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?? ![]() Traité de paix d'amiens 1802 Traité d'amiens entre la france, l'angleterre et l'Espagne 6 germinal an X [27 mars 1802]
Traité de paix d'amiens
Traité de paix d'amiens entre la france, l'angleterre et l'Espagne, signé par Napoléon Bonaparte premier consul
AU NOM DU PEUPLE FRAN?AIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la R?publique le d?cret suivant, rendu par le Corps l?gislatif le 30 flor?al an X, conform?ment ? la proposition faite par le Gouvernement le 16 du m?me mois], communiqu?e au Tribunat le lendemain.
D?CRET. LE trait? dont la teneur suit, conclu ? Amiens le 6 germinal an X [27 mars 1802], entre la R?publique fran?aise, sa majest? le roi d'Espagne et des Indes, et la R?publique batave , d'une part; Et sa majest? le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'autre part, et dont les ratifications ont ?t? ?chang?es ? Paris le 28 germinal de la m?me ann?e [18 avril 1802], sera promulgu? comme une loi de la R?publique. TRAIT? D?FINITIF DE PAIX, Entre la R?publique fran?aise, sa majest? le roi d'Espagne et des Indes, et la R?publique batave, d'une part ; Et sa majest? le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'autre part. LE premier Consul de la R?publique fran?aise, au nom du peuple fran?ais, et sa majest? le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ?galement anim?s du d?sir de faire cesser les calamit?s de la guerre, ont pos? les fondemens de la paix par les articles pr?liminaires sign?s ? Londres le 9 vend?miaire an X [1.er octobre 1801]. Et comme, par l'article XV desdits pr?liminaires, il a ?t? convenu « qu'il serait nomm?, de part et d'autre, »des pl?nipotentiaires qui se rendraient ? Amiens, pour y proc?der ? la r?daction du trait? d?finitif, de »concert avec les alli?s des puissances contractantes, » Le premier Consul de la R?publique fran?aise, au nom du peuple fran?ais, a nomm? le C.en Joseph Bonaparte, conseiller d'?tat ; Et sa majest? le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le marquis de Cornwallis, chevalier de l'ordre tr?s-illustre de la Jarreti?re, conseiller priv? de sa majest?, g?n?ral de ses arm?es, &c. &c. ; Sa majest? le roi d'Espagne et des Indes, et le Gouvernement d'?tat de la R?publique batave, ont nomm? pour leurs pl?nipotentiaires ; savoir, sa majest? Catholique, don Joseph-Nicolas d'Azzara, son conseiller d'?tat, chevalier grand-croix de l'ordre de Charles III, ambassadeur extraordinaire de sa majest? pr?s la R?publique fran?aise, &c. ; Et le Gouvernement d'?tat de la R?publique batave, Roger-Jean Schimmelpenninck, son ambassadeur extraordinaire pr?s la R?publique fran?aise ; Lesquels, apr?s s'?tre d?ment communiqu? leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans : ART. I.er Il y aura paix, amiti? et bonne intelligence entre la R?publique fran?aise, sa majest? le roi d'Espagne, ses h?ritiers et successeurs, et la R?publique batave, d'une part ; et sa majest? le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ses h?ritiers et successeurs, d'autre part ; Les parties contractantes apporteront la plus grande attention ? maintenir une parfaite harmonie entre elles et leurs ?tats, sans permettre que, de part ni d'autre, on commette aucune sorte d'hostilit? par terre ou par mer, pour quelque cause et sous quelque pr?texte que ce puisse ?tre. Elles ?viteront soigneusement tout ce qui pourrait alt?rer ? l'avenir l'union heureusement r?tablie, et ne donneront aucun secours ni protection, soit directement, soit indirectement, ? ceux qui voudraient porter pr?judice ? aucune d'elles. II. Tous les prisonniers faits de part et d'autre, tant par terre que par mer, et les otages enlev?s ou donn?s pendant la guerre et jusqu'? ce jour, seront restitu?s sans ran?on, dans six semaines au plus tard, ? compter du jour de l'?change des ratifications du pr?sent trait?, et en payant les dettes qu'ils auraient contract?es pendant leur captivit?. Chaque partie