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?? ![]() Constitution de 1795 Directoire 1ere République Constitution du Directoire 5 Fructidor an III (22 Août 1795)
Constitution du Directoire
Constitution de la première République instituant le Directoire en 1795, rédigée par Sieyès, elle fut en vigueur jusqu'au coup d'état de Bonaparte le XVIII brumaire.
La Constitution du 5 Fructidor an III (22 Ao?t 1795) D?claration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen Le peuple fran?ais proclame, en pr?sence de l'Etre supr?me, la D?claration suivante des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen. Droits ARTICLE PREMIER. - Les droits de l'homme en soci?t? sont la libert?, l'?galit?, la s?ret?, la propri?t?. ART. 2. - La libert? consiste ? pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. ART. 3. - L'?galit? consiste en ce que la loi est la m?me pour tous, soit qu'elle prot?ge, soit qu'elle punisse. L'?galit? n'admet aucune distinction de naissance, aucune h?r?dit? de pouvoirs. ART. 4. - La s?ret? r?sulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun. ART. 5. - La propri?t? est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. ART. 6. - La loi est la volont? g?n?rale, exprim?e par la majorit? ou des citoyens ou de leurs repr?sentants. ART. 7. - Ce qui n'est pas d?fendu par la loi ne peut ?tre emp?ch?. - Nul ne peut ?tre contraint ? faire ce qu'elle n'ordonne pas. ART. 8. - Nul ne peut ?tre appel? en justice, accus?, arr?t? ni d?tenu, que dans les cas d?termin?s par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. ART. 9. - Ceux qui sollicitent, exp?dient, signent, ex?cutent ou font ex?cuter des actes arbitraires sont coupables et doivent ?tre punis. ART. 10. - Toute rigueur qui ne serait pas n?cessaire pour s'assurer de la personne d'un pr?venu doit ?tre s?v?rement r?prim?e par la loi. ART. 11. - Nul ne peut ?tre jug? qu'apr?s avoir ?t? entendu ou l?galement appel?. ART. 12. - La loi ne doit d?cerner que des peines strictement n?cessaires et proportionn?es au d?lit. ART. 13. - Tout traitement qui aggrave la peine d?termin?e par la loi, est un crime. ART. 14. - Aucune loi, ni criminelle ni civile, ne peut avoir d'effet r?troactif ART. 15. - Tout homme peut engager son temps et ses services ; mais il ne peut se vendre ni ?tre vendu ; sa personne n'est pas une propri?t? ali?nable. ART. 16. - Toute contribution est ?tablie pour l'utilit? g?n?rale ; elle doit ?tre r?partie entre les contribuables, en raison de leurs facult?s. ART. 17. - La souverainet? r?side essentiellement dans l'universalit? des citoyens. ART. 18. - Nul individu, nulle r?union partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souverainet?. ART. 19. - Nul ne peut, sans une d?l?gation l?gale, exercer aucune autorit?, ni remplir aucune fonction publique. ART. 20. - Chaque citoyen a un droit ?gal de concourir, imm?diatement ou m?diatement, ? la formation de la loi, ? la nomination des repr?sentants du peuple et des fonctionnaires publics. ART. 21. - Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propri?t? de ceux qui les exercent. ART. 22. - La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas ?tablie, si leurs limites ne sont pas fix?es, et si la responsabilit? des fonctionnaires publics n'est pas assur?e. Devoirs ARTICLE PREMIER. - La D?claration des droits contient les obligations des l?gislateurs : le maintien de la soci?t? demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent ?galement leurs devoirs. ART. 2. - Tous les devoirs de l'homme et du citoyen d?rivent de ces deux principes, grav?s par la nature dans tous les coeurs : - Ne faites pas ? autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous f?t. - Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. ART. 3. - Les obligations de chacun envers la soci?t? consistent ? la d?fendre, ? la servir, ? vivre soumis aux lois, et ? respecter ceux qui en sont les organes. ART. 4. - Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon p?re, bon fr?re, bon ami, bon ?poux. ART. 5. - Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois. ART. 6. - Celui qui viole ouvertement les lois se d?clare en ?tat de guerre avec la soci?t?. ART. 7. - Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les ?lude par ruse ou par adresse, blesse les int?r?ts de tous : il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime. ART. 8. - C'est sur le maintien des propri?t?s que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l'ordre social. ART. 9. - Tout citoyen doit ses services ? la patrie et au maintien de la libert?, de l'?galit? et de la propri?t?, toutes les fois que la loi l'appelle ? les d?fendre. Constitution ARTICLE PREMIER. LA REPUBLIQUE FRANCAISE est une et indivisible. ART. 2. - L'universalit? des citoyens fran?ais est le souverain. TITRE PREMIER Division du territoire ART. 3. - La France est divis?e en... d?partements. - Ces d?partements sont : [ici figure la liste alphab?tique des 89 d?partements de la m?tropole]. ART. 4. - Les limites des d?partements peuvent ?tre chang?es ou rectifi?es par le Corps l?gislatif ; mais, en ce cas, la surface d'un d?partement ne peut exc?der cent myriam?tres carr?s (quatre cents lieues carr?es moyennes [la lieue moyenne lin?aire est de 2 566 toises]) ART. 5. - Chaque d?partement est distribu? en cantons, chaque canton en communes. - Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles. - Leurs limites pourront n?anmoins ?tre chang?es ou rectifi?es par le Corps l?gislatif ; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d'un myriam?tre (deux lieues moyennes de deux mille cinq cent soixante-six toises chacune) de la commune la plus ?loign?e au chef-lieu du canton. ART. 6. - Les colonies fran?aises sont parties int?grantes de la R?publique, et sont soumises ? la m?me loi constitutionnelle. ART. 7. - Elles sont divis?es en d?partements, ainsi qu'il suit ; - L'?le de Saint-Domingue, dont le Corps l?gislatif d?terminera la division en quatre d?partements au moins, et en six au plus ; - La Guadeloupe, Marie-Galande, la D?sirade, les Saintes, et la partie fran?aise de Saint-Martin ; - La Martinique ; - La Guyane fran?aise et Cayenne ; - Sainte-Lucie et Tabago ; - L'?le de France, les S?chelles, Rodrigue, et les ?tablissements de Madagascar ; - L'?le de la R?union ; - Les Indes-Orientales, Pondich?ri, Chandernagor, Mah?, Karical et autres ?tablissements. TITRE II Etat politique des citoyens ART. 8. - Tout homme n? et r?sidant en France, qui, ?g? de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeur? depuis pendant une ann?e sur le territoire de la R?publique, et qui paie une contribution directe, fonci?re ou personnelle, est citoyen fran?ais. ART. 9. - Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Fran?ais qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'?tablissement de la R?publique. ART. 10. - L'?tranger devient citoyen fran?ais, lorsque apr?s avoir atteint l'?ge de vingt et un ans accomplis, et avoir d?clar? l'intention de se fixer en France, il y a r?sid? pendant sept ann?es cons?cutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y poss?de une propri?t? fonci?re, ou un ?tablissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait ?pous? une femme fran?aise. ART. 11. - Les citoyens fran?ais peuvent seuls voter dans les Assembl?es primaires, et ?tre appel?s aux fonctions ?tablies par la Constitution. ART. 12. - L'exercice des Droits de citoyen se perd : 1° Par la naturalisation en pays ?trangers ; 2° Par l'affiliation ? toute corporation ?trang?re qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux de religion ; 3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement ?tranger ; 4° Par la condamnation ? des peines afflictives ou infamantes, jusqu'? r?habilitation. ART. 13. - L'exercice des Droits de citoyen est suspendu : 1° Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de d?mence ou d'imb?cillit? ; 2° Par l'?tat de d?biteur failli, ou d'h?ritier imm?diat ; d?tenteur ? titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli ; 3° Par l'?tat de domestique ? gage, attach? au service de la personne ou du m?nage ; 4° Par l'?tat d'accusation ; 5° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas an?anti. ART. 14. - L'exercice des Droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprim?s dans les deux articles pr?c?dents. ART. 15. - Tout citoyen qui aura r?sid? sept ann?es cons?cutives hors du territoire de la R?publique, sans mission ou autorisation donn?e au nom de la nation, est r?put? ?tranger ; il ne redevient citoyen fran?ais qu'apr?s avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article dixi?me. ART. 16. - Les jeunes gens ne peuvent ?tre inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et ?crire, et exercer une profession m?canique. Les op?rations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions m?caniques. - Cet article n'aura d'ex?cution qu'? compter de l'an XII de la R?publique. TITRE III Assembl?es primaires ART. 17. - Les Assembl?es primaires se composent des citoyens domicili?s dans le m?me canton. - Le domicile requis pour voter dans ces Assembl?es, s'acquiert par la seule r?sidence pendant une ann?e, et il ne se perd que par un an d'absence. ART. 18. - Nul ne peut se faire remplacer dans les Assembl?es primaires, ni voter pour le m?me objet dans plus d'une de ces Assembl?es. ART. 19. - Il y a au moins une Assembl?e primaire par canton. - Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est compos?e de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus. - Ces nombres s'entendent des citoyens pr?sents ou absents, ayant droit d'y voter. ART. 20. - Les Assembl?es primaires se constituent provisoirement sous la pr?sidence du plus ancien d'?ge ; le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secr?taire. ART. 21. - Elles sont d?finitivement constitu?es par la nomination, au scrutin, d'un pr?sident, d'un secr?taire et de trois scrutateurs. ART. 22. - S'il s'?l?ve des difficult?s sur les qualit?s requises pour voter, l'Assembl?e statue provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du d?partement. ART. 23. - En tout autre cas, le Corps l?gislatif prononce seul sur la validit? des op?rations des Assembl?es primaires. ART. 24. - Nul ne peut para?tre en armes dans les Assembl?es primaires. ART. 25. - Leur police leur appartient. ART. 26. - Les Assembl?es primaires se r?unissent : 1° Pour accepter ou rejeter les changements ? l'acte constitutionnel, propos?s par les Assembl?es de r?vision ; 2° Pour faire les ?lections qui leur appartiennent suivant l'acte constitutionnel. ART. 27. - Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal de chaque ann?e, et proc?dent, selon qu'il y a lieu, ? la nomination : 1° Des membres de l'Assembl?e ?lectorale ; 2° Du juge de paix et de ses assesseurs ; 3° Du pr?sident de l'administration du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants. ART. 28. - Imm?diatement apr?s ces ?lections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, des Assembl?es communales qui ?lisent les agents de chaque commune et leurs adjoints. ART. 29. - Ce qui se fait dans une Assembl?e primaire ou communale au-del? de l'objet de sa convocation, et contre les formes d?termin?es par la Constitution, est nul. ART. 30. - Les Assembl?es, soit primaires, soit communales, ne font aucune autre ?lection que celles qui leur sont attribu?es par l'acte constitutionnel. ART. 31. - Toutes les ?lections se font au scrutin secret. ART. 32. - Tout citoyen qui est l?galement convaincu d'avoir vendu ou achet? un suffrage, est exclu des Assembl?es primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas de r?cidive, il l'est pour toujours. TITRE IV Assembl?es ?lectorales ART. 33. - Chaque Assembl?e primaire nomme un ?lecteur ? raison de deux cents citoyens, pr?sents ou absents, ayant droit de voter dans ladite Assembl?e. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nomm? qu'un ?lecteur. - Il en est nomm? deux depuis trois cent un jusqu'? cinq cents ; - Trois depuis cinq cent un jusqu'? sept cents ; - Quatre depuis sept cent un jusqu'? neuf cents. ART. 34. - Les membres des Assembl?es ?lectorales sont nomm?s chaque ann?e, et ne peuvent ?tre réélus qu'apr?s un intervalle de deux ans. ART. 35. - Nul ne pourra ?tre nomm? ?lecteur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, et s'il ne r?unit aux qualit?s n?cessaires pour exercer les droits de citoyen fran?ais, l'une des conditions suivantes, savoir : - Dans les communes au-dessus de six mille habitants, celle d'?tre propri?taire ou usufruitier d'un bien ?valu? ? un revenu ?gal ? la valeur locale de deux cents journ?es de travail, ou d'?tre locataire, soit d'une habitation ?valu?e ? un revenu ?gal ? la valeur de cent cinquante journ?es de travail, soit d'un bien rural ?valu? ? deux cents journ?es de travail ; Dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle d'?tre propri?taire ou usufruitier d'un bien ?valu? ? un revenu ?gal ? la valeur locale de cent cinquante journ?es de travail, ou d'?tre locataire, soit d'une habitation ?valu?e ? un revenu ?gal ? la valeur de cent journ?es de travail, soit d'un bien rural ?valu? ? cent journ?es de travail ; - Et dans les campagnes, celle d'?tre propri?taire ou usufruitier d'un bien ?valu? ? un revenu ?gal ? la valeur locale de cent cinquante journ?es de travail, ou d'?tre fermier ou m?tayer de