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Constitution de L'empire 1804


Constitution instituant l'empire

28 Floréal an XII (18 mai 1804)




La Constitution du 28 Floréal an XII (18 mai 1804) instituant l'empire et nommant Napoléon bonaparte empereur des Français



addentum de 1815.



S?natus-Consulte organique du 28 Flor?al an XII (18 mai 1804)

TITRE PREMIER


ARTICLE PREMIER. - Le Gouvernement de la R?publique est confi? ? un Empereur, qui prend le titre d'Empereur des Fran?ais. - La justice se rend, au nom de l'Empereur, par les officiers qu'il institue.

ART. 2. - Napol?on Bonaparte, Premier consul actuel de la R?publique, est Empereur des Fran?ais.

TITRE II

De l'h?r?dit?

ART. 3. - La dignit? imp?riale est h?r?ditaire dans la descendance directe, naturelle et l?gitime de Napol?on Bonaparte, de m?le en m?le, par ordre de primog?niture, et ? l'exclusion perp?tuelle des femmes et de leur descendance.

ART. 4. - Napol?on Bonaparte peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses fr?res, pourvu qu'ils aient atteint l'?ge de dix-huit ans accomplis, et que lui-m?me n'ait point d'enfants m?les au moment de l'adoption. - Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe. - Si, post?rieurement ? l'adoption, il lui survient des enfants m?les, ses fils adoptifs ne peuvent ?tre appel?s qu'apr?s les descendants naturels et l?gitimes. - L'adoption est interdite aux successeurs de Napol?on Bonaparte et ? leurs descendants.

ART. 5. - A d?faut d'h?ritier naturel et l?gitime ou d'h?ritier adoptif de Napol?on Bonaparte, la dignit? imp?riale est d?volue et d?f?r?e ? Joseph Bonaparte et ? ses descendants naturels et l?gitimes, par ordre de primog?niture, et de m?le en m?le, ? l'exclusion perp?tuelle des femmes et de leur descendance.

ART. 6. - A d?faut de Joseph Bonaparte et de ses descendants m?les, la dignit? imp?riale est d?volue et d?f?r?e ? Louis Bonaparte et ? ses descendants naturels et l?gitimes, par ordre de primog?niture, et de m?le en m?le, ? l'exclusion perp?tuelle des femmes et de leur descendance.

ART. 7. - A d?faut d'h?ritier naturel et l?gitime et d'h?ritier adoptif de Napol?on Bonaparte ; - A d?faut d'h?ritiers naturels et l?gitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendants m?les ; - De Louis Bonaparte et de ses descendants m?les ; - Un s?natus-consulte organique, propos? au S?nat par les titulaires des grandes dignit?s de l'Empire, et soumis ? l'acceptation du peuple, nomme l'Empereur, et r?gle dans sa famille l'ordre de l'h?r?dit?, de m?le en m?le, ? l'exclusion perp?tuelle des femmes et de leur descendance.

ART. 8. - Jusqu'au moment o? l'?lection du nouvel Empereur est consomm?e, les affaires de l'Etat sont gouvern?es par les ministres, qui se forment en conseil de gouvernement, et qui d?lib?rent ? la majorit? des voix. Le secr?taire d'Etat tient le registre des d?lib?rations.

TITRE III

De la famille imp?riale

ART. 9. - Les membres de la famille imp?riale, dans l'ordre de l'h?r?dit?, portent le titre de Princes fran?ais. - Le fils a?n? de l'Empereur porte celui de Prince imp?rial.

ART. 10. - Un s?natus-consulte r?gle le mode de l'?ducation des princes fran?ais.

ART. 11. - Ils sont membres du S?nat et du Conseil d'Etat, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huiti?me ann?e.

ART. 12. - Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. - Le mariage d'un prince Fran?ais, fait sans l'autorisation de l'Empereur, emporte privation de tout droit ? l'h?r?dit?, tant pour celui qui l'a contract? que pour ses descendants. - N?anmoins, s'il n'existe point d'enfant de ce mariage, et qu'il vienne ? se dissoudre, le prince qui l'avait contract? recouvre ses droits ? l'h?r?dit?.

ART. 13. - Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les d?c?s des membres de la famille imp?riale, sont transmis sur un ordre de l'Empereur, au S?nat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le d?p?t dans ses archives.

ART. 14. - Napol?on Bonaparte ?tablit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer, - 1° Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille imp?riale, envers l'Empereur ; - 2° Une organisation du palais imp?rial conforme ? la dignit? du tr?ne et ? la grandeur de la nation.

ART. 15. - La liste civile reste r?gl?e ainsi qu'elle l'a ?t? par les articles 1 et 4 du d?cret du 16 mai 1791. - Les princes fran?ais Joseph et Louis Bonaparte, et ? l'avenir les fils pu?n?s naturels et l?gitimes de l'Empereur, seront trait?s conform?ment aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du d?cret du 21 d?cembre 1790. - L'Empereur pourra fixer le douaire de l'imp?ratrice et l'assigner sur la liste civile ; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites ? cet ?gard.

ART. 16. - L'Empereur visite les d?partements : en cons?quence, des palais imp?riaux sont ?tablis aux quatre points principaux de l'Empire. - Ces palais sont d?sign?s et leurs d?pendances d?termin?es par une loi.

TITRE IV

De la r?gence

ART. 17. - L'Empereur est mineur jusqu'? l'?ge de dix-huit ans accomplis ; pendant sa minorit?, il y a un r?gent de l'Empire.

ART. 18. - Le r?gent doit ?tre ?g? au moins de vingt-cinq ans accompli. - Les femmes sont exclues de la r?gence.

ART. 19. - l'Empereur d?signe le r?gent parmi les princes fran?ais, avant l'?ge exig? par l'article pr?c?dent ; et ? leur d?faut, parmi les titulaires des grandes dignit?s de l'Empire.

ART. 20. - A d?faut de d?signation de la part de l'Empereur, la r?gence est d?f?r?e au prince le plus proche en degr?, dans l'ordre de l'h?r?dit?, ayant vingt-cinq ans accomplis.

ART. 21. - Si, l'Empereur n'ayant pas d?sign? le r?gent, aucun des princes fran?ais n'est ?g? de vingt-cinq ans accomplis, le S?nat ?lit le r?gent parmi les titulaires des grandes dignit?s de l'Empire.

ART. 22. - Si, ? raison de la minorit? d'?ge du prince appel? ? la r?gence dans l'ordre de l'h?r?dit?, elle a ?t? d?f?r?e ? un parent plus ?loign?, ou ? l'un des titulaires des grandes dignit?s de l'Empire, le r?gent entr? en exercice continue ses fonctions jusqu'? la majorit? de l'Empereur.

ART. 23. - Aucun s?natus-consulte organique ne peut ?tre rendu pendant la r?gence, ni avant la fin de la troisi?me ann?e qui suit la majorit?.

ART. 24. - Le r?gent exerce Jusqu'? la majorit? de l'Empereur toutes les attributions de la dignit? imp?riale. - N?anmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignit?s de l'Empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes ? l'?poque de la r?gence, ou qui viendraient ? vaquer pendant la minorit?, ni user de la pr?rogative r?serv?e ? l'Empereur d'?lever des citoyens au rang de s?nateur. - Il ne peut r?voquer ni le grand-juge, ni le secr?taire d'Etat.

ART. 25. - Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

ART. 26. - Tous les actes de la r?gence sont au nom de l'Empereur mineur.

ART. 27. - Le r?gent ne propose aucun projet de loi ou de s?natus-consulte, et n'adopte aucun r?glement d'administration publique, qu'apr?s avoir pris l'avis du conseil de r?gence, compos? des titulaires des grandes dignit?s de l'Empire. - Il ne peut d?clarer la guerre, ni signer des trait?s de paix, d'alliance ou de commerce, qu'apr?s en avoir d?lib?r? dans le conseil de r?gence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix d?lib?rative. La d?lib?ration a lieu ? la majorit? des voix ; et s'il y a partage, elle passe ? l'avis du r?gent. - Le ministre des Relations ext?rieures prend s?ance au conseil de r?gence, lorsque ce conseil d?lib?re sur des objets relatifs ? son d?partement. - Le grand-juge, ministre de la justice, y peut ?tre appel? par l'ordre du r?gent. - Le secr?taire d'Etat tient le registre des d?lib?rations.

ART. 28. - La r?gence ne conf?re aucun droit sur la personne de l'Empereur mineur.