contractante soldera respectivement les avances qui auraient ?t? faites par aucune des parties contractantes pour la subsistance et l'entretien des prisonniers dans le pays o? ils ont ?t? d?tenus. Il sera nomm? de concert, pour cet effet, une commission sp?cialement charg?e de constater et de r?gler la compensation qui pourra ?tre due ? l'une ou ? l'autre des puissances contractantes. On fixera, ?galement de concert, l'?poque et le lieu o? se rassembleront les commissaires qui seront charg?s de l'ex?cution de cet article, et qui porteront en compte, non-seulement les d?penses faites par les prisonniers des nations respectives, mais aussi pour les troupes ?trang?res qui, avant d'?tre prises, ?taient ? la solde et ? la disposition de l'une des parties contractantes. III. Sa majest? Britannique restitue ? la R?publique fran?aise et ? ses alli?s ; savoir, ? sa majest? Catholique et ? la R?publique batave, toutes les possessions et colonies qui leur appartenaient respectivement, et qui ont ?t? occup?es ou conquises par les forces britanniques dans le cours de la guerre, ? l'exception de l'?le de la Trinit? et des possessions hollandaises dans l'?le de Ceylan. IV. Sa majest? Catholique c?de et garantit, en toute propri?t? et souverainet?, ? sa majest? Britannique, l'?le de la Trinit?. V. La R?publique batave c?de et garantit, en toute propri?t? et souverainet?, ? sa majest? Britannique, toutes les possessions et ?tablissemens dans l'?le de Ceylan, qui appartenaient avant la guerre ? la R?publique des Provinces-Unies ou ? sa compagnie des Indes orientales. VI. Le cap de Bonne-Esp?rance reste ? la R?publique batave en toute souverainet?, comme cela avait lieu avant la guerre. Les b?timens de toute esp?ce, appartenant aux autres parties contractantes, auront la facult? d'y rel?cher et d'y acheter les approvisionnemens n?cessaires, comme auparavant, sans payer d'autres droits que ceux auxquels la R?publique batave assujettit les b?timens de sa nation. VII. Les territoires et possessions de sa majest? tr?s-fid?le sont maintenus dans leur int?grit?, tels qu'ils ?taient avant la guerre : cependant les limites des Guianes fran?aise et portugaise sont fix?es ? la rivi?re d'Arawari, qui se jette dans l'Oc?an au-dessus du cap Nord, pr?s de l'?le Neuve et de l'?le de la P?nitence, environ ? un degr? un tiers de latitude septentrionale. Ces limites suivront la rivi?re d'Arawari, depuis son embouchure la plus ?loign?e du cap Nord, jusqu'? sa source, et ensuite une ligne droite tir?e de cette source, jusqu'au Rio-Branco, vers l'ouest. En cons?quence, la rive septentrionale de la rivi?re d'Arawari, depuis sa derni?re embouchure jusqu'? sa source, et les terres qui se trouvent au nord de la ligne des limites fix?es ci-dessus, appartiendront en toute souverainet? ? la R?publique fran?aise. La rive m?ridionale de ladite rivi?re, ? partir de la m?me embouchure, et toutes les terres au sud de ladite ligne des limites, appartiendront ? sa majest? tr?s-fid?le. La navigation de la rivi?re d'Arawari, dans tout son cours, sera commune aux deux nations. Les arrangemens qui ont eu lieu entre les cours de Madrid et de Lisbonne pour la rectification de leurs fronti?res en Europe, seront toutefois ex?cut?s suivant les stipulations du trait? de Badajoz. VIII. Les territoires, possessions et droits de la sublime Porte sont maintenus dans leur int?grit?, tels qu'ils ?taient avant la guerre. IX. La r?publique des Sept-Iles est reconnue. X. Les ?les de Malte, de Gozo et Comino, seront rendues ? l'ordre de Saint-Jean-de-J?rusalem, pour ?tre par lui tenues aux m?mes conditions auxquelles il les poss?dait avant la guerre, et sous les stipulations suivantes : 1.