1ere république Les evenements historique
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?? ![]() Constitution de la 1ere République 1793 Constitution du 24 juin 1793
Constitution de la première République 1793, rédigée par la Convention, elle fut en vigueur jusqu'à la chute de Robespierre.
D?cret du 21 septembre 1792 La Convention nationale d?clare : 1° Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est accept?e par le Peuple ; 2° Que les personnes et les propri?t?s sont sous la sauvegarde de la Nation. D?cret des 21-22 septembre 1792 La Convention nationale d?cr?te ? l'unanimit? que la royaut? est abolie en France. D?claration du 25 septembre 1792 La Convention nationale d?clare que la R?publique fran?aise est une et indivisible. Constitution du 24 juin 1793 DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN Le peuple fran?ais, convaincu que l'oubli et le m?pris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a r?solu d'exposer dans une d?claration solennelle, ces droits sacr?s et inali?nables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa libert? et de son bonheur ; le magistrat la r?gle de ses devoirs ; le l?gislateur l'objet de sa mission. - En cons?quence, il proclame, en pr?sence de l'Etre supr?me, la d?claration suivante des droits de l'homme et du citoyen. ARTICLE PREMIER. Le but de la soci?t? est le bonheur commun. - Le gouvernement est institu? pour garantir ? l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles. ART. 2. - Ces droits sont l'?galit?, la libert?, la s?ret?, la propri?t?. ART. 3. - Tous les hommes sont ?gaux par la nature et devant la loi. ART. 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volont? g?n?rale ; elle est la m?me pour tous, soit qu'elle prot?ge, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile ? la soci?t? ; elle ne peut d?fendre que ce qui lui est nuisible. ART. 5. - Tous les citoyens sont ?galement admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de pr?f?rence, dans leurs ?lections, que les vertus et les talents. ART. 6. - La libert? est le pouvoir qui appartient ? l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour r?gle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas ? un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. ART. 7. - Le droit de manifester sa pens?e et ses opinions, soit par la vole de la presse, soit de toute autre mani?re, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent ?tre interdits. - La n?cessit? d'?noncer ces droits suppose ou la pr?sence ou le souvenir r?cent du despotisme. ART. 8. - La s?ret? consiste dans la protection accord?e par la soci?t? ? chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propri?t?s. ART. 9. - La loi doit prot?ger la libert? publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. ART. 10. - Nul ne doit ?tre accus?, arr?t? ni d?tenu, que dans les cas d?termin?s par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appel? ou saisi par l'autorit? de la loi, doit ob?ir ? l'instant ; il se rend coupable par la r?sistance. ART. 11. - Tout acte exerc? contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi d?termine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'ex?cuter par la violence a le droit de le repousser par la force. ART. 12. - Ceux qui solliciteraient, exp?dieraient, signeraient, ex?cuteraient ou feraient ex?cuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent ?tre punis. ART. 13. - Tout homme ?tant pr?sum? innocent jusqu'? ce qu'il ait ?t? d?clar? coupable, s'il est jug? indispensable de l'arr?ter, toute rigueur qui ne serait pas n?cessaire pour s'assurer de sa personne doit ?tre s?v?rement r?prim?e par la loi. ART. 14. - Nul ne doit ?tre jug? et puni qu'apr?s avoir ?t? entendu ou l?galement appel?, et qu'en vertu d'une loi promulgu?e ant?rieurement au d?lit. La loi qui punirait les d?lits commis avant qu'elle exist?t serait une tyrannie ; l'effet r?troactif donn? ? la loi serait un crime. ART. 15. - La loi ne doit d?cerner que des peines strictement et ?videmment n?cessaires : les peines doivent ?tre proportionn?es au d?lit et utiles ? la soci?t?. ART. 16. - Le droit de propri?t? est celui qui appartient ? tout citoyen de jouir et de disposer ? son gr? de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. ART. 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut ?tre interdit ? l'industrie des citoyens. ART. 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni ?tre vendu ; sa personne n'est pas une propri?t? ali?nable. La loi ne reconna?t point de domesticit? ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie. ART. 19. - Nul ne peut ?tre priv? de la moindre portion de sa propri?t? sans son consentement, si ce n'est lorsque la n?cessit? publique l?galement constat?e l'exige, et sous la condition d'une juste et pr?alable indemnit?. ART. 20. - Nulle contribution ne peut ?tre ?tablie que pour l'utilit? g?n?rale. Tous les citoyens ont le droit de concourir ? l'?tablissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte. ART. 21. - Les secours publics sont une dette sacr?e. La soci?t? doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister ? ceux qui sont hors d'?tat de travailler. ART. 22. - L'instruction est le besoin de tous. La soci?t? doit favoriser de tout son pouvoir les progr?s de la raison publique, et mettre l'instruction ? la port?e de tous les citoyens. ART. 23. - La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer ? chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souverainet? nationale. ART. 24. - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement d?termin?es par la loi, et si la responsabilit? de tous les fonctionnaires n'est pas assur?e. ART. 25. - La souverainet? r?side dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inali?nable. ART. 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assembl?e doit jouir du droit d'exprimer sa volont? avec une enti?re libert?. ART. 27. - Que tout individu qui usurperait la souverainet? soit ? l'instant mis ? mort par les hommes libres. ART. 28. - Un peuple a toujours le droit de revoir, de r?former et de changer sa Constitution. Une g?n?ration ne peut assujettir ? ses lois les g?n?rations futures. ART. 29. - Chaque citoyen a un droit ?gal de concourir ? la formation de la loi et ? la nomination de ses mandataires ou de ses agents. ART. 30. - Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent ?tre consid?r?es comme des distinctions ni comme des r?compenses, mais comme des devoirs. ART. 31. - Les d?lits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais ?tre impunis. Nul n'a le droit de se pr?tendre plus inviolable que les autres citoyens. ART. 32. - Le droit de pr?senter des p?titions aux d?positaires de l'autorit? publique ne peut, en aucun cas, ?tre interdit, suspendu ni limit?. ART. 33. - La r?sistance ? l'oppression est la cons?quence des autres Droits de l'homme. ART. 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprim?. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprim?. ART. 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacr? des droits et le plus indispensable des devoirs. ACTE CONSTITUTIONNEL De la R?publique ARTICLE PREMIER. - La R?publique fran?aise est une et indivisible. De la distribution du peuple ART. 2. - Le peuple fran?ais est distribu?, pour l'exercice de sa souverainet?, en Assembl?es primaires de canton. ART. 3. - Il est distribu?, pour l'administration et pour la justice, en d?partements, districts, municipalit?s. De l'?tat des citoyens ART. 4. - Tout homme n? et domicili? en France, ?g? de vingt et un ans accomplis ; - Tout ?tranger ?g? de vingt et un ans accomplis, qui, domicili? en France depuis une ann?e - Y vit de son travail - Ou acquiert une propri?t? - Ou ?pouse une Fran?aise - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout ?tranger enfin, qui sera jug? par le Corps l?gislatif avoir bien m?rit? de l'humanit? - Est admis ? l'exercice des Droits de citoyen fran?ais. ART. 5. - L'exercice des Droits de citoyen se perd - Par la naturalisation en pays ?tranger - Par l'acceptation de fonctions ou faveurs ?man?es d'un gouvernement non populaire ; - Par la condamnation ? des peines infamantes ou afflictives, jusqu'? r?habilitation. ART. 6. - L'exercice des Droits de citoyen est suspendu - Par l'?tat d'accusation ; - Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas an?anti. De la souverainet? du peuple ART. 7. - Le peuple souverain est l'universalit? des citoyens fran?ais. ART. 8. - Il nomme imm?diatement ses d?put?s. ART. 9. - Il d?l?gue ? des ?lecteurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation. ART. 10. - Il d?lib?re sur les lois. Des Assembl?es primaires ART. 11. - Les Assembl?es primaires se composent des citoyens domicili?s depuis six mois dans chaque canton. ART. 12. - Elles sont compos?es de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appel?s ? voter. ART. 13. - Elles sont constitu?es par la nomination d'un pr?sident, de secr?taires, de scrutateurs. ART. 14. - Leur police leur appartient. ART. 15. - Nul n'y peut para?tre en armes. ART. 16. - Les ?lections se font au scrutin, ou ? haute voix, au choix de chaque votant. ART. 17. - Une Assembl?e primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter. ART. 18. - Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas ?crire, pr?f?rent de voter au scrutin. ART. 19. - Les suffrages sur les lois sont donn?s par oui et par non. ART. 20. - Le voeu de l'Assembl?e primaire est proclam? ainsi : Les citoyens r?unis en Assembl?e primaire de... au nombre de... votants, votent pour ou votent contre, ? la majorit? de...