ART. 29. - Le traitement du r?gent est fix? au quart du montant de la liste civile.

ART. 30. - La garde de l'Empereur mineur est confi?e ? sa m?re et ? son d?faut au prince d?sign? ? cet effet par le pr?d?cesseur de l'Empereur mineur. - A d?faut de la m?re de l'Empereur mineur, et d'un prince d?sign? par l'Empereur, le S?nat confie la garde de l'Empereur mineur ? l'un des titulaires des grandes dignit?s de l'Empire. - Ne peuvent ?tre ?lus pour la garde de l'Empereur mineur, ni le r?gent et ses descendants, ni les femmes.

ART. 31. - Dans le cas o? Napol?on Bonaparte usera de la facult? qui lui est conf?r?e par l'article 4, titre II, l'acte d'adoption sera fait en pr?sence des titulaires des grandes dignit?s de l'Empire, re?u par le secr?taire d'Etat, et transmis aussit?t au S?nat pour ?tre transcrit sur ses registres et d?pos? dans ses archives. - Lorsque l'Empereur d?signe, soit un r?gent pour la minorit?, soit un prince pour la garde d'un Empereur mineur, les m?mes formalit?s sont observ?es. - Les actes de d?signation, soit d'un r?gent pour la minorit?, soit d'un prince pour la garde d'un Empereur mineur, sont r?vocables ? volont? par l'Empereur. - Tout acte d'adoption, de d?signation, ou de r?vocation de d?signation, qui n'aura pas ?t? transcrit sur les registres du S?nat avant le d?c?s de l'Empereur, sera nul et de nul effet.

TITRE V

Des grandes dignit?s de l'Empire

ART. 32. - Les grandes dignit?s de l'Empire sont celles, - De grand-?lecteur, - D'archichancelier de l'Empire, - D'archichancelier d'Etat, - D'architr?sorier, - De conn?table, - De grand-amiral.

ART. 33. - Les titulaires des grandes dignit?s de l'Empire sont nomm?s par l'Empereur. - Ils jouissent des m?mes honneurs que les princes fran?ais, et prennent rang imm?diatement apr?s eux. - L'?poque de leur r?ception d?termine le rang qu'ils occupent respectivement.

ART. 34. - Les grandes dignit?s de l'Empire sont inamovibles.

ART. 35. - Les titulaires des grandes dignit?s de l'Empire sont s?nateurs et conseillers d'Etat.

ART. 36. - Ils forment le grand conseil de l'Empereur ; - Ils sont membres du conseil priv? ; - Ils composent le grand conseil de la L?gion d'honneur. - Les membres actuels du grand conseil de la L?gion d'honneur conservent, pour la dur?e de leur vie, leurs titres, fonctions et pr?rogatives.

ART. 37. - Le S?nat et le Conseil d'Etat sont pr?sid?s par l'Empereur. - Lorsque l'Empereur ne pr?side pas le S?nat ou le Conseil d'Etat, il d?signe celui des titulaires des grandes dignit?s de l'Empire qui doit pr?sider.

ART. 38. - Tous les actes du S?nat et du Corps l?gislatif sont rendus au nom de l'Empereur, et promulgu?s ou publi?s sous le sceau imp?rial.

ART. 39. - Le grand-?lecteur fait les fonctions de chancelier, - 1° Pour la convocation du Corps l?gislatif, des coll?ges ?lectoraux et des assembl?es de canton ; 2° pour la promulgation des s?natus-consultes portant dissolution, soit du Corps l?gislatif, soit des coll?ges ?lectoraux. - Le grand-?lecteur pr?side en l'absence de l'Empereur, lorsque le S?nat proc?de aux nominations des s?nateurs, des l?gislateurs et des tribuns. - Il peut r?sider au palais du S?nat. - Il porte ? la connaissance de l'Empereur les r?clamations form?es par les coll?ges ?lectoraux ou par les assembl?es de canton pour la conservation de leurs pr?rogatives. - Lorsqu'un membre d'un coll?ge ?lectoral est d?nonc?, conform?ment ? l'article 21 du s?natus-consulte organique du 16 thermidor an X, comme s'?tant permis quelque acte contraire ? l'honneur ou ? la patrie, le grand-?lecteur invite le coll?ge ? manifester son voeu. Il porte le voeu du coll?ge ? la connaissance de l'Empereur. - Le grand-?lecteur pr?sente les membres du S?nat, du Conseil d'Etat, du Corps l?gislatif et du Tribunat, au serment qu'ils pr?tent entre les mains de l'Empereur. - Il re?oit le serment des pr?sidents des coll?ges ?lectoraux de d?partement et des assembl?es de canton. - Il pr?sente les d?putations solennelles du S?nat, du Conseil d'Etat, du Corps l?gislatif, du Tribunat et des coll?ges ?lectoraux, lorsqu'elles sont admises ? l'audience de l'Empereur.

ART. 40. - L'archichancelier de l'Empire fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des s?natus-consultes organiques et des lois. - Il fait ?galement celles de chancelier du palais imp?rial. - Il est pr?sent au travail annuel dans lequel le grand-juge ministre de la Justice rend compte ? l'Empereur, des abus qui peuvent s'?tre introduits dans l'administration de la justice soit civile, soit criminelle. - Il pr?side la Haute Cour imp?riale. - Il pr?side les sections r?unies du Conseil d'Etat et du Tribunat conform?ment ? l'article 95, titre XI. - Il est pr?sent ? la c?l?bration des mariages et ? la naissance des princes ; au couronnement et aux obs?ques de l'Empereur. Il signe le proc?s-verbal que dresse le secr?taire d'Etat. - Il pr?sente les titulaires des grandes dignit?s de l'Empire, les ministres et le secr?taire d'Etat, les grands officiers civils de la couronne et le premier pr?sident de la Cour de cassation, au serment qu'ils pr?tent entre les mains de l'Empereur. - Il re?oit le serment des membres et du parquet de la Cour de cassation, des pr?sidents et procureurs g?n?raux des cours d'appel et des cours criminelles. - Il pr?sente les d?putations solennelles et les membres des cours de justice admis ? l'audience de l'Empereur. - Il signe et scelle les commissions et brevets des membres des cours de justice et des officiers minist?riels ; il scelle les commissions et brevets des fonctions civiles administratives et les autres actes qui seront d?sign?s dans le r?glement portant organisation du sceau.

ART. 41. - L'archichancelier d'Etat fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des trait?s de paix et d'alliance et pour les d?clarations de guerre. - Il pr?sente ? l'Empereur et signe les lettres de cr?ance et la correspondance d'?tiquette avec les diff?rentes cours de l'Europe, r?dig?es suivant les formes du protocole imp?rial, dont il est le gardien. - Il est pr?sent au travail annuel dans lequel le ministre des Relations ext?rieures rend compte ? l'Empereur de la situation politique de l'Etat. - Il pr?sente les ambassadeurs et ministres de l'Empereur dans les cours ?trang?res, au serment qu'ils pr?tent entre les mains de sa Majest? imp?riale. - Il re?oit le serment des r?sidents, charg?s d'affaires, secr?taires d'ambassade et de l?gation et des commissaires g?n?raux et commissaires des relations commerciales. - Il pr?sente les ambassades extraordinaires et les ambassadeurs et ministres fran?ais et ?trangers.

ART. 42. - L'architr?sorier est pr?sent au travail annuel dans lequel les ministres des Finances et du Tr?sor public rendent ? l'Empereur les comptes des recettes et des d?penses de L'Etat, et exposent leurs vues sur les besoins des finances de l'Empire. - Les comptes des recettes et des d?penses annuelles, avant d'?tre pr?sent?s ? l'Empereur, sont rev?tus de son visa. - Il re?oit, tous les trois mois, le compte des travaux de la comptabilit? nationale, et tous les ans le r?sultat g?n?ral et les vues de r?forme et d'am?lioration dans les diff?rentes parties de la comptabilit? ; il les porte ? la connaissance de l'Empereur. - Il arr?te, tous les ans, le grand-livre de la dette publique. - Il signe les brevets des pensions civiles. - Il pr?side les sections r?unies du Conseil d'Etat et du Tribunat, conform?ment ? l'article 95, titre XI. - Il re?oit le serment des membres de la comptabilit? nationale, des administrations de finances, et des principaux agents du tr?sor public. - Il pr?sente les d?putations de la comptabilit? nationale et des administrations de finances admises ? l'audience de l'Empereur.