° Les chevaliers de l'ordre dont les langues continueront ? subsister apr?s l'?change des ratifications du pr?sent trait?, sont invit?s ? retourner ? Malte aussit?t que l'?change aura eu lieu : ils y formeront un chapitre g?n?ral, et proc?deront ? l'?lection d'un grand-ma?tre, choisi parmi les natifs des nations qui conservent des langues, ? moins qu'elle n'ait ?t? d?j? faite depuis l'?change des ratifications des pr?liminaires. Il est entendu qu'une ?lection faite depuis cette ?poque sera seule consid?r?e comme valable, ? l'exclusion de toute autre qui aurait eu lieu dans aucun temps ant?rieur ? ladite ?poque. 2.° Les Gouvernemens de la R?publique fran?aise et de la Grande-Bretagne, d?sirant mettre l'ordre et l'?le de Malte dans un ?tat d'ind?pendance enti?re ? leur ?gard, conviennent qu'il n'y aura d?sormais ni langue fran?aise ni anglaise, et que nul individu appartenant ? l'une ou ? l'autre de ces puissances ne pourra ?tre admis dans l'ordre. 3.° Il sera ?tabli une langue maltaise, qui sera entretenue par les revenus territoriaux et les droits commerciaux de l'?le. Cette langue aura des dignit?s qui lui seront propres, des traitemens et une auberge. Les preuves de noblesse ne seront pas n?cessaires pour l'admission des chevaliers de ladite langue : ils seront d'ailleurs admissibles ? toutes les charges, et jouiront de tous les privil?ges, comme les chevaliers des autres langues. Les emplois municipaux, administratifs, civils, judiciaires, et autres d?pendans du gouvernement de l'?le, seront occup?s, au moins pour moiti?, par des habitans des ?les de Malte, Gozo et Comino. 4.° Les forces de sa majest? Britannique ?vacueront l'?le et ses d?pendances dans les trois mois qui suivront l'?change des ratifications, ou plut?t, si faire se peut. A cette ?poque, elle sera remise ? l'ordre dans l'?tat o? elle se trouve, pourvu que le grand-ma?tre ou des commissaires pleinement autoris?s suivant les statuts de l'ordre, soient dans ladite ?le, pour en prendre possession, et que la force qui doit ?tre fournie par sa majest? Sicilienne, comme il est ci-apr?s stipul?, y soit arriv?e. 5.° La moiti? de la garnison, pour le moins, sera toujours compos?e de Maltais natifs : pour le restant, l'ordre aura la facult? de recruter parmi les natifs des pays seuls qui continuent de poss?der des langues. Les troupes maltaises auront des officiers maltais. Le commandement en chef de la garnison, ainsi que la nomination des officiers, appartiendront au grand-ma?tre ; et il ne pourra s'en d?mettre, m?me temporairement, qu'en faveur d'un chevalier, d'apr?s l'avis du conseil de l'ordre. 6.° L'ind?pendance des ?les de Malte, de Gozo et de Comino, ainsi que le pr?sent arrangement, sont mis sous la protection et la garantie de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de l'Espagne, de la Russie et de la Prusse. 7.° La neutralit? permanente de l'ordre de l'?le de Malte, avec ses d?pendances, est proclam?e. 8.° Les ports de Malte seront ouverts au commerce et ? la navigation de toutes les nations, qui y paieront des droits ?gaux et mod?r?s. Ces droits seront appliqu?s ? l'entretien de la langue maltaise, comme il est sp?cifi? dans le paragraphe 3, ? celui des ?tablissemens civils et militaires de l'?le, ainsi qu'? celui d'un lazaret g?n?ral ouvert ? tous les pavillons. 9.° Les ?tats Barbaresques sont except?s des dispositions des deux paragraphes pr?c?dens, jusqu'? ce que, par le moyen d'un arrangement que procureront les parties contractantes, le syst?me d'hostilit?s qui subsiste entre lesdits ?tats Barbaresques, l'ordre de Saint-Jean et les puissances poss?dant des langues ou concourant ? leur composition, ait cess?. 10.° L'ordre sera r?gi, quant au spirituel et au temporel, par les m?mes statuts qui ?taient en vigueur lorsque les chevaliers sont sortis de l'?le, autant qu'il n'y est pas d?rog? par le pr?sent trait?. 11.° Les dispositions contenues dans les paragraphes 3, 5, 7, 8 et 10, seront converties en lois et statuts perp?tuels de l'ordre, dans la forme usit?e ; et le grand-ma?tre, ou, s'il n'?tait pas dans l'?le au moment o? elle sera remise ? l'ordre, son repr?sentant, ainsi que ses successeurs, seront tenus de faire serment de les observer ponctuellement. 12.