas pr?vus par la loi.

ART. 4. - Nul ne sera distrait de ses juges naturels. - Il ne pourra ?tre cr?? de commissions et de tribunaux extraordinaires,? quelque titre et sous quelque d?nomination que ce soit.

ART. 5. - La peine de mort est abolie en mati?re politique.

ART. 6. - L'esclavage ne peut exister sur aucune terre fran?aise.

ART. 7. - Chacun professe librement sa religion, et re?oit de l'Etat, pour l'exercice de son culte, une ?gale protection. - Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus ? l'avenir, ont le droit derecevoir un traitement de l'Etat.

ART. 8. - Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de p?titionner, de manifester leurs pens?es par la voie de la presse ou autrement. - L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la libert? d'autrui et la s?curit? publique. - La presse ne peut, en aucun cas, ?tre soumise ? la censure.

ART. 9. - L'enseignement est libre. - La libert? d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacit? et de moralit? d?termin?es par les lois, et sous la surveillance de l'Etat. - Cette surveillance s'?tend ? tous les ?tablissements d'?ducation et d'enseignement, sans aucune exception.

ART. 10. - Tous les citoyens sont ?galement admissibles ? tous les emplois publics, sans autre motif de pr?f?rence que leur m?rite, et suivant les conditions qui seront fix?es par les lois. - Sont abolis ? toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste.

ART. 11. - Toutes les propri?t?s sont inviolables. N?anmoins l'Etat peut exiger le sacrifice d'une propri?t? pour cause d'utilit? publique l?galement constat?e, et moyennant une juste et pr?alable indemnit?.

ART. 12. - La confiscation des biens ne pourra jamais ?tre r?tablie.

ART. 13. - La Constitution garantit aux citoyens la libert?du travail et de l'industrie. La soci?t? favorise et encourage le d?veloppement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'?ducation professionnelle, l'?galit? de rapports, entre le patronet l'ouvrier, les institutions de pr?voyance et de cr?dit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et l'?tablissement, par l'Etat, les d?partements et les communes, de travaux publics propres ? employer les bras inoccup?s ; elle fournit l'assistance aux enfants abandonn?s, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.

ART. 14. - La dette publique est garantie. - Toute esp?ce d'engagement pris par l'Etat avec ses cr?anciers est inviolable.

ART. 15. - Tout imp?t est ?tabli pour l'utilit? commune. - Chacun y contribue en proportion de ses facult?s et de sa fortune.

ART. 16. - Aucun imp?t ne peut ?tre ?tabli ni per?u qu'en vertu de la loi.

ART. 17. - L'imp?t direct n'est consenti que pour un an. - Les impositions indirectes peuvent ?tre consenties pour plusieurs ann?es.

CHAPITRE III
DES POUVOIRS PUBLICS

ART. 18. - Tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, ?manent du peuple. - Ils ne peuvent ?tre d?l?gu?s h?r?ditairement.

ART. 19. - La s?paration des pouvoirs est la premi?re condition d'un gouvernement libre.

CHAPITRE IV
DU POUVOIR L?GISLATIF

ART. 20. - Le peuple fran?ais d?l?gue le pouvoir l?gislatif ? une Assembl?e unique.

ART. 21. - Le nombre total des repr?sentants du peuple sera de sept cent cinquante, y compris les repr?sentants de l'Alg?rie et des colonies fran?aises.

ART. 22. - Ce nombre s'?l?vera ? neuf cents pour les Assembl?es qui seront appel?es ? r?viser la Constitution.

ART. 23. - L'?lection a pour base la population.

ART. 24. - Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.

ART. 25. - Sont ?lecteurs, sans condition de cens, tous les Fran?ais ?g?s de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

ART. 26. - Sont ?ligibles, sans condition de domicile, tous les ?lecteurs ?g?s de vingt-cinq ans.

ART. 27. - La loi ?lectorale d?terminera les causes qui peuvent priver un citoyen fran?ais du droit d'?lire et d'?tre ?lu. - Elle d?signera les citoyens qui, exer?ant ou ayant exerc? des fonctions dans un d?partement ou un ressort territorial, ne pourront y ?tre ?lus.