ART. 43. - Le conn?table est pr?sent au travail annuel dans lequel le ministre de la Guerre et le directeur de l'administration de la guerre rendent compte ? l'Empereur, des dispositions ? prendre pour compl?ter le syst?me de d?fense des fronti?res, l'entretien, la r?paration et l'approvisionnement des places. - Il pose la premi?re pierre des places fortes dont la construction est ordonn?e. - Il est gouverneur des ?coles militaires. - Lorsque l'Empereur ne remet pas en personne les drapeaux aux corps de l'arm?e, ils leur sont remis en son nom par le conn?table. - En l'absence de l'Empereur, le conn?table passe les grandes revues de la garde imp?riale. - Lorsqu'un g?n?ral d'arm?e est pr?venu d'un d?lit sp?cifi? au code p?nal militaire, le conn?table peut pr?sider le conseil de guerre qui doit juger. - Il pr?sente les mar?chaux de l'Empire, les colonels g?n?raux, les inspecteurs g?n?raux, les officiers g?n?raux et les colonels de toutes les armes, au serment qu'ils pr?tent entre les mains de l'Empereur. - Il re?oit le serment des majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes armes. - Il installe les mar?chaux de l'Empire. - Il pr?sente les officiers g?n?raux et les colonels, majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes, lorsqu'ils sont admis ? l'audience de l'Empereur. Il signe les brevets de l'arm?e et ceux des militaires pensionnaires de l'Etat.

ART. 44. - Le grand-amiral est pr?sent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte ? l'Empereur, de l'?tat des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnements. - Il re?oit annuellement et pr?sente ? l'Empereur les comptes de la caisse des invalides de la marine. - Lorsqu'un amiral, vice-amiral ou contre-amiral commandant en chef une arm?e navale, est pr?venu d'un d?lit sp?cifi? au code p?nal maritime, le grand-amiral peut pr?sider la cour martiale qui doit juger. - Il pr?sente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux et les capitaines de vaisseau, au serment qu'ils pr?tent entre les mains de l'Empereur. - Il re?oit le serment des membres du conseil des prises et des capitaines de fr?gate. - Il pr?sente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux, les capitaines de vaisseau et de fr?gate, et les membres du conseil des prises, lorsqu'ils sont admis ? l'audience de l'Empereur. - Il signe les brevets des officiers de l'arm?e navale et ceux des marins pensionnaires de L'Etat.

ART. 45. - Chaque titulaire des grandes dignit?s de l'Empire pr?side un coll?ge ?lectoral de d?partement. - Le coll?ge ?lectoral s?ant ? Bruxelles est pr?sid? par le grand-?lecteur. - Le coll?ge ?lectoral s?ant ? Bordeaux est pr?sid? par l'archichancelier de l'Empire. - Le coll?ge ?lectoral s?ant ? Nantes est pr?sid? par l'archichancelier d'Etat. - Le coll?ge ?lectoral s?ant ? Lyon est pr?sid? par l'architr?sorier de l'Empire. - Le coll?ge ?lectoral s?ant ? Turin est pr?sid? par le conn?table. - Le coll?ge ?lectoral s?ant ? Marseille est pr?sid? par le grand-amiral.

ART. 46. - Chaque titulaire des grandes dignit?s de l'Empire re?oit annuellement, ? titre de traitement fixe, le tiers de la somme affect?e aux princes, conform?ment au d?cret du 21 d?cembre 1790.

ART. 47. - Un statut de l'Empereur r?gle les fonctions des titulaires des grandes dignit?s de l'Empire aupr?s de l'Empereur, et d?termine leur costume dans les grandes c?r?monies. Les successeurs de l'Empereur ne peuvent d?roger ? ce statut que par un s?natus-consulte.

TITRE VI

Des grands officiers de l'Empire

ART. 48. - Les grands officiers de l'Empire sont - 1° Des mar?chaux de l'Empire, choisis parmi les g?n?raux les plus distingu?s. - Leur nombre n'exc?de pas celui de seize. - Ne font point partie de ce nombre les mar?chaux de l'Empire qui sont s?nateurs. - 2° Huit inspecteurs et colonels g?n?raux de l'artillerie et du g?nie, des troupes ? cheval et de la marine. - 3° Des grands officiers civils de la couronne, tels qu'ils seront institu?s par les statuts de l'Empereur.

ART. 49. - Les places des grands officiers sont inamovibles.

ART. 50. - Chacun des grands officiers de l'Empire pr?side un coll?ge ?lectoral qui lui est sp?cialement affect? au moment de sa nomination.

ART. 51. - Si, par un ordre de l'Empereur, ou par toute autre cause que ce puisse ?tre, un titulaire d'une grande dignit? de l'Empire ou un grand officier vient ? cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang, ses pr?rogatives, et la moiti? de son traitement : il ne les perd que par un jugement de la Haute Cour imp?riale.

TITRE VII

Des serments

ART. 52. - Dans les deux ans qui suivent son av?nement, ou sa majorit?, l'Empereur, accompagn? - Des titulaires des grandes dignit?s de l'Empire, - Des ministres, - Des grands officiers de l'Empire, - Pr?te serment au peuple fran?ais sur l'Evangile, et en pr?sence - Du S?nat, - Du Conseil d'Etat, - Du Corps l?gislatif, - Du Tribunat, - De la Cour de cassation, - Des archev?ques, - Des ?v?ques, - Des grands officiers de la L?gion d'honneur, - De la comptabilit? nationale, - Des pr?sidents des cours d'appel, - Des pr?sidents des coll?ges ?lectoraux, - Des pr?sidents des consistoires, - Et des maires des trente-six principales villes de l'Empire. - Le secr?taire d'Etat dresse proc?s-verbal de la prestation du serment.

ART. 53. - Le serment de l'Empereur est ainsi con?u : - " Je jure de maintenir l'int?grit? du territoire de la R?publique, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la libert? des cultes ; de respecter et faire respecter l'?galit? des droits, la libert? politique et civile, l'irr?vocabilit? des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun imp?t, de n'?tablir aucune taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir l'institution de la L?gion d'honneur ; de gouverner dans la seule vue de l'int?r?t, du bonheur et de la gloire du peuple fran?ais. "

ART. 54. - Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le r?gent accompagn? - Des titulaires des grandes dignit?s de l'Empire, - Des ministres, - Des grands officiers de l'Empire, - Pr?te serment sur l'Evangile, et en pr?sence - Du S?nat, - Du Conseil d'Etat, - Du pr?sident et des questeurs du Corps l?gislatif, - Du pr?sident et des questeurs du Tribunat, - Et des grands officiers de la L?gion d'honneur. - Le secr?taire d'Etat dresse proc?s-verbal de la prestation du serment.

ART. 55. - Le serment du r?gent est con?u en ces termes : " Je jure d'administrer les affaires de l'Etat, conform?ment aux constitutions de l'Empire, aux s?natus-consultes et aux lois ; de maintenir dans toute leur int?grit? le territoire de la R?publique, les droits de la nation et ceux de la dignit? imp?riale, et de remettre fid?lement ? l'Empereur, au moment de sa majorit?, le pouvoir dont l'exercice m'est confi?. "

ART. 56. - Les titulaires des grandes dignit?s de l'Empire, les ministres et le secr?taire d'Etat, les grands officiers, les membres du S?nat, du Conseil d'Etat, du Corps l?gislatif, du Tribunat, des coll?ges ?lectoraux et des assembl?es de canton, pr?tent serment en ces termes : - " Je jure ob?issance aux constitutions de l'Empire et fid?lit? ? l'Empereur. " - Les fonctionnaires publics civils et judiciaires, et les officiers et les soldats de l'arm?e de terre et de mer, pr?tent le m?me serment.

TITRE VIII

Du S?nat

ART. 57. - Le S?nat se compose, - 1° Des princes fran?ais ayant atteint leur dix-huiti?me ann?e ; - 2° Des titulaires des grandes dignit?s de l'Empire ; - 3° Des quatre-vingts membres nomm?s sur la pr?sentation de candidats choisis par l'Empereur sur les listes form?es par les coll?ges ?lectoraux de d?partement ; - 4° Des citoyens que l'Empereur juge convenable d'?lever ? la dignit? de s?nateur. - Dans le cas o? le nombre de s?nateurs exc?dera celui qui a ?t? fix? par l'article 63 du s?natus-consulte organique du 16 thermidor an X, il sera, ? cet ?gard, pourvu par une loi ? l'ex?cution de l'article 17 du s?natus-consulte du 14 niv?se an XI.