biens ?valu?s ? la valeur de deux cents journ?es de travail. - A l'?gard de ceux qui seront en m?me temps propri?taires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou m?tayers de l'autre, leurs facult?s ? ces divers titres seront cumul?es jusqu'au taux n?cessaire pour ?tablir leur ?ligibilit?. ART. 36. - L'Assembl?e ?lectorale de chaque d?partement se r?unit le 20 germinal de chaque ann?e, et termine, en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, toutes les ?lections qui se trouvent ? faire ; apr?s quoi, elle est dissoute, de plein droit. ART. 37. - Les Assembl?es ?lectorales ne peuvent s'occuper d'aucun objet ?tranger aux ?lections dont elles sont charg?es ; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune p?tition, aucune d?putation. ART. 38. - Les Assembl?es ?lectorales ne peuvent correspondre entre elles. ART. 39. - Aucun citoyen, ayant ?t? membre d'une Assembl?e ?lectorale, ne peut prendre le titre d'?lecteur, ni se r?unir, en cette qualit?, ? ceux qui ont ?t? avec lui membres de cette m?me Assembl?e. - La contravention au pr?sent article est un attentat ? la s?ret? g?n?rale. ART. 40. - Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre pr?c?dent, sur les Assembl?es primaires, sont communs aux Assembl?es ?lectorales. ART. 41. - Les Assembl?es ?lectorales ?lisent, selon qu'il y a lieu : 1° Les membres du Corps l?gislatif, savoir : les membres du Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq-Cents ; 2° Les membres du Tribunal de cassation ; 3° Les hauts-jur?s ; 4° Les administrateurs de d?partement ; 5° Les pr?sident, accusateur public et greffier du tribunal criminel ; 6° Les juges des tribunaux civils. ART. 42. - Lorsqu'un citoyen est ?lu par les Assembl?es ?lectorales pour remplacer un fonctionnaire mort, d?missionnaire ou destitu?, ce citoyen n'est ?lu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplac?. ART. 43. - Le commissaire du Directoire ex?cutif pr?s l'administration de chaque d?partement est tenu, sous, peine de destitution, d'informer le Directoire de l'ouverture et de la cl?ture des Assembl?es ?lectorales : ce commissaire n'en peut arr?ter ni suspendre les op?rations, ni entrer dans le lieu des s?ances ; mais il a le droit de demander communication du proc?s-verbal de chaque s?ance dans les vingt-quatre heures qui la suivent ; et il est tenu de d?noncer au Directoire les infractions qui seraient faites ? l'acte constitutionnel. - Dans tous les cas, le Corps l?gislatif prononce seul sur la validit? des op?rations des Assembl?es ?lectorales. TITRE V Pouvoir l?gislatif Dispositions g?n?rales ART. 44. - Le Corps l?gislatif est compos? d'un Conseil des Anciens et d'un Conseil des Cinq-Cents. ART. 45. - En aucun cas, le Corps l?gislatif ne peut d?l?guer ? un ou plusieurs de ses membres, ni ? qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribu?es par la pr?sente Constitution. ART. 46. - Il ne peut exercer par lui-m?me, ni par des d?l?gu?s, le Pouvoir ex?cutif, ni le Pouvoir judiciaire. ART. 47. - Il y a incompatibilit? entre la qualit? de membre du Corps l?gislatif et l'exercice d'une autre fonction publique, except? celle d'archiviste de la R?publique. ART. 48. - La loi d?termine le mode du remplacement d?finitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent ? ?tre ?lus membres du Corps l?gislatif. ART. 49. - Chaque d?partement concourt, ? raison de sa population seulement, ? la nomination des membres du Conseil des Anciens et des membres du Conseil des Cinq-Cents. ART. 50. - Tous les dix ans, le Corps l?gislatif, d'apr?s les ?tats de population qui lui sont envoy?s, d?termine le nombre des membres de l'un et de l'autre Conseil que chaque d?partement doit fournir. ART. 51. - Aucun changement ne peut ?tre fait dans cette r?partition, durant cet intervalle. ART. 52. - Les membres du Corps l?gislatif ne sont pas repr?sentants du d?partement qui les a nomm?s, mais de la Nation enti?re, et il ne peut leur ?tre donn? aucun mandat. ART. 53. - L'un et l'autre Conseil est renouvel? tous les ans par tiers. ART. 54. - Les membres sortant apr?s trois ann?es peuvent ?tre imm?diatement réélus pour les trois ann?es suivantes, apr?s quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent ?tre ?lus de nouveau. ART. 55. - Nul, en aucun cas, ne peut ?tre membre du Corps l?gislatif durant plus de six ann?es cons?cutives. ART. 56. - Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux Conseils se trouve r?duit ? moins des deux tiers de ses membres, il en donne avis au Directoire ex?cutif, lequel est tenu de convoquer, sans d?lai, les Assembl?es primaires des d?partements qui ont des membres du Corps l?gislatif ? remplacer par l'effet de ces circonstances ; les Assembl?es primaires nomment sur-le-champ les ?lecteurs, qui proc?dent aux remplacements n?cessaires. ART. 57. - Les membres nouvellement ?lus pour l'un et pour l'autre Conseil, se r?unissent, le premier prairial de chaque ann?e, dans la commune qui a ?t? indiqu?e par le Corps l?gislatif pr?c?dent, ou dans la commune m?me o? il a tenu ses derni?res s?ances, s'il n'en a pas d?sign? une autre. ART. 58. - Les deux Conseils r?sident toujours dans la m?me commune. ART. 59. - Le Corps l?gislatif est permanent ; il peut, n?anmoins, s'ajourner ? des termes qu'il d?signe. ART. 60. - En aucun cas, les deux Conseils ne peuvent se r?unir dans une m?me salle. ART. 61. - Les fonctions de pr?sident et de secr?taire ne peuvent exc?der la dur?e d'un mois, ni dans le Conseil des Anciens, ni dans celui des Cinq-Cents. ART. 62. - Les deux Conseils ont respectivement les droit de police dans le lieu de leurs s?ances, et dans l'enceinte ext?rieure qu'ils ont d?termin?e. ART. 63. - Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres ; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arr?ts pour huit jours, et la prison pour trois. ART. 64. - Les s?ances de l'un et de l'autre Conseil sont publiques ; les assistants ne peuvent exc?der en nombre la moiti? des membres respectifs de chaque Conseil. - Les proc?s-verbaux des s?ances sont imprim?s. ART. 65. - Toute d?lib?ration se prend par assis et lev? : en cas de doute, il se fait un appel nominal ; mais alors les votes sont secrets. ART. 66. - Sur la demande de cent de ses membres, chaque Conseil peut se former en comit? g?n?ral et secret, mais seulement pour discuter, et non pour d?lib?rer. ART. 67. - Ni l'un ni l'autre de ces Conseils ne peut cr?er dans son sein aucun comit? permanent. - Seulement chaque Conseil a la facult?, lorsqu'une mati?re lui para?t susceptible d'un examen pr?paratoire, de nommer parmi ses membres une commission sp?ciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation. - Cette commission est