Loi sur les cong?s pay?s
26 juin 1936
Loi instituant un cong? annuel pay? dans l?industrie, le commerce, les professions lib?rales, les services domestiques et l?agriculture.
Art. 1er. ? Sont codifi?es dans la forme ci-apr?s et formeront les articles 54 f ? 54 j du livre II du code du travail, les dispositions suivantes :
? CHAPITRE IV ter.
Cong?s annuels.
Art. 54 f. ? Tout ouvrier, employ? ou apprenti occup? dans une profession industrielle, commerciale ou lib?rale ou dans une soci?t? coop?rative, ainsi que tout compagnon ou apprenti appartenant ? un atelier artisanal, a droit, apr?s un an de services continus dans l??tablissement, ? un cong? annuel continu pay? d?une dur?e minimum de quinze jours comportant au moins douze jours ouvrables. Si la p?riode ordinaire des vacances dans l??tablissement survient apr?s six mois de services continus, l?ouvrier, employ?, compagnon ou apprenti aura droit ? un cong? continu pay? d?une semaine.
Les dispositions qui pr?c?dent ne portent pas atteinte aux usages ou aux dispositions des conventions collectives de travail qui assureraient des cong?s pay?s de plus longue dur?e.
Art. 54 g. ? L?ouvrier, employ?, compagnon ou apprenti re?oit, pour son cong?, une indemnit? journali?re ?quivalant ;
1? S?il est pay? au temps, au salaire qu?il aurait gagn? pendant la p?riode de cong? ;
2? S?il est pay? suivant un autre mode, ? la r?mun?ration moyenne qu?il a re?ue pour une p?riode ?quivalente dans l?ann?e qui a pr?c?d? son cong?. Dans la fixation de l?indemnit?, il doit ?tre tenu compte des allocations familiales et des avantages accessoires et en nature dont il ne continuerait pas ? jouir pendant la dur?e de son cong?.
Art. 54 h. ? Tout accord comportant la renonciation par l?ouvrier, l?employ?, le compagnon ou l?apprenti au cong? pr?vu par les dispositions qui pr?c?dent, m?me contre l?octroi d?une indemnit? compensatrice, est nul.
Art. 54 i ? Dans les professions, industries et commerces dans lesquels les ouvriers, employ?s, compagnons et apprentis ne sont pas normalement occup?s d?une fa?on continue pendant une ann?e dans le m?me ?tablissement, un d?cret pris en conseil des ministres d?termine les modalit?s suivant lesquelles pourront ?tre appliqu?es les dispositions du pr?sent chapitre, notamment par la constitution de caisses de compensation entre les employeurs int?ress?s.
Art. 54 j. - Un d?cret pris en conseil des ministres d?termine les autres modalit?s d?application des dispositions du pr?sent chapitre ainsi que le contr?le de leur ex?cution. ?
Art. 2 ? Un r?glement d?administration publique, rendu apr?s consultation des chambres d?agriculture et des syndicats agricoles mixtes ou ouvriers, d?terminera les modalit?s d?application des dispositions de l?article pr?c?dent aux ouvriers et employ?s des professions agricoles.
Un r?glement d?administration publique d?terminera ?galement les modalit?s d?application de l?article 1er au personnel des services domestiques.
Des accords pourront permettre des cong?s fractionn?s.
Les infractions aux dispositions des r?glements d?administration publique pr?vus par le pr?sent article seront constat?es par les officiers de police judiciaire.
Art. 3 ? La pr?sente loi est applicable ? l?Alg?rie. Des d?crets d?termineront les conditions de son application dans les colonies et pays de protectorat.
La pr?sente loi, d?lib?r?e et adopt?e par le S?nat et par la Chambre des d?put?s, sera ex?cut?e comme loi de l??tat.
Fait ? Paris, le 20 juin 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Pr?sident de la R?publique :
Le pr?sident du conseil,
LEON BLUM.
2
Le ministre du travail,
JEAN LEBAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MARC RUCART.
Le ministre de l??conomie nationale,
CHARLES SPINASSE.
Le ministre de l?agriculture,
GEORGES MONNET.