ART. 58. - Le pr?sident du S?nat est nomm? par l'Empereur, et choisi parmi les s?nateurs. - Ses fonctions durent un an.

ART. 59. - Il convoque le S?nat sur un ordre du propre mouvement de l'Empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parl? ci-apr?s, articles 60 et 64, ou d'un s?nateur conform?ment aux dispositions de l'article 70, ou d'un officier du S?nat, pour les affaires int?rieures du corps. - Il rend compte ? l'Empereur des convocations faites sur la demande des commissions ou d'un s?nateur, de leur objet, et des r?sultats des d?lib?rations du S?nat.

ART. 60. - Une commission de sept membres nomm?s par le S?nat, et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donn?e par les ministres, des arrestations effectu?es conform?ment ? l'article 46 de la Constitution lorsque les personnes arr?t?es n'ont pas ?t? traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation. - Cette commission est appel?e commission s?natoriale de la libert? individuelle.

ART. 61. - Toutes les personnes arr?t?es et non mises en jugement apr?s les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs parents ou leurs repr?sentants, et par voie de p?tition, ? la commission s?natoriale de la libert? individuelle.

ART. 62. - Lorsque la commission estime que la d?tention prolong?e au-del? des dix jours de l'arrestation n'est pas justifi?e par l'int?r?t de L'Etat, elle invite le ministre qui a ordonn? l'arrestation ? faire mettre en libert? la personne d?tenue, ou ? la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

ART. 63. - Si, apr?s trois invitations cons?cutives, renouvel?es dans l'espace d'un mois, la personne d?tenue n'est pas mise en libert? ou renvoy?e devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assembl?e du S?nat, qui est convoqu? par le pr?sident, et qui rend, s'il y a lieu, la d?claration suivante : - " Il y a de fortes pr?somptions que N. est d?tenu arbitrairement. " - On proc?de ensuite conform?ment aux dispositions de l'article 112, titre XIII, de la Haute Cour imp?riale.

ART. 64. - Une commission de sept membres nomm?s par le S?nat et choisis dans son sein, est charg?e de veiller ? la libert? de la presse. - Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et ? des ?poques p?riodiques. - Cette commission est appel?e commission s?natoriale de la libert? de la presse.

ART. 65. - Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fond?s ? se plaindre d'emp?chements mis ? l'impression ou ? la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de p?tition ? la commission s?natoriale de la libert? de la presse.

ART. 66. - Lorsque la commission estime que les emp?chements ne sont pas justifi?s par l'int?r?t de l'Etat, elle invite le ministre qui a donn? l'ordre ? le r?voquer.

ART. 67. - Si, apr?s trois invitations cons?cutives, renouvel?es dans l'espace d'un mois, les emp?chements subsistent, la commission demande une assembl?e du S?nat, qui est convoqu? par le pr?sident, et qui rend, s'il y a lieu, la d?claration suivante : - " Il y a de fortes pr?somptions que la libert? de la presse a ?t? viol?e. " - On proc?de ensuite conform?ment ? la disposition de l'article 112, titre XIII, de la Haute Cour imp?riale.

ART. 68. - Un membre de chacune des commissions s?natoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.

ART. 69. - Les projets de loi d?cr?t?s par le Corps l?gislatif sont transmis, le jour m?me de leur adoption, au S?nat, et d?pos?s dans ses archives.

ART. 70. - Tout d?cret rendu par le Corps l?gislatif peut ?tre d?nonc? au S?nat par un s?nateur, 1° comme tendant au r?tablissement du r?gime f?odal ; 2° comme contraire ? l'irr?vocabilit? des ventes des domaines nationaux ; 3° comme n'ayant pas ?t? d?lib?r? dans les formes prescrites par les constitutions de l'Empire, les r?glements et les lois ; 4° comme portant atteinte aux pr?rogatives de la dignit? imp?riale et ? celles du S?nat : sans pr?judice de l'ex?cution des articles 21 et 37 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 22 frimaire an VIII.

ART. 71. - Le S?nat, dans les six jours qui suivent l'adoption du projet de loi, d?lib?rant sur le rapport d'une commission sp?ciale, et apr?s avoir entendu trois lectures du d?cret dans trois s?ances tenues ? des jours diff?rents, peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu ? promulguer la loi. - Le pr?sident porte ? l'Empereur la d?lib?ration motiv?e du S?nat.

ART. 72. - L'Empereur, apr?s avoir entendu le Conseil d'Etat, ou d?clare par un d?cret son adh?sion ? la d?lib?ration du S?nat, ou fait promulguer la loi.

ART. 73. - Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n'a pas ?t? faite avant l'expiration du d?lai de dix jours, ne peut plus ?tre promulgu?e si elle n'a ?t? de nouveau d?lib?r?e et adopt?e par le Corps l?gislatif.

ART. 74. - Les op?rations enti?res d'un coll?ge ?lectoral, et les op?rations partielles qui sont relatives ? la pr?sentation des candidats au S?nat, au Corps l?gislatif et au Tribunat ne peuvent ?tre annul?es pour cause d'inconstitutionnalit?, que par un s?natus-consulte.

TITRE IX

Du Conseil d'Etat

ART. 75. - Lorsque le Conseil d'Etat d?lib?re sur les projets de lois ou sur les r?glements d'administration publique, les deux tiers des membres du Conseil en service ordinaire doivent ?tre pr?sents. - Le nombre des conseillers d'Etat pr?sents ne peut ?tre moindre de vingt-cinq.

ART. 76. - Le Conseil d'Etat se divise en six sections ; savoir : - Section de la l?gislation, - Section de l'int?rieur, Section des finances, - Section de la guerre, - Section de la marine, - Et section du commerce.

ART. 77. - Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat a ?t? port? pendant cinq ann?es sur la liste des membres du Conseil en service ordinaire, il re?oit un brevet de conseiller d'Etat ? vie. - Lorsqu'il cesse d'?tre port? sur la liste du Conseil d'Etat en service ordinaire ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du traitement de conseiller d'Etat. - Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la Haute Cour imp?riale, emportant peine afflictive ou infamante.

TITRE X

Du Corps l?gislatif

ART. 78. - Les membres sortants du Corps l?gislatif peuvent ?tre réélus sans intervalle.

ART. 79. - Les projets de lois pr?sent?s au Corps l?gislatif sont renvoy?s aux trois sections du Tribunat.

ART. 80. - Les s?ances du Corps l?gislatif se distinguent en s?ances ordinaires et en comit?s g?n?raux.

ART. 81. - Les s?ances ordinaires sont compos?es des membres du Corps l?gislatif, des orateurs du Conseil d'Etat, des orateurs des trois sections du Tribunat. - Les comit?s g?n?raux ne sont compos?s que des membres du Corps l?gislatif. - Le pr?sident du Corps l?gislatif pr?side les s?ances ordinaires et les comit?s g?n?raux.

ART. 82. - En s?ance ordinaire, le Corps l?gislatif entend les orateurs du Conseil d'Etat et ceux des trois sections du Tribunat, et vote sur le projet de loi. - En comit? g?n?ral, les membres du Corps l?gislatif discutent entre eux les avantages et les inconv?nients du projet de loi.

ART. 83. - Le Corps l?gislatif se forme en comit? g?n?ral, - 1° Sur l'invitation du pr?sident pour les affaires int?rieures du corps ; - 2° Sur une demande faite au pr?sident et sign?e par cinquante membres pr?sents ; - Dans ces deux cas, le comit? g?n?ral est secret, et les discussions ne doivent ?tre ni imprim?es ni divulgu?es ; - 3° Sur la demande des orateurs du Conseil d'Etat, sp?cialement autoris?s ? cet effet, - Dans ce cas, le comit? g?n?ral est n?cessairement public. - Aucune d?lib?ration ne peut ?tre prise dans les comit?s g?n?raux.

ART. 84. - Lorsque la discussion en comit? g?n?ral est ferm?e, la d?lib?ration est ajourn?e au lendemain en s?ance ordinaire.

ART. 85. - Le Corps l?gislatif, le jour o? il doit voter sur le projet de loi, entend, dans la m?me s?ance, le r?sum? que font les orateurs du Conseil d'Etat.

ART. 86. - La d?lib?ration d'un projet de loi ne peut, dans aucun cas, ?tre diff?r?e de plus de trois jours au-del? de celui qui avait ?t? fix? pour la cl?ture de la discussion.

ART. 87. - Les sections du Tribunat constituent les seules commissions du Corps l?gislatif, qui ne peut en former d'autres que dans le cas ?nonc? article 113, titre XIII, de la Haute Cour imp?riale.