dissoute aussit?t que le Conseil a statu? sur l'objet dont elle ?tait charg?e. ART. 68. - Les membres du Corps l?gislatif re?oivent une indemnit? annuelle : elle est, dans l'un et l'autre Conseil, fix?e ? la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six cent treize quintaux trente-deux livres). ART. 69. - Le Directoire ex?cutif ne peut faire passer ou s?journer aucun corps de troupes dans la distance de six myriam?tres (douze lieues moyennes) de la commune o? le Corps l?gislatif tient ses s?ances, si ce n'est sur sa r?quisition ou avec son autorisation. ART. 70. - Il y a pr?s du Corps l?gislatif une garde de citoyens pris dans la Garde nationale s?dentaire de tous les d?partements, et choisis par leurs fr?res d'armes. Cette garde ne peut ?tre au-dessous de quinze cents hommes en activit? de service. ART. 71. - Le Corps l?gislatif d?termine le mode de ce service et sa dur?e. ART. 72. - Le Corps l?gislatif n'assiste ? aucune c?r?monie publique, et n'y envoie point de d?putations. Conseil des Cinq-Cents ART. 73. - Le Conseil des Cinq-Cents est invariablement fix? ? ce nombre. ART. 74. - Pour ?tre ?lu membre du Conseil des Cinq-Cents, il faut ?tre ?g? de trente ans accomplis, et avoir ?t? domicili? sur le territoire de la R?publique pendant les dix ann?es qui auront imm?diatement pr?c?d? l'?lection. - La condition de l'?ge de trente ans ne sera point exigible avant l'an septi?me de la R?publique ; jusqu'? cette ?poque, l'?ge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant. ART. 75. - Le Conseil des Cinq-Cents ne peut d?lib?rer, si la s?ance n'est compos?e de deux cents membres au moins. ART. 76. - La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des Cinq-Cents. ART. 77. - Aucune proposition ne peut ?tre d?lib?r?e ni r?solue dans le Conseil des Cinq-Cents, qu'en observant les formes suivantes. - Il se fait trois lectures de la proposition ; l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut ?tre moindre de dix jours. - La discussion est ouverte apr?s chaque lecture ; et, n?anmoins, apr?s la premi?re ou la seconde, le Conseil des Cinq-Cents peut d?clarer qu'il y a lieu ? l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu ? d?lib?rer. - Toute proposition doit ?tre imprim?e et distribu?e deux jours avant la seconde lecture. - Apr?s la troisi?me lecture, le Conseil des Cinq-Cents d?cide s'il y a lieu ou non ? l'ajournement. ART. 78. - Toute proposition qui, soumise ? la discussion, a ?t? d?finitivement rejet?e apr?s la troisi?me lecture, ne peut ?tre reproduite qu'apr?s une ann?e r?volue. ART. 79. - Les propositions adopt?es par le Conseil des Cinq-Cents s'appellent r?solutions. ART. 80. - Le pr?ambule de toute r?solution ?nonce : 1° Les dates des s?ances auxquelles les trois lectures de la proposition auront ?t? faites ; 2° L'acte par lequel il a ?t? d?clar?, apr?s la troisi?me lecture, qu'il n'y a pas lieu ? l'ajournement. ART. 81. - Sont exemptes des formes prescrites par l'article 77, les propositions reconnues urgentes par une d?claration pr?alable du Conseil des Cinq-Cents. - Cette d?claration ?nonce les motifs de l'urgence, et il en est fait mention dans le pr?ambule de la r?solution. Conseil des Anciens ART. 82. - Le Conseil des Anciens est compos? de deux cent cinquante membres. ART. 83. - Nul ne peut ?tre ?lu membre du Conseil des Anciens : S'il n'est ?g? de quarante ans accomplis ; Si, de plus, il n'est mari? ou veuf ; - Et s'il n'a pas ?t? domicili? sur le territoire de la R?publique pendant les quinze ann?es qui auront imm?diatement pr?c?d? l'?lection. ART. 84. - La condition de domicile exig?e par le pr?sent article, et celle prescrite par l'article 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la R?publique avec mission du gouvernement. ART. 85. - Le Conseil des Anciens ne peut d?lib?rer si la s?ance n'est compos?e de cent vingt-six membres au moins. ART. 86. - Il appartient exclusivement au Conseil des Anciens d'approuver ou de rejeter les r?solutions du Conseil des Cinq-Cents. ART. 87. - Aussit?t qu'une r?solution du Conseil des Cinq-Cents est parvenue au Conseil des Anciens, le pr?sident donne lecture du pr?ambule. ART. 88. - Le Conseil des Anciens refuse d'approuver les r?solutions du Conseil des Cinq-Cents qui n'ont point ?t? prises dans les formes prescrites par la Constitution. ART. 89. - Si la proposition a ?t? d?clar?e urgente par le Conseil des Cinq-Cents, le Conseil des Anciens d?lib?re pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence. ART. 90. - Si le Conseil des Anciens rejette l'acte d'urgence, il ne d?lib?re point sur le fond de la r?solution. ART. 91. - Si la r?solution n'est pas pr?c?d?e d'un acte d'urgence, il en est fait trois lectures : l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut ?tre moindre de cinq jours. - La discussion est ouverte apr?s chaque lecture. - Toute r?solution est imprim?e et distribu?e deux jours au moins avant la seconde lecture. ART. 92. - Les r?solutions du Conseil des Cinq-Cents, adopt?es par le Conseil des Anciens, s'appellent lois. ART. 93. - Le pr?ambule des lois ?nonce les dates des s?ances du Conseil des Anciens auxquelles les trois lectures ont ?t? faites. ART. 94. - Le d?cret par lequel le Conseil des Anciens reconna?t l'urgence d'une loi, est motiv? et mentionn? dans le pr?ambule de cette loi. ART. 95. - La proposition de la loi, faite par le Conseil des Cinq-Cents, s'entend de tous les articles d'un m?me projet ; le Conseil des Anciens doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble. ART. 96. - L'approbation du Conseil des Anciens est exprim?e sur chaque proposition de loi par cette formule, sign?e du pr?sident et des secr?taires : Le Conseil des Anciens approuve... ART. 97. - Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiqu?es dans l'article 77, est exprim? par cette formule, sign?e du pr?sident et des secr?taires : La Constitution annule... ART. 98. - Le refus d'approuver le fond de la loi propos?e, est exprim? par cette formule, sign?e du pr?sident et des secr?taires : Le Conseil des Anciens ne peut adopter... ART. 99. - Dans le cas du pr?c?dent article, le projet de loi rejet? ne peut plus ?tre pr?sent? par le Conseil des Cinq-Cents qu'apr?s une ann?e r?volue. ART. 100. - Le Conseil des Cinq-Cents peut n?anmoins pr?senter, ? quelque ?poque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d'un projet qui a ?t? rejet?. ART. 101. - Le Conseil des Anciens envoie dans le jour les lois qu'il a adopt?es, tant au Conseil des Cinq-Cents qu'au Directoire ex?cutif. ART. 102. - Le Conseil des Anciens peut changer la r?sidence du Corps l?gislatif ; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et l'?poque ? laquelle les deux