ART. 28. - Toute fonction publique r?tribu?e est incompatible avec le mandat de repr?sentant du peuple. - Aucun membre de l'Assembl?e nationale ne peut, pendant la dur?e de la l?gislature, ?tre nomm?ou promu ? des fonctions publiques salari?es dont les titulaires sont choisis ? volont? par le pouvoir ex?cutif. - Les exceptionsaux dispositions des deux paragraphes pr?c?dents seront d?termin?s par la loi ?lectorale organique.

ART. 29. - Les dispositions de l'article pr?c?dent ne sont pas applicables aux assembl?es ?lues pour la r?vision de la Constitution.

ART. 30. - L'?lection des repr?sentants se fera par d?partement, et au scrutin de liste. - Les ?lecteurs voteront au chef-lieu du canton ; n?anmoins, en raison des circonstances locales, le canton pourra ?tre divis? en plusieurs circonscriptions, dansla forme et aux conditions qui seront d?termin?es par la loi ?lectorale.

ART. 31. - L'Assembl?e nationale est ?lue pour trois ans, et se renouvelle int?gralement. - Quarante-cinq jours au plus tard avant la fin de la l?gislature, une loi d?termine l'?poque des nouvelles ?lections. - Si aucune loi n'est intervenue dans le d?lai fix? par le paragraphe pr?c?dent, les ?lecteurs se r?unissent de plein droit le trenti?me jour qui pr?c?de la fin de la l?gislature.- La nouvelle Assembl?e est convoqu?e de plein droit pour le lendemain du jour o? finit le mandat de l'Assembl?e pr?c?dente.

ART. 32. - Elle est permanente. - N?anmoins, elle peut s'ajourner? un terme qu'elle fixe. - Pendant la dur?e de la prorogation, une commission, compos?e des membres du bureau et de vingt-cinq repr?sentants nomm?s par l'Assembl?e au scrutin secret et ? la majorit? absolue, a le droit de la convoquer en cas d'urgence. - Le pr?sident de la R?publique a aussi le droit de convoquer l'Assembl?e. - L'Assembl?e nationale d?termine le lieu de sess?ances. - Elle fixe l'importance des forces militaires ?tablies pour sa s?ret?, et elle en dispose.

ART. 33. - Les repr?sentants sont toujours r??ligibles.

ART. 34. - Les membres de l'Assembl?e nationale sont les repr?sentants, non du d?partement qui les nomme, mais de la France enti?re.

ART. 35. - Ils ne peuvent recevoir de mandat imp?ratif.

ART. 36. - Les repr?sentants du peuple sont inviolables. - Ils ne pourront ?tre recherch?s, accus?s, ni jug?s, en aucun temps, pour les opinions qu'ils auront ?mises dans le sein de l'Assembl?e nationale.

ART. 37. - Ils ne peuvent ?tre arr?t?s en mati?re criminelle, sauf le cas de flagrant d?lit, ni poursuivis qu'apr?s que l'Assembl?e a permis la poursuite. - En cas d'arrestation pour flagrant d?lit, il en sera imm?diatement r?f?r? ? l'Assembl?e, qui autorisera ou refusera la continuation des poursuites. Cette disposition s'applique au cas o? un citoyen d?tenu est nomm? repr?sentant.

ART. 38. - Chaque repr?sentant du peuple re?oit une indemnit?, ? laquelle il ne peut renoncer.

ART. 39. - Les s?ances de l'Assembl?e sont publiques. - N?anmoins, l'Assembl?e peut se former en comit? secret, sur la demande du nombre de repr?sentants fix? par le r?glement. - Chaque repr?sentant a le droit d'initiative parlementaire ; il l'exercera selon les formes d?termin?es par le r?glement.

ART. 40. - La pr?sence de la moiti? plus un des membres de l'Assembl?e est n?cessaire pour la validit? du vote des lois.

ART. 41. - Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera vot? d?finitivement qu'apr?s trois d?lib?rations, ? des intervalles qui ne peuvent pas ?tre moindres de cinq jours.

ART. 42. - Toute proposition ayant pour objet de d?clarer l'urgence est pr?c?d?e d'un expos? des motifs. - Si l'Assembl?e est d'avis de donner suite ? la proposition d'urgence, elle en ordonne le renvoi dans les bureaux et fixe le moment o? le rapport sur l'urgen celui sera pr?sent?. - Sur ce rapport, si l'Assembl?e reconna?t l'urgence, elle le d?clare, et fixe le moment de la discussion.- Si elle d?cide qu'il n'y a pas urgence, le projet suit le cours des propositions ordinaires.