° Sa majest? Sicilienne sera invit?e ? fournir deux mille hommes natifs de ses ?tats, pour servir de garnison dans les diff?rentes forteresses desdites ?les. Cette force y restera un an, ? dater de leur restitution aux chevaliers ; et si, ? l'expiration de ce terme, l'ordre n'avait pas encore lev? la force suffisante, au jugement des puissances garantes, pour servir de garnison dans l'?le et ses d?pendances, telle qu'elle est sp?cifi?e dans le §. 5, les troupes napolitaines y resteront jusqu'? ce qu'elles soient remplac?es par une autre force jug?e suffisante par lesdites puissances. 13.° Les diff?rentes puissances d?sign?es dans le §. 6, savoir, la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Espagne, la Russie et la Prusse, seront invit?es ? acc?der aux pr?sentes stipulations. XI. Les troupes fran?aises ?vacueront le royaume de Naples et l'?tat romain : les forces anglaises ?vacueront pareillement Porto-Ferrajo, et g?n?ralement tous les ports et ?les qu'elles occuperaient dans la M?diterran?e ou dans l'Adriatique. XII. Les ?vacuations, cessions et restitutions stipul?es par le pr?sent trait?, seront ex?cut?es, pour l'Europe, dans le mois ; pour le continent et les mers d'Am?rique et d'Afrique, dans les trois mois ; pour le continent et les mers d'Asie, dans les six mois qui suivront la ratification du pr?sent trait? d?finitif, except? dans le cas o? il y est sp?cialement d?rog?. XIII. Dans tous les cas de restitution, convenus par le pr?sent trait?, les fortifications seront rendues dans l'?tat o? elles se trouvaient au moment de la signature des pr?liminaires ; et tous les ouvrages qui auront ?t? construits depuis l'occupation, resteront intacts. Il est convenu en outre que, dans tous les cas de cessions stipul?es, il sera allou? aux habitans, de quelque condition ou nation qu'ils soient, un terme de trois ans, ? compter de la notification du pr?sent trait?, pour disposer de leurs propri?t?s acquises et poss?d?es soit avant soit pendant la guerre ; dans lequel terme de trois ans, ils pourront exercer librement leur religion et jouir de leurs propri?t?s. La m?me facult? est accord?e, dans les pays restitu?s, ? tous ceux, soit habitans ou autres, qui y auront fait des ?tablissemens quelconques pendant le temps o? ces pays ?taient poss?d?s par la Grande-Bretagne. Quant aux habitans des pays restitu?s ou c?d?s, il est convenu qu'aucun d'eux ne pourra ?tre poursuivi, inqui?t? ou troubl? dans sa personne ou dans sa propri?t?, sous aucun pr?texte, ? cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement ? aucune des parties contractantes, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour des dettes contract?es envers des individus ou pour des actes post?rieurs au pr?sent trait?. XIV. Tous les s?questres mis, de part et d'autre, sur les fonds, revenus et cr?ances, de quelque esp?ce qu'ils soient, appartenant ? l'une des puissances contractantes, ou ? ses citoyens ou sujets, seront lev?s imm?diatement apr?s la signature de ce trait? d?finitif. La d?cision de toutes r?clamations entre les individus des nations respectives, pour dettes, propri?t?s, effets ou droits quelconques, qui, conform?ment aux usages re?us et au droit des gens, doivent ?tre reproduites ? l'?poque de la paix, sera renvoy?e devant les tribunaux comp?tens ; et dans ces cas, il sera rendu une prompte et enti?re justice dans les pays o? les r?clamations seront faites respectivement. XV. Les p?cheries sur les c?tes de Terre-Neuve, des ?les adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, sont remises sur le m?me pied o? elles ?taient avant la guerre. Les p?cheurs fran?ais de Terre-Neuve, et les habitans des ?les Saint-Pierre et Miquelon, pourront couper les bois qui leur seront n?cessaires, dans les baies de Fortune et du D?sespoir, pendant la premi?re ann?e, ? compter de la notification du pr?sent trait?. XVI. Pour pr?venir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient na?tre ? l'occasion des prises qui auraient ?t? faites en mer apr?s la