Conseils sont tenus de s'y rendre. - Le d?cret du Conseil des Anciens sur cet objet est irr?vocable. ART. 103. - Le jour m?me de ce d?cret, ni l'un ni l'autre des Conseils ne peuvent plus d?lib?rer dans la commune o? ils ont r?sid? jusqu'alors. - Les membres qui y continueraient leurs fonctions, se rendraient coupables d'attentat contre la s?ret? de la R?publique. ART. 104. - Les membres du Directoire ex?cutif qui retarderaient ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le d?cret de translation du Corps l?gislatif, seraient coupables du m?me d?lit. ART. 105. - Si, dans les vingt jours apr?s celui fix? par le Conseil des Anciens, la majorit? de chacun des deux Conseils n'a pas fait conna?tre ? la R?publique son arriv?e au nouveau lieu indiqu?, ou sa r?union dans un autre lieu quelconque, les administrateurs de d?partement, ou, ? leur d?faut, les tribunaux civils de d?partement convoquent les Assembl?es primaires pour nommer des ?lecteurs qui proc?dent aussit?t ? la formation d'un nouveau Corps l?gislatif, par l'?lection de deux cent cinquante d?put?s pour le Conseil des Anciens, et de cinq cents pour l'autre Conseil. ART. 106. - Les administrateurs de d?partement qui, dans le cas de l'article pr?c?dent, seraient en retard de convoquer les Assembl?es primaires, se rendraient coupables de haute trahison et d'attentat contre la s?ret? de la R?publique. ART. 107. - Sont d?clar?s coupables du m?me d?lit tous citoyens qui mettraient obstacle ? la convocation des Assembl?es primaires et ?lectorales, dans le cas de l'article 106. ART. 108. - Les membres du nouveau Corps l?gislatif se rassemblent dans le lieu o? le Conseil des Anciens avait transf?r? ses s?ances. - S'ils ne peuvent se r?unir dans ce lieu, dans quelque endroit qu'ils se trouvent en majorit?, l? est le Corps l?gislatif. ART. 109. - Except? dans le cas de l'article 102, aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le Conseil des Anciens. De la garantie des membres du Corps l?gislatif ART. 110. - Les citoyens qui sont, ou ont ?t?, membres du Corps l?gislatif, ne peuvent ?tre recherch?s, accus?s ni jug?s en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou ?crit dans l'exercice de leurs fonctions. ART. 111. - Les membres du Corps l?gislatif, depuis le moment de leur nomination jusqu'au trenti?me jour apr?s l'expiration de leurs fonctions, ne peuvent ?tre mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui suivent. ART. 112. - Ils peuvent, pour faits criminels, ?tre saisis en flagrant d?lit ; mais il en est donn? avis, sans d?lai, au Corps l?gislatif, et la poursuite ne pourra ?tre continu?e qu'apr?s que le Conseil des Cinq-Cents aura propos? la mise en jugement que le Conseil des Anciens l'aura d?cr?t?e. ART. 113. - Hors le cas du flagrant-d?lit, les membres du Corps l?gislatif ne peuplent ?tre amen?s devant les officiers de police, ni mis en ?tat d'arrestation, avant que le Conseil des Cinq-Cents ait propos? la mise en jugement, et que le Conseil des Anciens l'ait d?cr?t?e. ART. 114. - Dans les cas des deux articles pr?c?dents, un membre du Corps l?gislatif ne peut ?tre traduit devant aucun autre tribunal que la Haute Cour de justice. ART. 115. - Ils sont traduits devant la m?me Cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manoeuvres pour renverser la Constitution, et d'attentat contre la s?ret? int?rieure de la R?publique. ART. 116. - Aucune d?nonciation contre un membre du Corps l?gislatif ne peut donner lieu ? poursuite, si elle n'est r?dig?e par ?crit, sign?e et adress?e au Conseil des Cinq-Cents. ART. 117. - Si, apr?s y avoir d?lib?r? en la forme prescrite par l'article 77, le Conseil des Cinq-Cents admet la d?nonciation, il le d?clare en ces termes : - La d?nonciation contre... pour le fait de... dat?e... sign?e de... est admise. ART. 118. - L'inculp? est alors appel? : il a, pour compara?tre, un d?lai de trois jours francs, et lorsqu'il compara?t, il est entendu dans l'int?rieur du lieu des s?ances du Conseil des Cinq-Cents. ART. 119. - Soit que l'inculp? se soit pr?sent? ou non, le Conseil des Cinq-Cents d?clare, apr?s ce d?lai, s'il y a lieu, ou non ? l'examen de sa conduite. ART. 120. - S'il est d?clar? par le Conseil des Cinq-Cents qu'il y a lieu ? examen, le pr?venu est appel? par le Conseil des Anciens ; il a pour compara?tre, un d?lai de deux jours francs ; et s'il compara?t, il est entendu dans l'int?rieur du lieu des s?ances du Conseil des Anciens. ART. 121. - Soit que le pr?venu se soit pr?sent?, ou non, le Conseil des Anciens, apr?s ce d?lai, et apr?s avoir d?lib?r? dans les formes prescrites par l'article 91, prononce l'accusation, s'il y a lieu, et renvoie l'accus? devant la Haute Cour de justice, laquelle est tenue d'instruire le proc?s sans aucun d?lai. ART. 122. - Toute discussion, dans l'un et dans l'autre Conseil, relative ? la pr?vention ou ? l'accusation d'un membre du Corps l?gislatif, se fait en Conseil g?n?ral. Toute d?lib?ration sur les m?mes objets est prise ? l'appel nominal et au scrutin secret. ART. 123. - L'accusation prononc?e contre un membre du Corps l?gislatif entra?ne suspension. - S'il est acquitt? par le jugement de la Haute Cour de justice, il reprend ses fonctions. Relations des deux Conseils entre eux ART. 124. - Lorsque les deux Conseils sont d?finitivement constitu?s, ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'Etat. ART. 125. - Chaque Conseil nomme quatre messagers d'Etat pour son service. ART. 126. - Ils portent ? chacun des Conseils et au Directoire ex?cutif les lois et les actes du Corps l?gislatif ; ils ont entr?e ? cet effet dans le lieu des s?ances du Directoire ex?cutif. - Ils marchent pr?c?d?s de deux huissiers. ART. 127. - L'un des Conseils ne peut s'ajourner au-del? de cinq jours sans le consentement de l'autre. Promulgation des lois ART. 128. - Le Directoire ex?cutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du Corps l?gislatif, dans les deux jours apr?s leur r?ception. ART. 129. - Il fait sceller, promulguer dans le jour, les lois et actes du Corps l?gislatif qui sont pr?c?d?s d'un d?cret d'urgence. ART. 130. - La publication de la loi et des actes du Corps l?gislatif est ordonn?e en la forme suivante : - Au nom de la R?publique fran?aise (loi) ou (acte du Corps l?gislatif) ... Le Directoire ordonne que la loi ou l'acte l?gislatif ci-dessus sera publi?, ex?cut?, et qu'il sera muni du sceau de la R?publique. ART. 131. - Les lois dont le pr?ambule n'atteste pas l'observation des formes prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent ?tre promulgu?es par le Directoire ex?cutif, et sa responsabilit? ? cet ?gard dure six ann?es. - Sont except?es les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a ?t? approuv? par le Conseil des Anciens. TITRE VI Pouvoir ex?cutif ART. 132. - Le Pouvoir ex?cutif est d?l?gu? ? un Directoire de cinq membres, nomm? par le Corps l?gislatif, faisant alors les fonctions d'Assembl?e ?lectorale, au nom de la Nation. ART. 133. - Le Conseil des Cinq-Cents forme, au scrutin secret, une liste d?cuple du nombre des membres du Directoire qui sont ? nommer, et la pr?sente au Conseil des Anciens, qui choisit aussi au scrutin secret, dans cette liste. ART. 134. - Les membres du Directoire doivent ?tre ?g?s de quarante ans au moins. ART. 135. - Ils ne peuvent ?tre pris que parmi les citoyens qui ont ?t? membres du Corps l?gislatif, ou ministres. - La disposition du pr?sent article ne sera observ?e qu'? commencer de l'an neuvi?me de la R?publique. ART. 136. - A compter du premier jour de l'an V de la R?publique, les membres du Corps l?gislatif ne pourront ?tre ?lus membres du Directoire ni ministres, soit pendant la dur?e de leurs fonctions l?gislatives, soit pendant la premi?re ann?e apr?s l'expiration de ces m?mes fonctions. ART. 137. - Le Directoire est partiellement renouvel? par l'?lection d'un nouveau membre, chaque ann?e. - Le sort d?cidera, pendant les quatre premi?res ann?es, de la sortie successive de ceux qui auront ?t? nomm?s la premi?re fois. ART. 138. - Aucun des membres sortants ne peut ?tre réélu qu'apr?s un intervalle de cinq ans. ART. 139. - L'ascendant et le descendant en ligne directe, les fr?res, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degr?, et les alli?s ? ces divers degr?s, ne peuvent ?tre en m?me temps membres du Directoire, ni s'y succ?der, qu'apr?s un intervalle de cinq ans. ART. 140. - En cas de vacance par mort, d?mission ou autrement, d'un des membres du Directoire, son successeur est ?lu par le Corps l?gislatif dans dix jours pour tout d?lai. - Le Conseil des Cinq-Cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours, et le Conseil des Anciens doit consommer l'?lection dans les cinq derniers. - Le nouveau membre n'est ?lu que pour le temps d'exercice qui restait ? celui qu'il remplace. - Si, n?anmoins, ce temps n'exc?de pas six mois, celui qui est ?lu demeure en fonctions jusqu'? la fin de la cinqui?me ann?e suivante. ART. 141. - Chaque membre du Directoire le pr?side ? son tour durant trois mois seulement. - Le pr?sident a la signature et la garde du sceau. - Les lois et les actes du Corps l?gislatif sont adress?s au Directoire, en la personne de son pr?sident. ART. 142. - Le Directoire ex?cutif ne peut d?lib?rer, s'il n'y a trois membres pr?sents au moins. ART. 143. - Il se choisit, hors de son sein, un secr?taire qui contresigne les exp?ditions, et r?dige les d?lib?rations sur un registre o? chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motiv?. - Le Directoire peut, quand il le juge ? propos, d?lib?rer sans l'assistance de son secr?taire ; en ce cas, les d?lib?rations sont r?dig?es, un registre particulier, par un des membres du Directoire. ART. 144. - Le Directoire pourvoit, d'apr?s les lois, ? la s?ret? ext?rieure ou int?rieure de la R?publique. Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur ex?cution. - Il dispose de la force arm?e, sans qu'en aucun cas, le Directoire collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les deux ann?es qui suivent imm?diatement l'expiration de ces m?mes fonctions. ART. 145. - Si le Directoire est inform? qu'il se trouve quelque conspiration contre la s?ret? ext?rieure ou int?rieure de l'Etat, il peut d?cerner des mandats d'amener et des mandats d'arr?t contre ceux qui en sont pr?sum?s les auteurs out les complices ; il peut les interroger ; mais il est oblig?, sous les peines port?es contre le crime de d?tention arbitraire, de les renvoyer par-devant l'officier de police, dans le d?lai de deux jours, pour proc?der suivant les lois. ART. 146. - Le Directoire nomme les g?n?raux en chef ; il ne peut les choisir parmi les parents ou alli?s de ses membres, dans les degr?s exprim?s par l'article 139. ART. 147. - Il surveille et assure l'ex?cution des lois dans les administrations et tribunaux, par des commissaires ? sa nomination. ART. 148. - Il nomme hors de son sein les ministres, et les r?voque lorsqu'il le juge convenable. Il ne peut les choisir au-dessous de l'?ge de trente ans, ni parmi les parents ou alli?s de ses membres, aux degr?s ?nonc?s dans l'article 139. ART. 149. - Les ministres correspondent imm?diatement avec les autorit?s qui leur sont subordonn?es. ART. 150. - Le Corps l?gislatif d?termine les attributions et le nombre des ministres. - Ce nombre est de six au moins et de huit au plus. ART. 151. - Les ministres ne forment point un Conseil. ART. 152. - Les ministres sont respectivement responsables, tant de l'inex?cution des lois, que de l'inex?cution des arr?t?s du Directoire. ART. 153. - Le Directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque d?partement. ART. 154. - Il nomme les pr?pos?s en chef aux r?gies des contributions indirectes et ? l'administration des domaines nationaux. ART. 155. - Tous les fonctionnaires publics dans les colonies fran?aises, except? les d?partements des ?les de France et de la R?union, seront nomm?s par le Directoire jusqu'? la paix. ART. 156. - Le Corps l?gislatif peut autoriser le Directoire ? envoyer dans toutes les colonies fran?aises, suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agents particuliers nomm?s par lui pour un temps limit?. - Les agents particuliers exerceront les m?mes fonctions que le Directoire, et lui seront subordonn?s. ART. 157. - Aucun membre du Directoire ne peut sortir du territoire de la R?publique, que deux ans apr?s la cessation de ses fonctions. ART. 158. - Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au Corps l?gislatif de sa r?sidence. - L'article 112 et les suivants, jusqu'? l'article 123 inclusivement, relatifs ? la garantie du Corps l?gislatif, sont communs aux membres du Directoire. ART. 159. - Dans le cas o? plus de deux membres du Directoire seraient mis en jugement, le Corps l?gislatif pourvoiera dans les formes ordinaires, ? leur remplacement provisoire durant le jugement. ART. 160. - Hors les cas des articles 119 et 120, le Directoire, ni aucun de ses membres, ne peut ?tre appel?, ni par le Conseil des Cinq-Cents, ni par le Conseil des Anciens. ART. 161. - Les comptes et les ?claircissements demand?s par l'un ou par l'autre Conseil au Directoire, sont fournis par ?crit. ART. 162. - Le Directoire est tenu, chaque ann?e, de pr?senter, par ?crit, ? l'un et ? l'autre Conseil, l'aper?u des d?penses, la situation des finances, l'?tat des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'?tablir. - Il doit indiquer les