TITRE XI

Du Tribunat

ART. 88. - Les fonctions des membres du Tribunat durent dix ans.

ART. 89. - Le Tribunat est renouvel? par moiti? tous les cinq ans. - Le premier renouvellement aura lieu, pour la session de l'an XVII, conform?ment au s?natus-consulte organique du 16 thermidor an X.

ART. 90. - Le pr?sident du Tribunat est nomm? par l'Empereur, sur une pr?sentation de trois candidats faite par le Tribunat au scrutin secret et ? la majorit? absolue.

ART. 91. - Les fonctions du pr?sident du Tribunat durent deux ans.

ART. 92. - Le Tribunat a deux questeurs. - Ils sont nomm?s par l'Empereur, sur une liste triple de candidats choisis par le Tribunat au scrutin secret et ? la majorit? absolue. - Leurs fonctions sont les m?mes que celles attribu?es aux questeurs du Corps l?gislatif, par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du s?natus-consulte organique du 28 frimaire an XII. - Un des questeurs est renouvel? chaque ann?e.

ART. 93. - Le Tribunat est divis? en trois sections ; savoir : - Section de la l?gislation, - Section de l'int?rieur, - Section des finances.

ART. 94. - Chaque section forme une liste de trois de ses membres, parmi lesquels le pr?sident du Tribunat d?signe le pr?sident de la section. - Les fonctions de pr?sident de section durent un an.

ART. 95. - Lorsque les sections respectives du Conseil d'Etat et du Tribunat demandent ? se r?unir, les conf?rences ont lieu sous la pr?sidence de l'archichancelier de l'Empire ou de l'architr?sorier, suivant la nature des objets ? examiner.

ART. 96. - Chaque section discute s?par?ment et en assembl?e de section, les projets de lois qui lui sont transmis par le Corps l?gislatif - Deux orateurs de chacune des trois sections portent au Corps l?gislatif le voeu de leur section, et en d?veloppement les motifs.

ART. 97. - En aucun cas les projets de lois ne peuvent ?tre discut?s par le Tribunat en assembl?e g?n?rale. - Il se r?unit en assembl?e g?n?rale, sous la pr?sidence de son pr?sident, pour l'exercice de ses autres attributions.

TITRE XII

Des coll?ges ?lectoraux

ART. 98. - Toutes les fois qu'un coll?ge ?lectoral de d?partement est r?uni pour la formation de la liste des candidats au Corps l?gislatif, les listes de candidats pour le S?nat sont renouvel?es. - Chaque renouvellement rend les pr?sentations ant?rieures de nul effet.

ART. 99. - Les grands officiers, les commandants et les officiers de la L?gion d'honneur sont membres du coll?ge ?lectoral du d?partement dans lequel ils ont leur

domicile, ou de l'un des d?partements de la cohorte ? laquelle ils appartiennent. - Les l?gionnaires sont membres du coll?ge ?lectoral de leur arrondissement. - Les membres de la L?gion d'honneur sont admis au coll?ge ?lectoral dont ils doivent faire partie, sur la pr?sentation d'un brevet qui leur est d?livr? ? cet effet par le grand-?lecteur.

ART. 100. - Les pr?fets et les commandants militaires des d?partements ne peuvent ?tre ?lus candidats au S?nat par les coll?ges ?lectoraux des d?partements dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

TITRE XIII

De la Haute Cour imp?riale

ART. 101. - Une Haute Cour imp?riale conna?t, - 1° Des d?lits personnels commis par des membres de la famille imp?riale, par des titulaires des grandes dignit?s de l'Empire, par des ministres et par le secr?taire d'Etat, par de grands officiers, par des s?nateurs, par des conseillers d'Etat ; - 2° Des crimes, attentats et complots contre la s?ret? int?rieure et ext?rieure de l'Etat, la personne de l'Empereur et celle de l'h?ritier pr?somptif de l'Empire ; - 3° Des d?lits de responsabilit? d'office commis par les ministres et les conseillers d'Etat charg?s sp?cialement d'une partie d'administration publique ; - 4° Des pr?varications et abus de pouvoir, commis, soit par des capitaines g?n?raux des colonies, des pr?fets coloniaux et des commandants des ?tablissements fran?ais hors du continent, soit par des administrateurs g?n?raux employ?s extraordinairement, soit par des g?n?raux de terre ou de mer ; sans pr?judice, ? l'?gard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas d?termin?s par les lois ; - 5° Du fait de d?sob?issance des g?n?raux de terre ou de mer qui contreviennent ? leurs instructions ; - 6° Des concussions et dilapidations dont les pr?fets de l'int?rieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions ; - 7° Des forfaitures ou prises ? partie qui peuvent ?tre encourues par une cour d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la Cour de cassation ; - 8° Des d?nonciations pour cause de d?tention arbitraire et de violation de la libert? de la presse.

ART. 102. - Le si?ge de la Haute Cour imp?riale est dans le S?nat.

ART. 103. - Elle est pr?sid?e par L'archichancelier de l'Empire. - S'il est malade, absent ou l?gitimement emp?ch?, elle est pr?sid?e par un autre titulaire d'une grande dignit? de l'Empire.

ART. 104. - La Haute Cour imp?riale est compos?e des princes, des titulaires des grandes dignit?s et grands officiers de l'Empire, du grand-juge ministre de la Justice, de soixante s?nateurs, des six pr?sidents des sections du Conseil d'Etat, de quatorze conseillers d'Etat et de vingt membres de la Cour de cassation. - Les s?nateurs, conseillers d'Etat et les membres de la Cour de cassation sont appel?s par ordre d'anciennet?.

ART. 105. - Il y a aupr?s de la Haute Cour imp?riale un procureur g?n?ral, nomm? ? vie par l'Empereur. - Il exerce le minist?re public, ?tant assist? de trois tribuns, nomm?s chaque ann?e par le Corps l?gislatif, sur une liste de neuf candidats pr?sent?s par le Tribunat, et de trois magistrats que l'Empereur nomme aussi, chaque ann?e, parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.

ART. 106. - Il y a aupr?s de la Haute Cour imp?riale un greffier en chef nomm? ? vie par l'Empereur.

ART. 107. - Le pr?sident de la Haute Cour imp?riale ne peut jamais ?tre r?cus? ; il peut s'abstenir pour des causes l?gitimes.

ART. 108. - La Haute Cour imp?riale ne peut agir que sur les poursuites du minist?re public, dans les d?lits commis par ceux que leur qualit? rend justiciables de la Cour imp?riale ; s'il y a un plaignant, le minist?re public devient n?cessairement partie jointe et poursuivante et proc?de ainsi qu'il est r?gl? ci-apr?s. Le minist?re public est ?galement partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise ? partie.

ART. 109. - Les magistrats de s?ret? et les directeurs de jury sont tenus de s'arr?ter, et de renvoyer, dans le d?lai de huitaine, au procureur g?n?ral pr?s la Haute Cour imp?riale, toutes les pi?ces de la proc?dure, lorsque, dans les d?lits dont ils poursuivent la r?paration, il r?sulte, soit de la qualit? des personnes, soit du titre de l'accusation, soit des circonstances, que le fait est de la comp?tence de la Haute Cour imp?riale. - N?anmoins les magistrats de s?ret? continuent ? recueillir les preuves et les traces du d?lit.

ART. 110. - Les ministres ou les conseillers d'Etat charg?s d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent ?tre d?nonc?s par le Corps l?gislatif, s'ils ont donn? des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l'Empire.

ART. 111. - Peuvent ?tre ?galement d?nonc?s par le Corps l?gislatif, - Les capitaines g?n?raux des colonies, les pr?fets coloniaux, les commandants des ?tablissements fran?ais hors du continent, les administrateurs g?n?raux, lorsqu'ils ont pr?variqu? ou abus? de leur pouvoir ; - Les g?n?raux de terre ou de mer qui ont d?sob?i ? leurs instructions ; - Les pr?fets de l'int?rieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.

ART. 112. - Le Corps l?gislatif d?nonce pareillement les ministres ou agents de l'autorit?, lorsqu'il y a eu, de la part du S?nat, d?claration de fortes pr?somptions de d?tention arbitraire ou de violation de la libert? de la presse.

ART. 113. - La d?nonciation du Corps l?gislatif ne peut ?tre arr?t?e que sur la demande du Tribunat, ou sur la r?clamation de cinquante membres du Corps l?gislatif, qui requi?rent un comit? secret ? l'effet de faire d?signer, par la vole du scrutin, dix d'entre eux pour r?diger le projet de d?nonciation.