CHAPITRE V
DU POUVOIR EX?CUTIF

ART. 43 - Le peuple fran?ais d?l?gue le Pouvoir ex?cutif ? un citoyen qui re?oit le titre de pr?sident de la R?publique.

ART. 44. - Le pr?sident doit ?tre n? Fran?ais, ?g? de trente ans au moins, et n'avoir jamais perdu la qualit? de Fran?ais.

ART. 45. - Le pr?sident de la R?publique est ?lu pour quatre ans, et n'est r??ligible qu'apr?s un intervalle de quatre ann?es. - Ne peuvent, non plus, ?tre ?lus apr?s lui, dans le m?me intervalle, ni le vice-pr?sident, ni aucun des parents ou alli?s du pr?sident jusqu'au sixi?me degr? inclusivement.

ART. 46. - L'?lection a lieu de plein droit le deuxi?me dimanche du mois de mai. - Dans le cas o?, par suite de d?c?s, de d?mission ou de toute autre cause, le pr?sident serait ?lu ? une autre ?poque, ses pouvoirs expireront le deuxi?me dimanche du mois de mai de la quatri?me ann?e qui suivra son ?lection. - Le pr?sident est nomm?, au scrutin secret et ? la majorit? absolue des votants, par le suffrage direct de tous les ?lecteurs des d?partements fran?ais et de l'Alg?rie.

ART. 47. - Les proc?s-verbaux des op?rations ?lectorales sont transmis imm?diatement ? l'Assembl?e nationale, qui statue sans d?lai sur la validit? de l'?lection et proclame le pr?sident de la R?publique. - Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moiti? des suffrages exprim?s, et au moins deux millions de voix, ou si les conditions exig?es par l'article 44 ne sont pas remplies, l'Assembl?e nationale ?lit le pr?sident de la R?publique, ? la majorit? absolue et au scrutin secret, parmi les cinq candidats ?ligibles qui ont obtenu le plus de voix.

ART. 48. - Avant d'entrer en fonctions, le pr?sident de la R?publique pr?te au sein de l'Assembl?e nationale le serment dont la teneur suit : - En pr?sence de Dieu et devant le Peuple fran?ais, repr?sent? par l'Assembl?e nationale, je jure de rester fid?le ? la R?publique d?mocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la Constitution.

ART. 49. - Il a le droit de faire pr?senter des projets de loi ? l'Assembl?e nationale par les ministres. - Il surveille et assure l'ex?cution des lois.

ART. 50. - Il dispose de la force arm?e, sans pouvoir jamais la commander en personne.

ART. 51. - Il ne peut c?der aucune portion du territoire, ni dissoudre ni proroger l'Assembl?e nationale, ni suspendre, en aucune mani?re, l'empire de la Constitution et des lois.

ART. 52. - Il pr?sente, chaque ann?e, par un message, ? l'Assembl?e nationale, l'expos? de l'?tat g?n?ral des affaires de la R?publique.

ART. 53. - Il n?gocie et ratifie les trait?s. - Aucun trait? n'est d?finitif qu'apr?s avoir ?t? approuv? par l'Assembl?e nationale.

ART. 54. - Il veille ? la d?fense de l'Etat, mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans le consentement de l'Assembl?e nationale.

ART. 55. - Il a le droit de faire gr?ce, mais il ne peut exercer ce droit qu'apr?s avoir pris l'avis du Conseil d'Etat. - Les amnisties ne peuvent ?tre accord?es que par une loi. - Le pr?sident de la R?publique, les ministres, ainsi que toutes autres personnes condamn?es par la Haute Cour de justice, ne peuvent ?tre graci?s que par l'Assembl?e nationale.

ART. 56. - Le pr?sident de la R?publique promulgue les lois au nom du peuple fran?ais.

ART. 57. - Les lois d'urgence sont promulgu?es dans le d?lai de trois jours, et les autres lois dans le d?lai d'un mois, ? partir du jour o? elles auront ?t? adopt?es par l'Assembl?e nationale.