abus qui sont ? sa connaissance. ART. 163. - Le Directoire peut, en tout cas, inviter, par ?crit, le Conseil des Cinq-Cents ? prendre un objet en consid?ration ; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets r?dig?s en forme de loi. ART. 164. - Aucun membre du Directoire ne peut s'absenter plus de cinq jours, ni s'?loigner au-del? de quatre myriam?tres (huit lieues moyennes), du lieu de la r?sidence du Directoire, sans l'autorisation du Corps l?gislatif. ART. 165. - Les membres du Directoire ne peuvent para?tre, dans l'exercice de leurs fonctions, soit au-dehors, soit dans l'int?rieur de leurs maisons, que rev?tus du costume qui leur est propre. ART. 166. - Le Directoire a sa garde habituelle, et sold?e aux frais de la R?publique, compos?e de cent vingt hommes ? pied, et de cent vingt hommes ? cheval. ART. 167. - Le Directoire est accompagn? de sa garde dans les c?r?monies et marches publiques o? il a toujours le premier rang. ART. 168. - Chaque membre du Directoire se fait accompagner au-dehors de deux gardes. ART. 169. - Tout poste de force arm?e doit au Directoire et ? chacun de ses membres les honneurs militaires sup?rieurs. ART. 170. - Le Directoire a quatre messagers d'Etat, qu'il nomme et qu'il peut destituer. - Ils portent aux deux Conseils l?gislatifs les lettres et les m?moires du Directoire ; ils ont entr?e ? cet effet dans le lieu des s?ances des Conseils l?gislatifs. - Ils marchent pr?c?d?s de deux huissiers. ART. 171. - Le Directoire r?side dans la m?me commune que le Corps l?gislatif. ART. 172. - Les membres du Directoire sont log?s aux frais de la R?publique, et dans un m?me ?difice. ART. 173. - Le traitement de chacun d'eux est fix?, pour chaque ann?e, ? la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (dix mille deux cent vingt-deux quintaux). TITRE VII Corps administratifs et municipaux ART. 174. - Il y a dans chaque d?partement une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins. ART. 175. - Tout membre d'une administration d?partementale ou municipale doit ?tre ?g? de vingt-cinq ans au moins. ART. 176. - L'ascendant et le descendant en ligne directe, les fr?res, l'oncle et le neveu, et les alli?s aux m?mes degr?s, ne peuvent simultan?ment ?tre membres de la m?me administration, ni s'y succ?der qu'apr?s un intervalle de deux ans. ART. 177. - Chaque administration de d?partement est compos?e de cinq membres ; elle est renouvel?e par cinqui?me tous les ans. ART. 178. - Toute commune dont la population s'?l?ve depuis cinq mille habitants jusqu'? cent mille, a pour elle seule une administration municipale. ART. 179. - Il y a dans chaque commune, dont la population est inf?rieure ? cinq mille habitants, un agent municipal et un adjoint. ART. 180. - La r?union des agent municipaux de chaque commune forme la municipalit? de canton. ART. 181. - Il y a de plus un pr?sident de l'administration municipale, choisi dans tout le canton. ART. 182. - Dans les communes, dont la population s'?l?ve de cinq ? dix mille habitants, il y a cinq officiers municipaux ; Sept, depuis dix mille jusqu'? cinquante mille ; Neuf, depuis cinquante mille jusqu'? cent mille. ART. 183. - Dans les communes, dont la population exc?de cent mille habitants, il y a au moins trois administrations municipales. - Dans ces communes, la division des municipalit?s se fait de mani?re que la population de l'arrondissement de chacune n'exc?de pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille. La municipalit? de chaque arrondissement est compos?e de sept membres. ART. 184. - Il y a, dans les communes divis?es en municipalit?s, un bureau central pour les objets jug?s indivisibles par le Corps l?gislatif. - Ce bureau est compos? de trois membres nomm?s par l'administration de d?partement, et confirm? par le Pouvoir ex?cutif. ART. 185. - Les membres de toute administration municipale sont nomm?s pour deux ans, et renouvel?s chaque ann?e par moiti? ou par partie la plus approximative de la moiti?, et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible. ART. 186. - Les administrateurs de d?partement et les membres des administrations municipales peuvent ?tre réélus une fois sans intervalle. ART. 187. - Tout citoyen qui a ?t? deux fois de suite ?lu administrateur de d?partement ou membre d'une administration municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une et l'autre ?lection, ne peut ?tre ?lu de nouveau qu'apr?s un intervalle de deux ann?es. ART. 188. - Dans le cas o? une Administration d?partementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, d?mission ou autrement, les administrateurs restants peuvent s'adjoindre en remplacement des administrateurs temporaires, et qui exercent en cette qualit? jusqu'aux ?lections suivantes. ART. 189. - Les administrations d?partementales et municipales ne peuvent modifier les actes du Corps l?gislatif, ni ceux du Directoire ex?cutif, ni en suspendre l'ex?cution. - Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets d?pendant de l'ordre judiciaire. ART. 190. - Les administrateurs sont essentiellement charg?s de la r?partition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire. - Le Corps l?gislatif d?termine les r?gles et le mode de leurs fonctions, tant sur ces objets, que sur les autres parties de l'Administration int?rieure. ART. 191. - Le Directoire ex?cutif nomme, aupr?s de chaque administration d?partementale et municipale, un commissaire qu'il r?voque lorsqu'il le juge convenable. - Ce commissaire surveille et requiert l'ex?cution des lois. ART. 192. - Le commissaire pr?s de chaque administration locale, doit ?tre pris parmi les citoyens domicili?s depuis un an dans le d?partement o? cette administration est ?tablie. - Il doit ?tre ?g? de vingt-cinq ans au moins. ART. 193. - Les administrations municipales sont subordonn?es aux administrations de d?partement, et celles-ci aux ministres. - En cons?quence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de d?partement ; et celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorit?s sup?rieures. ART. 194. - Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de d?partement qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorit?s sup?rieures ; et les administrations de d?partement ont le m?me droit ? l'?gard des membres des administrations municipales. ART. 195. - Aucune suspension ni annulation ne devient d?finitive sans la confirmation formelle du Directoire ex?cutif. ART. 196. - Le Directoire peut aussi annuler imm?diatement les actes des administrations d?partementales ou municipales. - Il peut suspendre ou destituer imm?diatement, lorsqu'il le croit n?cessaire, les administrateurs soit de d?partement, soit de canton, et les