ART. 114. - Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la r?clamation doit ?tre faite par ?crit, sign?e par le pr?sident et les secr?taires du Tribunat, ou par les dix membres du Corps l?gislatif. - Si elle est dirig?e contre un ministre ou contre un conseiller d'Etat charg? d'une partie d'administration publique, elle leur est communiqu?e dans le d?lai d'un mois.

ART. 115. - Le ministre ou le conseiller d'Etat d?nonc? ne compara?t point pour y r?pondre. - L'Empereur nomme trois conseillers d'Etat pour se rendre au Corps l?gislatif le jour qui est indiqu?, et donner des ?claircissements sur les faits de la d?nonciation.

ART. 116. - Le Corps l?gislatif discute en comit? secret les faits compris dans la demande ou dans la r?clamation, et il d?lib?re par la voie du scrutin.

ART. 117. - L'acte de d?nonciation doit ?tre circonstanci?, sign? par le pr?sident et par les secr?taires du Corps l?gislatif. - Il est adress? par un message ? l'archichancelier de l'Empire, qui le transmet au procureur g?n?ral pr?s la Haute Cour imp?riale.

ART. 118. - Les pr?varications ou abus de pouvoir des capitaines g?n?raux des colonies, des pr?fets coloniaux, des commandants des ?tablissements hors du continent, des administrateurs g?n?raux, les faits de d?sob?issance de la part des g?n?raux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont ?t? donn?es, les dilapidations et concussions des pr?fets, sont aussi d?nonc?s par les ministres, chacun dans ses attributions, aux officiers charg?s du minist?re public. - Si la d?nonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugements qui interviennent sur sa d?nonciation.

ART. 119. - Dans les cas d?termin?e par les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur g?n?ral informe sous trois jours l'archichancelier de l'Empire, qu'il y a lieu de r?unir la Haute Cour imp?riale. - L'archichancelier, apr?s avoir pris les ordres de l'Empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des s?ances.

ART. 120. - Dans la premi?re s?ance de la Haute Cour imp?riale, elle doit juger sa comp?tence.

ART. 121. - Lorsqu'il y a d?nonciation ou plainte, le procureur g?n?ral, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu ? poursuites. - La d?cision lui appartient ; l'un des magistrats du parquet, peut ?tre charg? par le procureur g?n?ral, de diriger les poursuites. - Si le minist?re public estime que la plainte ou la d?nonciation ne doit pas ?tre admise, il motive les conclusions sur lesquelles la Haute Cour imp?riale prononce, apr?s avoir entendu le magistrat charg? du rapport.

ART. 122. - Lorsque les conclusions sont adopt?es, la Haute Cour imp?riale termine l'affaire par un jugement d?finitif - Lorsqu'elles sont rejet?es, le minist?re public est tenu de continuer les poursuites.

ART. 123. - Dans le second des cas pr?vus par l'article pr?c?dent, et aussi lorsque le minist?re public estime que la plainte ou la d?nonciation doit ?tre admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppl?ant que l'archichancelier de l'Empire nomme parmi les juges de la Cour de cassation qui sont membres de la Haute Cour imp?riale. Les fonctions de ce commissaire, et, ? son d?faut, du suppl?ant, consistent ? faire l'instruction et le rapport.

ART. 124. - Le rapporteur ou son suppl?ant soumet l'acte d'accusation ? douze commissaires de la Haute Cour imp?riale choisis par l'archichancelier de l'Empire, six parmi les s?nateurs ; et six parmi les autres membres de la Haute Cour imp?riale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la Haute Cour imp?riale.

ART. 125. - Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu ? accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, d?cerne les mandats d'arr?t, et proc?de ? l'instruction.

ART. 126. - Si les commissaires estiment au contraire qu'il n'y a pas lieu ? accusation, il en est r?f?r? par le rapporteur ? la Haute Cour imp?riale, qui prononce d?finitivement.

ART. 127. - La Haute Cour imp?riale ne peut juger ? moins de soixante membres. Dix de la totalit? des membres qui sont appel?s ? la composer, peuvent ?tre r?cus?s sans motifs d?termin?s par l'accus?, et dix par la partie publique. L'arr?t est rendu ? la majorit? absolue des voix.

ART. 128. - Les d?bats et le jugement ont lieu en public.

ART. 129. - Les accus?s ont des d?fenseurs ; s'ils n'en pr?sentent point, l'archichancelier de l'Empire leur en donne d'office.

ART. 130. - La Haute Cour imp?riale ne peut prononcer que des peines port?es par le code p?nal. - Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et int?r?ts civils.

ART. 131. - Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous, sous la surveillance ou ? la disposition de la haute police de l'Etat, pour le temps qu'elle d?termine.

ART. 132. - Les arr?ts rendus par la Haute Cour imp?riale ne sont soumis ? aucun recours ; - Ceux qui prononcent une condamnation ? une peine afflictive ou infamante, ne peuvent ?tre ex?cut?s que lorsqu'ils ont ?t? sign?s par l'Empereur.

ART. 133. - Un s?natus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives ? l'organisation et ? l'action de la Haute Cour imp?riale.

TITRE XIV

De l'ordre judiciaire

ART. 134. - Les jugements des cours de justice sont intitul?s arr?ts.

ART. 135. - Les pr?sidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle, sont nomm?s ? vie par l'Empereur, et peuvent ?tre choisis hors des cours qu'ils doivent pr?sider.

ART. 136. - Le Tribunal de cassation prend la d?nomination de Cour de cassation. - Les tribunaux d'appel prennent celle de cours d'appel. - Les tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle. - Le pr?sident de la Cour de cassation et celui des cours d'appel divis?es en section, prennent le titre de premier pr?sident. - Les vice-pr?sidents prennent celui de pr?sidents. - Les commissaires du gouvernement pr?s de la Cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs g?n?raux imp?riaux. - Les commissaires du gouvernement aupr?s des autres tribunaux, prennent le titre de procureurs imp?riaux.

TITRE XV

De la promulgation

ART. 137. - L'Empereur fait sceller et fait promulguer les s?natus-consultes organiques, - Les s?natus-consultes, - Les actes du S?nat, - Les lois. - Les s?natus-consultes organiques, les s?natus-consultes, les actes du S?nat, sont promulgu?s au plus tard le dixi?me jour qui suit leur ?mission.

ART. 138. - Il est fait deux exp?ditions originales de chacun des actes mentionn?s en l'article pr?c?dent.- Toutes deux sont sign?es par l'Empereur, vis?es par l'un des titulaires des grandes dignit?s, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contresign?es par le secr?taire d'Etat et le ministre de la justice, et scell?es du grand sceau de L'Etat.

ART. 139. - L'une de ces exp?ditions est d?pos?e aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorit? publique de laquelle l'acte est ?man?.

ART. 140. - La promulgation est ainsi con?ue :

" N. (le pr?nom de l'Empereur), par la gr?ce de Dieu et les constitutions de la R?publique, Empereur des Fran?ais, ? tous pr?sents et ? venir, SALUT. - Le S?nat, apr?s avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat, a d?cr?t? ou arr?t?, et nous ordonnons ce qui suit : - (Et s'il s'agit d'une loi) Le Corps l?gislatif a rendu, le ... (la date), le d?cret suivant, conform?ment ? la proposition faite au nom de l'Empereur, et apr?s avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et des sections du Tribunat, le ... - Mandons et ordonnons que les pr?sentes, rev?tues des sceaux de l'Etat, ins?r?es au Bulletin des lois, soient adress?es aux cours, aux tribunaux et aux autorit?s administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer, et le grand-juge, ministre de la justice, est charg? d'en surveiller la publication. "

ART. 141. - Les exp?ditions ex?cutoires des jugements sont r?dig?es ainsi qu'il suit :

" N. (le pr?nom de l'Empereur), par la gr?ce de Dieu et les constitutions de la R?publique, Empereur des Fran?ais, ? tous pr?sents et ? venir, Salut. - La cour de... ou le tribunal de... (si c'est un tribunal de Premi?re Instance) a rendu le jugement suivant : (Ici copier l'arr?t ou le jugement). Mandons et ordonnons ? tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement ? ex?cution ; ? nos procureurs g?n?raux, et ? nos procureurs pr?s les tribunaux de premi?re instance, d'y tenir la main ; ? tous commandants et officiers de la force publique, de pr?ter main-forte lorsqu'ils en seront l?galement requis.- En foi de quoi le pr?sent jugement a ?t? sign? par le pr?sident de la cour ou du tribunal, et par le greffier. "