` De la Repr?sentation nationale ART. 21. - La population est la seule base de la repr?sentation nationale. ART. 22. - Il y a un d?put? en raison de quarante mille individus. ART. 23. - Chaque r?union d'Assembl?es primaires, r?sultant d'une population de 39 000 ? 41 000 ?mes, nomme imm?diatement un d?put?. ART. 24. - La nomination se fait ? la majorit? absolue des suffrages. ART. 25. - Chaque Assembl?e fait le d?pouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement g?n?ral au lieu d?sign? comme le plus central. ART. 26. - Si le premier recensement ne donne point de majorit? absolue, il est proc?d? ? un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont r?uni le plus de voix. ART. 27 - En cas d'?galit? de voix, le plus ?g? a la pr?f?rence, soit pour ?tre ballott?, soit pour ?tre ?lu. En cas d'?galit? d'?ge, le sort d?cide. ART. 28. - Tout Fran?ais exer?ant les droits de citoyen est ?ligible dans l'?tendue de la R?publique. ART. 29. - Chaque d?put? appartient ? la nation enti?re. ART. 30. - En cas de non-acceptation, d?mission, d?ch?ance ou mort d'un d?put?, il est pourvu ? son remplacement par les Assembl?es primaires qui l'ont nomm?. ART. 31. - Un d?put? qui a donn? sa d?mission ne peut quitter son poste qu'apr?s l'admission de son successeur. ART. 32. - Le peuple fran?ais s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les ?lections. ART. 33. - Il y proc?de quel que soit le nombre de citoyens ayant droit d'y voter. ART. 34. - Les Assembl?es primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinqui?me des citoyens qui ont droit d'y voter. ART. 35. - La convocation se fait, en ce cas, par la municipalit? du lieu ordinaire du rassemblement. ART. 36. - Ces Assembl?es extraordinaires ne d?lib?rent qu'autant que la moiti?, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont pr?sents. Des Assembl?es ?lectorales ART. 37. - Les citoyens r?unis en Assembl?es primaires nomment un ?lecteur ? raison de 200 citoyens, pr?sents ou non ; deux depuis 301 jusqu'? 400 ; trois depuis 501 jusqu'? 600. ART. 38. - La tenue des Assembl?es ?lectorales, et le mode des ?lections sont les m?mes que dans les Assembl?es primaires. Du Corps l?gislatif ART. 39. - Le Corps l?gislatif est un, indivisible et permanent. ART. 40. - Sa session est d'un an. ART. 41. - Il se r?unit le 1er juillet. ART. 42.- L'Assembl?e nationale ne peut se constituer si elle n'est compos?e au moins de la moiti? des d?put?s, plus un. ART. 43. - Les d?put?s ne peuvent ?tre recherch?s, accus?s ni jug?s en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont ?nonc?es dans le sein du Corps l?gislatif. ART. 44. - Ils peuvent, pour fait criminel, ?tre saisis en flagrant d?lit : mais le mandat d'arr?t ni le mandat d'amener ne peuvent ?tre d?cern?s contre eux qu'avec l'autorisation du Corps l?gislatif. Tenue des s?ances du Corps l?gislatif ART. 45. - Les s?ances de l'Assembl?e nationale sont publiques. ART. 46. - Les proc?s-verbaux de ses s?ances seront imprim?s. ART. 47. - Elle ne peut d?lib?rer si elle n'est compos?e de deux cents membres au moins. ART. 48. - Elle ne peut refuser la parole ? ses membres, dans l'ordre o? ils l'ont r?clam?e. ART. 49. - Elle d?lib?re ? la majorit? des pr?sents. ART. 50. - Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal. ART. 51. - Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein. ART. 52. - La police lui appartient dans le lieu de ses s?ances, et dans l'enceinte ext?rieure qu'elle a d?termin?e. Des fonctions du Corps l?gislatif ART. 53. - Le Corps l?gislatif propose des lois et rend des d?crets. ART. 54. - Sont compris, sous le nom g?n?ral de loi, les actes du Corps l?gislatif, concernant : - La l?gislation civile et criminelle ; - L'administration g?n?rale des revenus et des d?penses ordinaires de la R?publique ; - Les domaines nationaux ; - Le titre, le poids, l'empreinte et la d?nomination des monnaies ; - La nature, le montant et la perception des contributions ; - La d?claration de guerre ; - Toute nouvelle distribution g?n?rale du territoire fran?ais ; - L'instruction publique ; - Les honneurs publics ? la m?moire des grands hommes. ART. 55. - Sont d?sign?s, sous le nom particulier de d?cret, les actes du Corps l?gislatif, concernant : - L'?tablissement annuel des forces de terre et de mer ; - La permission ou la d?fense du passage des troupes ?trang?res sur le territoire fran?ais ; - L'introduction des forces navales ?trang?res dans les ports de la R?publique ; - Les mesures de s?ret? et de tranquillit? g?n?rales ; - La distribution annuelle et momentan?e des secours et travaux publics ; - Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute esp?ce ; - Les d?penses impr?vues et extraordinaires ; - Les mesures locales et particuli?res ? une administration une commune, ? un genre de travaux publics ; - La d?fense du territoire ; - La ratification des trait?s ; - La nomination et la destitution des commandants en chef des arm?es ; - La poursuite et la responsabilit? des membres du conseil, des fonctionnaires publics ; - L'accusation des pr?venus de complots contre la s?ret? g?n?rale de la R?publique ; - Tout changement dans la distribution partielle du territoire fran?ais ; - Les r?compenses nationales. De la formation de la loi ART. 56. - Les projets de loi sont pr?c?d?s d'un rapport. ART. 57. - La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut ?tre provisoirement arr?t?e que quinze jours apr?s le rapport. ART. 58. - Le projet est imprim? et envoy? ? toutes les communes de la R?publique, sous ce titre : loi propos?e. ART. 59. - Quarante jours apr?s l'envoi de la loi propos?e, si, dans la moiti? des d?partements, plus un, le dixi?me des Assembl?es primaires de chacun d'eux, r?guli?rement form?es, n'a pas r?clam?, le projet est accept? et devient loi. ART. 60. - S'il y a r?clamation, le Corps l?gislatif convoque les Assembl?es primaires. De l'intitul? des lois et des d?crets ART. 61. - Les lois, les d?crets, les jugements et tous les actes publics sont intitul?s : Au nom du peuple fran?ais, l'an... de la R?publique fran?aise. Du Conseil ex?cutif ART. 62. - Il y a un Conseil ex?cutif compos? de vingt-quatre membres. ART. 63. - L'Assembl?e ?lectorale de chaque d?partement nomme un candidat. Le Corps l?gislatif choisit, sur la liste g?n?rale, les membres du Conseil. ART. 64. - Il est renouvel? par moiti? ? chaque l?gislature, dans les derniers mois de sa session. ART. 65. - Le Conseil est charg? de la direction et de la surveillance de l'administration g?n?rale ; il ne peut agir qu'en ex?cution des lois et des d?crets du Corps l?gislatif. ART. 66. - Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration g?n?rale de la R?publique. ART. 67. - Le Corps l?gislatif d?termine le nombre et les fonctions de ces agents. ART. 68. - Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont s?par?s, sans rapports imm?diats entre eux ; ils n'exercent aucune autorit? personnelle. ART. 69. - Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents ext?rieurs de la R?publique. ART. 70. - Il n?gocie les trait?s. ART. 71. - Les membres du Conseil, en cas de pr?varication, sont accus?s par le Corps l?gislatif. ART. 72. - Le Conseil est responsable de l'inex?cution des lois et des d?crets, et des abus qu'il ne d?nonce pas. ART. 73. - Il r?voque et remplace les agents ? sa nomination. ART. 74. - Il est tenu de les d?noncer, s'il y a lieu, devant les autorit?s judiciaires. Des relations du Conseil ex?cutif avec le Corps l?gislatif ART. 75. - Le Conseil ex?cutif r?side aupr?s du Corps l?gislatif ; il a l'entr?e et une place s?par?e dans le lieu de ses s?ances. ART. 76. - Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte ? rendre. ART. 77. - Le Corps l?gislatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie lorsqu'il le juge convenable. Des corps administratifs et municipaux ART. 78. - Il y a dans chaque commune de la R?publique une administration municipale ; - Dans chaque district, une administration interm?diaire ; - Dans clinique d?partement, une administration centrale. ART. 79. - Les officiers municipaux sont ?lus par les Assembl?es de commune. ART. 80. - Les administrateurs sont nomm?s par les assembl?es ?lectorales de d?partement et de district. ART. 81. - Les municipalit?s et les administrations sont renouvel?es tous les ans par moiti?. ART. 82. - Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caract?re de repr?sentation. - Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps l?gislatif, ni en suspendre l'ex?cution. ART. 83. - Le Corps l?gislatif d?termine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les r?gles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir. ART. 84. - Les s?ances de municipalit?s et des administrations sont publiques. De la Justice civile ART. 85. - Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la R?publique. ART. 86. - Il ne peut ?tre port? aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs diff?rends par des arbitres de leur choix. ART. 87. - La d?cision de ces arbitres est d?finitive, si les citoyens ne se sont pas r?serv? le droit de r?clamer. ART. 88. - Il y a des juges de paix ?lus par les citoyens des arrondissements d?termin?s par la loi. ART. 89. - Ils concilient et jugent sans frais. ART. 90. - Leur nombre et leur comp?tence sont r?gl?s par le Corps l?gislatif. ART. 91. - Il y a des arbitres publics ?lus