signature des articles pr?liminaires, il est r?ciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient avoir ?t? pris dans la Manche et dans les mers du Nord apr?s l'espace de douze jours, ? compter de l'?change des ratifications des articles pr?liminaires, seront, de part et d'autre, restitu?s ; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord, jusqu'aux ?les Canaries inclusivement, soit dans l'Oc?an, soit dans la M?diterran?e ; de deux mois, depuis les ?les Canaries jusqu'? l'Equateur ; et enfin, de cinq mois, dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particuli?re de temps et de lieu. XVII. Les ambassadeurs, ministres et autres agens des puissances contractantes, jouiront respectivement dans les ?tats desdites puissances, des m?mes rangs, privil?ges, pr?rogatives et immunit?s dont jouissaient, avant la guerre, les agens de la m?me classe. XVIII. La branche de la maison de Nassau qui ?tait ?tablie dans la ci-devant R?publique des Provinces-Unies, actuellement la R?publique batave, y ayant fait des pertes, tant en propri?t?s particuli?res, que par le changement de Constitution adopt? dans ce pays, il lui sera procur? une compensation ?quivalente pour lesdites pertes. XIX. Le pr?sent trait? d?finitif de paix est d?clar? commun ? la sublime Porte-Ottomane, alli?e de sa majest? Britannique ; et la sublime Porte sera invit?e ? transmettre son acte d'accession dans le plus court d?lai. XX. Il est convenu que les parties contractantes, sur les r?quisitions faites par elles respectivement, ou par leurs ministres et officiers d?ment autoris?s ? cet effet, seront tenues de livrer en justice les personnes accus?es des crimes de meurtre, de falsification ou banqueroute frauduleuse, commis dans la juridiction de la partie requ?rante, pourvu que cela ne soit fait que lorsque l'?vidence du crime sera si bien constat?e, que les lois du lieu o? l'on d?couvrira la personne ainsi accus?e, auraient autoris? sa d?tention et sa traduction devant la justice, au cas que le crime y e?t ?t? commis. Les frais de la prise de corps et de la traduction en justice, seront ? la charge de ceux qui feront la r?quisition : bien entendu que cet article ne regarde en aucune mani?re les crimes de meurtre, de falsification ou de banqueroute frauduleuse commis ant?rieurement ? la conclusion de ce trait? d?finitif. XXI. Les parties contractantes promettent d'observer sinc?rement et de bonne foi, tous les articles contenus au pr?sent trait? ; et elles ne souffriront pas qu'il y soit fait de contravention directe ou indirecte par leurs citoyens ou sujets respectifs ; et les susdites parties contractantes se garantissent g?n?ralement et r?ciproquement toutes les stipulations du pr?sent trait?. XXII. Le pr?sent trait? sera ratifi? par les parties contractantes, dans l'espace de trente jours, ou plut?t si faire se peut ; et les ratifications, en due forme, seront ?chang?es ? Paris. En foi de quoi, nous soussign?s pl?nipotentiaires, avons sign? de notre main, et en vertu de nos pleins-pouvoirs respectifs, le pr?sent trait? d?finitif, et y avons fait apposer nos cachets respectifs. Fait ? Amiens, le 6 germinal an X de la R?publique fran?aise [le 27 mars 1802]. Sign? JOSEPH BONAPARTE, CORNWALLIS, J.-NICOLAS D'AZZARA et SCHIMMELPENNINCK. Collationn? ? l'original, par nous pr?sident et secr?taires du Corps l?gislatif. A Paris, le 30 Flor?al, an X de la R?publique fran?aise. Sign? RABAUT le jeune, pr?sident ; THIRY, BERGIER, RIGAL, TUPINIER, secr?taires. SOIT la pr?sente loi rev?tue du sceau de l'?tat, ins?r?e au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorit?s judiciaires et administratives, et le ministre de la justice charg? d'en surveiller la publication. A Paris, le 10 Prairial, an X de la R?publique. Sign? BONAPARTE, premier Consul. Contre-sign?, le secr?taire d'?tat, HUGUES B. MARET. Et scell? du sceau de l'?tat. Vu, le ministre de la justice, sign? ABRIAL. |
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