TITRE XVI ET DERNIER

ART. 142. - La proposition suivante sera pr?sent?e ? l'acceptation du peuple, dans les formes d?termin?es par l'arr?t? du 20 flor?al an X : - " Le peuple veut l'h?r?dit? de la dignit? imp?riale dans la descendance directe, naturelle, l?gitime et adoptive de Napol?on Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et l?gitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est r?gl? par le s?natus-consulte organique de ce jour. "

Acte additionnel aux constitutions de l'Empire

du 22 avril 1815

que nous avons ?t? appel?, il y a quinze ann?es, par le voeu de la France, au gouvernement de l'Etat, nous avons cherch? ? perfectionner, ? diverses ?poques, les formes constitutionnelles, suivant les besoins et les d?sirs de la nation, et en profitant des le?ons de l'exp?rience. Les constitutions de l'Empire se sont ainsi form?es d'une s?rie d'actes qui ont ?t? rev?tus de l'acceptation du peuple. Nous avions alors pour but d'organiser un grand syst?me f?d?ratif europ?en, que nous avions, adopt? comme conforme ? l'esprit du si?cle, et favorable aux progr?s de la civilisation. Pour parvenir ? le compl?ter et ? lui donner toute l'?tendue et toute la stabilit? dont il ?tait susceptible, nous avions ajourn? l'?tablissement de plusieurs institutions int?rieures, plus sp?cialement destin?es ? prot?ger la libert? des citoyens. Notre but n'est plus d?sormais que d'accro?tre la prosp?rit? de la France par l'affermissement de la libert? publique. De l? r?sulte la n?cessit? de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, s?natus-consultes et autres actes qui r?gissent cet empire. A CES CAUSES, voulant, d'un c?t?, conserver du pass? ce qu'il y a de bon et de salutaire, et, de l'autre, rendre les constitutions de notre Empire conformes en tout aux voeux et aux besoins nationaux, ainsi qu'? l'?tat de paix que nous d?sirons maintenir avec l'Europe, nous avons r?solu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant ? modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, ? entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, ? donner au syst?me repr?sentatif toute son extension, ? investir les corps interm?diaires de la consid?ration et du pouvoir d?sirables ; en un mot, a combiner le plus haut point de libert? politique et de s?ret? individuelle avec la force et la centralisation n?cessaires pour faire respecter par l'?tranger l'ind?pendance du peuple fran?ais et la dignit? de notre couronne. En cons?quence les articles suivants, formant un acte suppl?mentaire aux constitutions de l'Empire, seront soumis ? l'acceptation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l'?tendue de la France.

TITRE PREMIER

Dispositions g?n?rales

ARTICLE PREMIER.- Les constitutions de l'Empire, nomm?ment l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, les s?natus-consultes des 14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 flor?al an XII, seront modifi?s par les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres dispositions sont confirm?es et maintenues.

ART. 2. - Le Pouvoir l?gislatif est exerc? par l'Empereur et par deux Chambres.

ART. 3. - La premi?re Chambre, nomm?e Chambre des pairs, est h?r?ditaire.

ART. 4. - L'Empereur en nomme les membres, qui sont irr?vocables, eux et leurs descendants m?les, d'a?n? en a?n? en ligne directe. Le nombre des pairs est illimit?. L'adoption ne transmet point la dignit? de pair ? celui qui en est l'objet. - Les pairs prennent s?ance ? vingt et un ans, mais n'ont voix d?lib?rative qu'? vingt-cinq.

ART. 5. - La Chambre des pairs est pr?sid?e par l'archichancelier de l'Empire, ou, dans le cas pr?vu par l'article 51 du s?natus-consulte du 28 flor?al an XII, par un des membres de cette Chambre d?sign? sp?cialement par l'Empereur.

ART. 6. - Les membres de la famille imp?riale, dans l'ordre de l'h?r?dit?, sont pairs, de droit. Ils si?gent apr?s le pr?sident. Ils prennent s?ance ? dix-huit ans, mais n'ont voix d?lib?rative qu'? vingt et un.

ART. 7. - La seconde Chambre, nomm?e Chambre des repr?sentants est ?lue par le peuple.

ART. 8. - Les membres de cette Chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf. Ils doivent ?tre ?g?s de vingt-cinq ans au moins.

ART. 9. - Le pr?sident de la Chambre des repr?sentants est nomm? par la Chambre ? l'ouverture de la premi?re session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la Chambre. Sa nomination est soumise ? l'approbation de l'Empereur.

ART. 10. - La Chambre des repr?sentants v?rifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validit? des ?lections contest?es.

ART. 11. - Les membres de la Chambre des repr?sentants re?oivent pour frais de voyage, et durant la session, l'indemnit? d?cr?t?e par l'Assembl?e constituante.

ART. 12. - Ils sont ind?finiment rééligibles.

ART. 13. - La Chambre des repr?sentants est renouvel?e de droit en entier tous les cinq ans.

ART. 14. - Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut ?tre arr?t?, sauf le cas de flagrant d?lit, ni poursuivi en mati?re criminelle et correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu d'une r?solution de la Chambre dont il fait partie.

ART. 15. - Aucun ne peut ?tre arr?t? ni d?tenu pour dettes, ? partir de la convocation, ni quarante jours apr?s la session.

ART. 16. - Les pairs sont jug?s par leur Chambre, en mati?re criminelle et correctionnelle, dans les formes qui seront r?gl?es par la loi.

ART. 17. - La qualit? de pair et de repr?sentant est compatible avec toute fonction publique, hors celles de comptables. - Toutefois les pr?fets et sous-pr?fets ne sont pas ?ligibles par le coll?ge ?lectoral du d?partement ou de l'arrondissement qu'ils administrent.

ART. 18. - L'Empereur envoie dans les Chambres des ministres d'Etat et des conseillers d'Etat, qui y si?gent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix d?lib?rative que dans le cas o? ils sont membres de la Chambre comme pairs ou ?lus du peuple.

ART. 19. - Les ministres qui sont membres de la Chambre des pairs ou de celle des repr?sentants, ou qui si?gent par mission du gouvernement, donnent aux Chambres les ?claircissements qui sont jug?s n?cessaires, quand leur publicit? ne compromet pas l'int?r?t de l'Etat.

ART. 20. - Les s?ances des deux Chambres sont publiques. Elles peuvent n?anmoins se former en comit? secret, la Chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des repr?sentants sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut ?galement requ?rir des comit?s secrets pour des communications ? faire. Dans tous les cas, les d?lib?rations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en s?ance publique.

ART. 21. - L'Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la Chambre des repr?sentants. La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les coll?ges ?lectoraux pour une ?lection nouvelle, et indique la r?union des repr?sentants, dans six mois au plus tard.

ART. 22. - Durant l'intervalle des sessions de la Chambre des repr?sentants, ou en cas de dissolution de cette Chambre, la Chambre des pairs ne peut s'assembler.

ART. 23. - Le gouvernement a la proposition de la loi ; les Chambres peuvent proposer des amendements : si ces amendements ne sont pas adopt?s par le gouvernement, les Chambres sont tenues de voter sur la loi, telle qu'elle a ?t? propos?e.

ART. 24. - Les Chambres ont la facult? d'inviter le gouvernement ? proposer une loi sur un objet d?termin?, et de r?diger ce qui leur para?t convenable d'ins?rer dans la loi. Cette demande peut ?tre faite par chacune des deux Chambres.

ART. 25. - Lorsqu'une r?daction est adopt?e dans l'une des deux Chambres, elle est port?e ? l'autre ; et si elle y est approuv?e, elle est port?e ? l'Empereur.

ART. 26. - Aucun discours ?crit, except? les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont pr?sent?es, et les comptes qui sont rendus, ne peut ?tre lu dans l'une ou l'autre des Chambres.

TITRE II

Des coll?ges ?lectoraux et du mode d'?lection

ART. 27. - Les coll?ges ?lectoraux de d?partement et d'arrondissement sont maintenus, conform?ment au s?natus-consulte du 16 thermidor an X, sauf les modifications qui suivent.

ART. 28. - Les assembl?es de canton rempliront chaque ann?e, par des ?lections annuelles, toutes les vacances dans les coll?ges ?lectoraux.