ART. 58. - Dans le d?lai fix? pour la promulgation, le pr?sident de la R?publique peut, par un message motiv?, demander une nouvelle d?lib?ration. - L'Assembl?e d?lib?re : sa r?solution devient d?finitive; elle est transmise au pr?sident de la R?publique. - En ce cas, la promulgation a lieu dans le d?lai fix? pour les lois d'urgence.

ART. 59. - A d?faut de promulgation par le pr?sident de la R?publique, dans les d?lais d?termin?s par les articles pr?c?dents, il y serait pourvu par le pr?sident de l'Assembl?e nationale.

ART. 60. - Les envoy?s et les ambassadeurs des puissances ?trang?res sont accr?dit?s aupr?s du pr?sident de la R?publique.

ART. 61. - Il pr?side aux solennit?s nationales.

ART. 62. - Il est log? aux frais de la R?publique, et re?oit un traitement de six cent mille francs par an.

ART. 63. - Il r?side au lieu o? si?ge l'Assembl?e nationale, et ne peut sortir du territoire continental de la R?publique sans y ?tre autoris? par une loi.

ART. 64. - Le pr?sident de la R?publique nomme et r?voque les ministres. - Il nomme et r?voque, en Conseil des Ministres, les agents diplomatiques, les commandants en chef des arm?es de terre et de mer, les pr?fets, le commandant sup?rieur des gardes nationales de la Seine, les gouverneurs de l'Alg?rie et des colonies, les procureurs g?n?raux et autres fonctionnaires d'un ordre sup?rieurs - Il nomme et r?voque, sur la proposition du ministre comp?tent, dans les conditions r?glementaires d?termin?es par la loi, les agents secondaires du gouvernement.

ART. 65. - Il a le droit de suspendre, pour un terme qui ne pourra exc?der trois mois, les agents du pouvoir ex?cutif ?lus par les citoyens. - Il ne peut les r?voquer que de l'avis du Conseil d'Etat. - La loi d?termine les cas o? les agents r?voqu?s peuvent?tre d?clar?s in?ligibles aux m?mes fonctions. - Cette d?claration d'in?ligibilit? ne pourra ?tre prononc?e que par un jugement.

ART. 66. - Le nombre des ministres et leurs attributions sont fix?s par le pouvoir l?gislatif.

ART. 67. - Les actes du pr?sident de la R?publique, autres que ceux par lesquels il nomme et r?voque les ministres, n'ont d'effet que s'ils sont contresign?s par un ministre.

ART. 68. - Le pr?sident de la R?publique, les ministres, les agents et d?positaires de l'autorit? publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du gouvernement et de l'administration. - Toute mesure par laquelle le pr?sident de la R?publique dissout l'Assembl?e nationale, la proroge ou met obstacle ? l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison. - Par ce seul fait, le pr?sident est d?chu de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser ob?issance ; le pouvoir ex?cutif passe de plein droit ? l'Assembl?e nationale. Les juges de la Haute Cour de justice se r?unissent imm?diatement ? peine de forfaiture : ils convoquent les jur?s dans le lieu qu'ils d?signent, pour proc?der au jugement du pr?sident et de ses complices ; ils nomment eux-m?mes les magistrats charg?s de remplir les fonctions du minist?re public. - Une loi d?terminera les autres cas de responsabilit?, ainsi que les formes et les conditions de la poursuite.

ART. 69. - Les ministres ont entr?e dans le sein de l'Assembl?e nationale ; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires nomm?s par und?cret du pr?sident de la R?publique.

ART. 70. - Il y a un vice-pr?sident de la R?publique nomm? par l'Assembl?e nationale, sur la pr?sentation de trois candidats faite par le pr?sident dans le mois qui suit son ?lection. - Le vice-pr?sident pr?te le m?me serment que le pr?sident. - Le vice-pr?sident ne pourra ?tre choisi parmi les parents et alli?s du pr?sident jusqu'au sixi?me degr? inclusivement. - En cas d'emp?chement du pr?sident, le vice-pr?sident le remplace. - Si la pr?sidence devient vacante, par d?c?s, d?mission du pr?sident, ou autrement, il est proc?d?, dans le mois, ? l'?lection d'un pr?sident.