par les Assembl?es ?lectorales. ART. 92. - Leur nombre et leurs arrondissements sont fix?s par le Corps l?gislatif. ART. 93. - Ils connaissent des contestations qui n'ont pas ?t? termin?es d?finitivement par les arbitres priv?s ou par les juges de paix. ART. 94. - Ils d?lib?rent en public. - Ils opinent ? haute-voix. - Ils statuent en dernier ressort, sur d?fenses verbales, ou sur simple m?moire, sans proc?dures et sans frais. - Ils motivent leurs d?cisions. ART. 95. - Les juges de paix et les arbitres publics sont ?lus tous les ans. De la Justice criminelle ART. 96. - En mati?re criminelle, nul citoyen ne peut ?tre jug? que sur une accusation re?ue par les jur?s ou d?cr?t?e par le Corps l?gislatif. - Les accus?s ont des conseils choisis par eux, ou nomm?s d'office. - L'instruction est publique. - Le fait et l'intention sont d?clar?s par un jur? de jugement. - La peine est appliqu?e par un tribunal criminel. ART. 97. - Les juges criminels sont ?lus tous les ans par les Assembl?es ?lectorales. Du Tribunal de cassation ART. 98. - Il y a pour toute la R?publique un Tribunal de cassation. ART. 99. - Ce tribunal ne conna?t point du fond des affaires. - Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses ? la loi. ART. 100. - Les membres de ce tribunal sont nomm?s tous les ans par les Assembl?es ?lectorales. Des Contributions publiques ART. 101. - Nul citoyen n'est dispens? de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques. De la Tr?sorerie nationale ART. 102. - La tr?sorerie nationale est le point central des recettes et d?penses de la R?publique. ART. 103. - Elle est administr?e par des agents comptables, nomm?s par le Conseil ex?cutif. ART. 104. - Ces agents sont surveill?s par des commissaires nomm?s par le Corps l?gislatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne d?noncent pas. De la Comptabilit? ART. 105. - Les comptes des agents de la tr?sorerie nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement ? des commissaires responsables, nomm?s par le Conseil ex?cutif. ART. 106. - Ces v?rificateurs sont surveill?s par des commissaires ? la nomination du Corps l?gislatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne d?noncent pas. - Le Corps l?gislatif arr?te les comptes. Des Forces de la R?publique ART. 107. - La force g?n?rale de la R?publique est compos?e du peuple entier. ART. 108. - La R?publique entretient ? sa solde, m?me en temps de paix, une force arm?e de terre et de mer. ART. 109. - Tous les Fran?ais sont soldats ; ils sont tous exerc?s au maniement des armes. ART. 110. - Il n'y a point de g?n?ralissime. ART. 111. - La diff?rence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa dur?e. ART. 112. - La force publique employ?e pour maintenir l'ordre et la paix dans l'int?rieur, n'agit que sur la r?quisition par ?crit des autorit?s constitu?es. ART. 113. - La force publique employ?e contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du Conseil ex?cutif. ART. 114. - Nul corps arm? ne peut d?lib?rer. Des Conventions nationales ART. 115. - Si dans la moiti? des d?partements, plus un, le dixi?me des Assembl?es primaires de chacun d'eux, r?guli?rement form?es, demande la r?vision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ces articles, le Corps l?gislatif est tenu de convoquer toutes les Assembl?es primaires de la R?publique, pour savoir s'il y a lieu ? une Convention nationale. ART. 116. - La Convention nationale est form?e de la m?me mani?re que les l?gislatures, et en r?unit les pouvoirs. ART. 117. - Elle ne s'occupe, relativement ? la Constitution, que des objets qui ont motiv? sa convocation. Des rapports de la R?publique fran?aise avec les nations ?trang?res ART. 118. - Le Peuple fran?ais est l'ami et l'alli? naturel des peuples libres. ART. 119. - Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien. ART. 120. - Il donne asile aux ?trangers bannis de leur patrie pour la cause de la libert?. - Il le refuse aux tyrans. ART. 121. - Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. De la Garantie des Droits ART. 122. - La Constitution garantit ? tous les Fran?ais l'?galit?, la libert?, la s?ret?, la propri?t?, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la libert? ind?finie de la presse, le droit de p?tition, le droit de se r?unir en soci?t?s populaires, la jouissance de tous les Droits de l'homme. ART. 123. - La R?publique fran?aise honore la loyaut?, le courage, la vieillesse, la pi?t? filiale, le malheur. Elle remet le d?p?t de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus. ART. 124. - La d?claration des Droits et l'acte constitutionnel sont grav?s sur des tables au sein du Corps l?gislatif et dans les places publiques. |
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