ART. 29. - A dater de l'an 1816, un membre de la Chambre des pairs, d?sign? par l'Empereur, sera pr?sident ? vie et inamovible de chaque coll?ge ?lectoral de d?partement.

ART. 30. - A dater de la m?me ?poque, le coll?ge ?lectoral de chaque d?partement nommera, parmi les membres de chaque coll?ge d'arrondissement, le pr?sident et deux vice-pr?sidents. A cet effet, l'assembl?e du coll?ge de d?partement pr?c?dera de quinze jours celle du coll?ge d'arrondissement.

ART. 31. - Les coll?ges de d?partement et d'arrondissement nommeront le nombre de repr?sentants ?tabli pour chacun par l'acte et le tableau ci-annex?, n° 1.

ART. 32. - Les repr?sentants peuvent ?tre choisis indiff?remment dans toute l'?tendue de la France. - Chaque coll?ge de d?partement ou d'arrondissement qui choisira un repr?sentant hors du d?partement ou de l'arrondissement, nommera un suppl?ant qui sera pris n?cessairement dans le d?partement ou l'arrondissement.

ART. 33. - L'industrie et la propri?t? manufacturi?re et commerciale auront une repr?sentation sp?ciale. - L'?lection des repr?sentants commerciaux et manufacturiers sera faite par le coll?ge ?lectoral de d?partement, sur une liste d'?ligibles dress?e par les chambres de commerce et les chambres consultatives r?unies, suivant l'acte et le tableau ci-annex?, n° 2.

TITRE III

De la loi de l'imp?t

ART. 34. - L'imp?t g?n?ral direct, soit foncier, soit mobilier, n'est vot? que pour un an ; les imp?ts indirects peuvent ?tre vot?s pour plusieurs ann?es. - Dans le cas de la dissolution de la Chambre des repr?sentants, les impositions vot?es dans la session pr?c?dente sont continu?es jusqu'? la nouvelle r?union de la Chambre.

ART. 35. - Aucun imp?t direct ou indirect en argent ou en nature ne peut ?tre per?u, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de cr?ances au grand-livre de la dette publique ne peut ?tre faite, aucun domaine ne peut ?tre ali?n? ni ?chang?, aucune lev?e d'hommes pour l'arm?e ne peut ?tre ordonn?e, aucune portion du territoire ne peut ?tre chang?e qu'en vertu d'une loi.

ART. 36. - Toute proposition d'imp?t, d'emprunt, ou de lev?e d'hommes, ne peut ?t?re faite qu'? la Chambre des repr?sentants.

ART. 37. - C'est aussi ? la Chambre des repr?sentants qu'est port? d'abord, 1° le budget g?n?ral de l'Etat, contenant l'aper?u des recettes et la proposition des fonds assign?s pour l'ann?e ? chaque d?partement du minist?re ; 2° le compte des recettes et d?penses de l'ann?e ou des ann?es pr?c?dentes.

TITRE IV

Des ministres, et de la responsabilit?

ART. 38. - Tous les actes du gouvernement doivent ?tre contresign?s par un ministre ayant d?partement.

ART. 39. - Les ministres sont responsables des actes du gouvernement sign?s par eux, ainsi que de l'ex?cution des lois.

ART. 40. - Ils peuvent ?tre accus?s par la Chambre des repr?sentants, et sont jug?s par celle des pairs.

ART. 41. - Tout ministre, tout commandant d'arm?e de terre ou de mer, peut ?tre accus? par la Chambre des repr?sentants et jug? par la Chambre des pairs, pour avoir compromis la s?ret? ou l'honneur de la nation.

ART. 42. - La Chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caract?riser le d?lit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discr?tionnaire.

ART. 43. - Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la Chambre des repr?sentants doit d?clarer qu'il y a lieu ? examiner la proposition d'accusation.

ART. 44. - Cette d?claration ne peut se faire qu'apr?s le rapport d'une commission de soixante membres tir?s au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus t?t apr?s sa nomination.

ART. 45. - Quand la Chambre a d?clar? qu'il y a lieu ? examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours apr?s le rapport de la commission.

ART. 46. - Dans tout autre cas, les ministres ayant d?partement ne peuvent ?tre appel?s ni mand?s par les Chambres.

ART. 47. - Lorsque la Chambre des repr?sentants a d?clar? qu'il y a lieu ? examen co?ntre un ministre, il est form? une nouvelle commission de soixante membres tir?s au sort, comme la premi?re ; et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours apr?s sa nomination.

ART. 48. - La mise en accusation ne peut ?tre prononc?e que dix jours apr?s la lecture et la distribution du rapport.

ART. 49. - L'accusation ?tant prononc?e, la Chambre des repr?sentants nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la Chambre des pairs.

ART. 50. - L'article 75 du titre VIII de 1'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, portant que les agents du gouvernement ne peuvent ?tre poursuivis qu'en vertu d'une d?cision du Conseil d'Etat, sera modifi? par une loi.

TITRE V

Du pouvoir Judiciaire

ART. 51. - L'Empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et ? vie d?s l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le pass?. Les juges actuels nomm?s par l'Empereur, aux termes du s?natus-consulte du 12 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions ? vie avant le 1er janvier prochain.

ART. 52. - L'institution des jur?s est maintenue.

ART. 53. - Les d?bats en mati?re criminelle sont publics.

ART. 54. - Les d?lits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.

ART. 55. - Tous les autres d?lits, m?me commis par les militaires, sont de la comp?tence des tribunaux civils.

ART. 56. - Tous les crimes et d?lits qui ?taient attribu?s ? la Haute Cour imp?riale et dont le jugement n'est pas r?serv? par le pr?sent acte ? la Chambre des pairs, seront port?s devant les tribunaux ordinaires.

ART. 57. - L'Empereur a le droit de faire gr?ce, m?me en mati?re correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

ART. 58. - Les interpr?tations des lois, demand?es par la Cour de cassation, seront donn?es dans la forme d'une loi.

TITRE VI

Droits des citoyens

ART. 59. - Les Fran?ais sont ?gaux devant la loi, soit pour la contribution aux imp?ts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.

ART. 60. - Nul ne peut, sous aucun pr?texte, ?tre distrait des juges qui lui sont assign?s par la loi.

ART. 61. - Nul ne peut ?tre poursuivi, arr?t?, d?tenu ni exil?, que dans les cas pr?vus par la loi et suivant les formes prescrites.

ART. 62. - La libert? des cultes est garantie ? tous.

ART. 63. - Toutes les propri?t?s poss?d?es ou acquises en vertu des lois et toutes les cr?ances sur l'Etat, sont inviolables.

ART. 64. - Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pens?es, en les signant, sans aucune censure pr?alable, sauf la responsabilit? l?gale, apr?s la publication, par jugement par jur?s, quand m?me il n'y aurait lieu qu'? l'application d'une peine correctionnelle.

ART. 65. - Le droit de p?tition est assur? ? tous les citoyens. Toute p?tition est individuelle. Ces p?titions peuvent ?tre adress?es, soit au gouvernement, soit aux deux Chambres : n?anmoins ces derni?res m?me doivent porter l'intitul? : A Sa Majest? l'Empereur. Elles seront pr?sent?es aux Chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la p?tition. Elles sont lues publiquement, et si la Chambre les prend en consid?ration, elles sont port?es ? l'Empereur par le pr?sident.

ART. 66. - Aucune place, aucune partie du territoire, ne peut ?tre d?clar?e en ?tat de si?ge, que dans le cas d'invasion de la part d'une force ?trang?re, ou de troubles civils. - Dans le premier cas, la d?claration est faite par un acte du gouvernement. - Dans le second cas, elle ne peut l'?tre que par la loi. Toutefois, si, le cas arrivant, les Chambres ne sont pas assembl?es, l'acte du gouvernement d?clarant l'?tat? de si?ge doit ?tre converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la r?union des Chambres.

ART. 67. - Le peuple fran?ais d?clare que, dans la d?l?gation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le r?tablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur le tr?ne, m?me en cas d'extinction de la dynastie imp?riale, ni le droit de r?tablir soit l'ancienne noblesse f?odale, soit les droits f?odaux et seigneuriaux, soit les d?mes, soit aucun culte privil?gi? et dominant, ni la facult? de porter aucune atteinte ? l'irr?vocabilit? de la vente des domaines nationaux ; il interdit formellement au gouvernement, aux Chambres et aux citoyens toute proposition ? cet ?gard.

Suivent l'acte et les tableaux fixant le nombre des d?put?s ? ?lire pour la Chambre des repr?sentants.

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