CHAPITRE VI
DU CONSEIL D'?TAT

ART. 71. - Il y aura un Conseil d'Etat, dont le vice-pr?sident de la R?publique sera de droit pr?sident.

ART. 72. - Les membres de ce Conseil sont nomm?s pour six ans par l'Assembl?e nationale. Ils sont renouvel?s par moiti?, dans les deux premiers mois de chaque l?gislature, au scrutin secret et ? la majorit? absolue. - Ils sont ind?finiment r??ligibles.

ART. 73. - Ceux des membres du Conseil d'Etat qui auront ?t? pris dans le sein de l'Assembl?e nationale seront imm?diatement remplac?s comme repr?sentants du peuple.

ART. 74. - Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent ?tre r?voqu?s que par l'Assembl?e, et sur la proposition du pr?sident de la R?publique.

ART. 75. - Le Conseil d'Etat est consult? sur les projets de loi du Gouvernement qui, d'apr?s la loi, devront ?tre soumis ? son examen pr?alable, et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assembl?e lui aura renvoy?s. - Il pr?pare les r?glements d'administration publique ; il fait seul ceux de ces r?glements ? l'?gard desquels l'Assembl?e nationale lui a donn? une d?l?gation sp?ciale. - Il exerce, ? l'?gard des administrations publiques, tous les pouvoirs de contr?le et de surveillance qui lui sont d?f?r?s par la loi. - La loi r?glera ses autres attributions.

CHAPITRE VII
DE L'ADMINISTRATION INT?RIEURE

ART. 76. - La division du territoire en d?partements, arrondissements, cantons et communes est maintenue. Les circonscriptions actuelles ne pourront ?tre chang?es que par la loi.

ART. 77. - Il y a : 1? Dans chaque d?partement, une administration compos?e d'un pr?fet, d'un conseil g?n?ral, d'un conseil de pr?fecture ; 2? Dans chaque arrondissement, un sous-pr?fet ; 3? Dans chaque canton, un conseil cantonal ; n?anmoins, un seul conseil cantonal sera ?tabli dans les villes divis?es en plusieurs cantons ; 4? Dans chaque commune, une administration, compos?e d'un maire, d'adjoints et d'un conseil municipal.

ART. 78. - Une loi d?terminera la composition et les attributions des conseils g?n?raux, des conseils cantonaux, des conseils municipaux, et le mode de nomination des maires et des adjoints.

ART. 79. - Les conseils g?n?raux et les conseils municipaux sont ?lus par le suffrage direct de tous les citoyens domicili?s dans le d?partement ou dans la commune. Chaque canton ?lit un membre du conseil g?n?ral. - Une loi sp?ciale r?glera le mode d'?lection dans le d?partement de la Seine, dans la ville de Paris et dans les villes de plus de vingt mille ?mes.

ART. 80. - Les conseils g?n?raux, les conseils cantonaux et les conseils municipaux peuvent ?tre dissous par le pr?sident de la R?publique, de l'avis du Conseil d'Etat. - La loi fixera le d?lai dans lequel il sera proc?d? ? la r??lection.

CHAPITRE VIII
DU POUVOIR JUDICIAIRE

ART. 81. - La justice est rendue gratuitement au nom du peuple fran?ais. - Les d?bats sont publics, ? moins que la publicit? ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; et, dans ce cas, le tribunal le d?clare par un jugement.

ART. 82. - Le jury continuera d'?tre appliqu? en mati?re criminelle.

ART. 83. - La connaissance de tous les d?lits politiques et de tous les d?lits commis par la voie de la presse appartient exclusivement au jury. - Les lois organiques d?termineront la comp?tence en mati?re de d?lits d'injures et de diffamation contre les particuliers.

ART. 84. - Le jury statue seul sur les dommages-int?r?ts r?clam?s pour faits ou d?lits de presse.

ART. 85. - Les juges de paix et leurs suppl?ants, les juges de premi?re instance et d'appel, les membres de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, sont nomm?s par le pr?sident de la R?publique, d'apr?s un ordre de candidature ou d'apr?s les conditions qui seront r?gl?es par les lois organiques.

ART. 86. - Les magistrats du minist?re public sont nomm?s par le pr?sident de la R?publique.

ART. 87. - Les juges de premi?re instance et d'appel, les membres de la Cour de cassation, et de la Cour des comptes, sont nomm?s? vie. - Ils ne peuvent ?tre r?voqu?s ou suspendus que par un jugement, ni mis ? la retraite que pour les causes et dans les formes d?termin?es par les lois.

ART. 88. - Les conseils de guerre et de r?vision des arm?es de terre et de mer, les tribunaux maritimes, les tribunaux de commerce, les prud'hommes et autres tribunaux sp?ciaux, conservent leur organisation et leurs attributions actuelles jusqu'? ce qu'il y ait ?t? d?rog? par une loi.

ART. 89. - Les conflits d'attributions entre l'autorit? administrative et l'autorit? judiciaire seront r?gl?s par un tribunal sp?cial de membres de la Cour de cassation et de conseillers d'Etat, d?sign?s tous les trois ans en nombre ?gal par leur corps respectif. - Ce tribunal sera pr?sid? par le ministre de la Justice.

ART. 90. - Les recours pour incomp?tence et exc?s de pouvoirs contre les arr?ts de la Cour des comptes seront port?s devant la juridiction des conflits.

ART. 91. - Une Haute Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, les accusations port?es par l'Assembl?e nationale contre le pr?sident de la R?publique ou les ministres. - Elle juge ?galement toutes personnes pr?venues de crimes, attentats ou complots contre la s?ret? int?rieure ou ext?rieure de l'Etat, que l'Assembl?e nationale aura renvoy?es devant elle. - Sauf lecas pr?vu par l'article 68, elle ne peut ?tre saisie qu'en vertu d'un d?cret de l'Assembl?e nationale, qui d?signe la ville o? la Cour tiendra ses s?ances.

ART. 92. - La Haute Cour est compos?e de cinq juges et de trente-six jur?s. - Chaque ann?e, dans les quinze premiers jours du mois de novembre, la Cour de cassation nomme, parmi ses membres, au scrutin secret et ? la majorit? absolue, les juges de la Haute Cour, au nombre de cinq, et deux suppl?ants. Les cinq juges appel?s ? si?ger feront choix de leur pr?sident. - Les magistrats remplissant les fonctions du minist?re public sont d?sign?s par le pr?sident de la R?publique, et, en cas d'accusation du pr?sident ou des ministres, par l'Assembl?e nationale. - Les jur?s, au nombre de trente-six, et quatre jur?s suppl?ants, sont pris parmi les membres des conseils g?n?raux des d?partements. - Les repr?sentants du peuple n'en peuvent faire partie.

ART. 93. - Lorsqu'un d?cret de l'Assembl?e nationale a ordonn? la formation de la Haute Cour de justice, et, dans le cas pr?vu par l'article 68, sur la r?quisition du pr?sident ou de l'un des juges, le pr?sident de la cour d'appel et, ? d?faut de cour d'appel, le pr?sident du tribunal de premi?re instance du chef-lieu judiciaire du d?partement, tire au sort, en audience publique, le nom d'un membre du conseil g?n?ral.

ART. 94. - Au jour indiqu? pour le jugement, s'il y a moins de soixante jur?s pr?sents, ce nombre sera compl?t? par des jur?s suppl?mentaires tir?s au sort, par le pr?sident de la Haute Cour parmi les membres du conseil g?n?ral du d?partement o? si?ger a la Cour.

ART. 95. - Les jur?s qui n'auront pas produit d'excuse valable seront condamn?s ? une amende de mille ? dix mille francs, et ? la privation des droits politiques pendant cinq ans au plus.

ART. 96. - L'accus? et le minist?re public exercent le droit de r?cusation comme en mati?re ordinaire.

ART. 97. - La d?claration du jury portant que l'accus? est coupable ne peut ?tre rendue qu'? la majorit? des deux tiers des voix.

ART. 98. - Dans tous les cas de responsabilit?s des ministres, l'Assembl?e nationale peut, selon les circonstances, renvoyer le ministre inculp?, soit devant la Haute Cour de justice, soit devant les tribunaux ordinaires, pour les r?parations civiles.

ART. 99. - L'Assembl?e nationale et le pr?sident de la R?publique peuvent, dans tous les cas, d?f?rer l'examen des actes de tout fonctionnaire, autre que le pr?sident de la R?publique, au Conseil d'Etat, dont le rapport est rendu public.

ART. 100. - Le pr?sident de la R?publique n'est justiciable que de la Haute Cour de justice. - Il ne peut, ? l'exception du cas pr?vu par l'article 68, ?tre poursuivi que sur l'accusation port?e par l'Assembl?e nationale, et pour crimes et d?lits qui seront d?termin?s par la loi.

CHAPITRE IX
DE LA FORCE PUBLIQUE

ART. 101. - La force publique est institu?e pour d?fendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'ex?cution des lois. - Elle se compose de la garde nationale et de l'arm?e de terre et de mer.

ART. 102. - Tout Fran?ais, sauf les exceptions fix?es par la loi, doit le service militaire et celui de la garde nationale. - La facult? pour chaque citoyen de se lib?rer du service militaire personnel sera r?gl?e par la loi du recrutement.

ART. 103. - L'organisation de la garde nationale et la Constitution de l'arm?e seront r?gl?es par la loi.

ART. 104. - La force publique est essentiellement ob?issante. - Nul corps arm? ne peut d?lib?rer.

ART. 105. - La force publique, employ?e pour maintenir l'ordre ? l'int?rieur, n'agit que sur la r?quisition des autorit?s constitu?es, suivant les r?gles d?termin?es par le pouvoir l?gislatif.

ART. 106. - Une loi d?terminera les cas dans lesquels l'?tat de si?ge pourra ?tre d?clar?, et r?glera les formes et les effets de cette mesure.

ART. 107. - Aucune troupe ?trang?re ne peut ?tre introduite sur le territoire fran?ais sans le consentement pr?alable de l'Assembl?e nationale.

CHAPITRE X
DISPOSITIONS PARTICULIERES

ART. 108. - La L?gion d'honneur est maintenue ; ses statuts seront r?vis?s et mis en harmonie avec la Constitution.

ART. 109. - Le territoire de l'Alg?rie et des colonies est d?clar? territoire fran?ais, et sera r?gi par des lois particuli?res jusqu'? ce qu'une loi sp?ciale les place sous le r?gime de la pr?sente Constitution.

ART. 110. - L'Assembl?e nationale confie le d?p?t de la pr?sente Constitution, et des droits qu'elle consacre, ? la garde et au patriotisme de tous les Fran?ais.

CHAPITRE XI
DE LA R?VISION DE LA CONSTITUTION

ART. 111. - Lorsque, dans la derni?re ann?e d'une l?gislature, l'Assembl?e nationale aura ?mis le voeu que la Constitution soit modifi?e en tout ou en partie, il sera proc?d? ? cette r?vision de la mani?re suivante : - Le voeu exprim? par l'Assembl?e ne sera converti en r?solution d?finitive qu'apr?s trois d?lib?rations cons?cutives, prises chacune ? un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages exprim?s. Le nombre des votants devra ?tre de cinq cents au moins. - L'Assembl?e de r?vision ne sera nomm?e que pour trois mois. - Elle ne devra s'occuper que de la r?vision pour laquelle elle aura ?t? convoqu?e. - N?anmoins, elle pourra, en cas d'urgence, pourvoir aux n?cessit?s l?gislatives.

CHAPITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ART. 112. - Les dispositions des codes, lois et r?glements existants qui ne sont pas contraires ? la pr?sente Constitution, restent en vigueur jusqu'? ce qu'il y soit l?galement d?rog?.

ART. 113. - Toutes les autorit?s constitu?es par les lois actuelles demeurent en exercice jusqu'? la promulgation des lois organiques qui les concernent.

ART. 114. - La loi d'organisation judiciaire d?terminera le mode sp?cial de nomination pour la premi?re composition des nouveaux tribunaux.

ART. 115. - Apr?s le vote de la Constitution, il sera proc?d?, par l'Assembl?e nationale constituante, ? la r?daction des lois organiques dont l'?num?ration sera d?termin?e par une loi sp?ciale.

ART. 116. - Il sera proc?d? ? la premi?re ?lection du pr?sident de la R?publique conform?ment ? la loi sp?ciale rendue par l'Assembl?e nationale le 28 octobre 1848.


faits celebres
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