envoyer devant les tribunaux de d?partement lorsqu'il y a lieu. ART. 197. - Tout arr?t? portant cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateur, doit ?tre motiv?. ART. 198. - Lorsque les cinq membres d'une administration d?partementale sont destitu?s, le Directoire ex?cutif pourvoit ? leur remplacement jusqu'? l'?lection suivante ; mais il ne peut choisir leurs suppl?ants provisoires, que parmi les anciens administrateurs du m?me d?partement. ART. 199. - Les administrations, soit de d?partement, soit de canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribu?es par la loi, et non sur les int?r?ts g?n?raux de la R?publique. ART. 200. - Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion. - Les comptes rendus par les administrations d?partementales sont imprim?s. ART. 201. - Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le d?p?t du registre o? ils sont consign?s, et qui est ouvert ? tous les administr?s. - Ce registre est clos tous les six mois, et n'est d?pos? que du jour qu'il a ?t? clos. - Le Corps l?gislatif peut proroger, selon les circonstances, le d?lai fix? pour ce d?p?t. TITRE VIII Pouvoir judiciaire Dispositions g?n?rales ART. 202. - Les fonctions judiciaires ne peuvent ?tre exerc?es, ni par le Corps l?gislatif, ni par le Pouvoir ex?cutif. ART. 203. - Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir l?gislatif, ni faire aucun r?glement. - Ils ne peuvent arr?ter ou suspendre l'ex?cution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. ART. 204. - Nul ne peut ?tre distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont d?termin?es par une loi ant?rieure. ART. 205 La justice est rendue gratuitement. ART. 206. Les juges ne peuvent ?tre destitu?s que pour forfaiture l?galement jug?e, ni suspendus que par une accusation admise. ART. 207. - L'ascendant et le descendant en ligne directe, les fr?res, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degr?, et les alli?s ? ces divers degr?s, ne peuvent ?tre simultan?ment membres du m?me tribunal. ART. 208. - Les s?ances des tribunaux sont publiques ; les juges d?lib?rent en secret ; les jugements sont prononc?s ? haute voix ; ils sont motiv?s, et on y ?nonce les termes de la loi appliqu?e. ART. 209. - Nul citoyen, s'il n'a l'?ge de trente ans accomplis, ne peut ?tre ?lu juge d'un tribunal de d?partement, ni juge de paix, ni assesseur de juge de paix, ni juge d'un tribunal de commerce, ni membre du Tribunal de cassation, ni jur?, ni commissaire du Directoire ex?cutif pr?s les tribunaux. De la Justice civile ART. 210. - Il ne petit ?tre port? atteinte au droit de faire prononcer sur les diff?rends par des arbitres du choix des parties. ART. 211. - La d?cision de ces arbitres est sans appel, et sans recours en cassation, si les parties ne l'ont express?ment r?serv?. ART. 212. - Il y a, dans chaque arrondissement d?termin? par la loi un juge de paix et ses assesseurs. - Ils sont tous ?lus pour deux ans, et peuvent ?tre imm?diatement et ind?finiment réélus. ART. 213. - La loi d?termine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort. - Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent ? la charge de l'appel. ART. 214. - Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer ; la loi d?termine les lieux o? il est utile de les ?tablir. - Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut ?tre ?tendu au-del? de la valeur de cinq cents myriagrammes de froment (cent deux quintaux, vingt-deux livres). ART. 215. - Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit ? la charge d'appel, sont port?es imm?diatement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour ?tre concili?es. - Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal civil. ART. 216. - Il y a un tribunal civil par d?partement. - Chaque tribunal civil est compos? de vingt juges au moins, d'un commissaire et d'un substitut nomm?s et destituables par le Directoire ex?cutif, et d'un greffier. - Tous les cinq ans on proc?de ? l'?lection de tous les membres du tribunal. - Les juges peuvent ?tre réélus. ART. 217. - Lors de l'?lection des juges, il est nomm? cinq suppl?ants, dont trois sont pris parmi les citoyens r?sidant dans la commune o? si?ge le tribunal. ART. 218. - Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas d?termin?s par la loi, sur les appels des jugements soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce. ART. 219. - L'appel des jugements prononc?s par le tribunal civil se porte au tribunal civil de l'un des trois d?partements les plus voisins, ainsi qu'il est d?termin? par la loi. ART. 220. - Le tribunal civil se divise en sections. - Une section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges. ART. 221. - Les juges r?unis dans chaque tribunal nomment, entre eux, au scrutin secret le pr?sident de chaque section. De la Justice correctionnelle et criminelle ART. 222. - Nul ne peut ?tre saisi que pour ?tre conduit devant l'officier de police ; et nul ne peut ?tre mis en arrestation ou d?tenu qu'en vertu, d'un mandat d'arr?t des officiers de police, ou du Directoire ex?cutif, dans le cas de l'article 145, ou d'une ordonnance de prise de corps, soit d'un tribunal, soit du directeur du jury d'accusation, ou d'un d?cret d'accusation du Corps l?gislatif, dans le cas o? il lui appartient de la prononcer, ou d'un jugement de condamnation ? la prison ou d?tention correctionnelle. ART. 223. - Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse ?tre ex?cut?, il faut : - 1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en conformit? de laquelle elle est ordonn?e ; 2° Qu'il ait ?t? notifi? ? celui qui en est l'objet, et qu'il lui en ait ?t? laiss? copie. ART. 224. - Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police sera examin?e sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard. ART. 225. - S'il r?sulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre elle, elle sera remise aussit?t en libert? ; ou, s'il y a lieu de l'envoyer ? la maison d'arr?t, elle y sera conduite dans le plus bref d?lai, qui, en aucun cas, ne pourra exc?der trois jours. ART. 226. - Nulle personne arr?t?e ne peut ?tre retenue, si elle donne caution suffisante, dans tous les cas o? la loi permet de rester libre sous le cautionnement. ART. 227. - Nulle personne, dans le cas o? sa d?tention est autoris?e par la loi, ne peut ?tre conduite on d?tenue que dans les lieux l?galement et publiquement d?sign?s pour servir de maison d'arr?t, de maison de justice ou de maison de d?tention. ART. 228. - Nul gardien ou ge?lier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arr?t, selon les formes prescrites par les articles 222 et 223, d'une ordonnance de prise de corps, d'un d?cret d'accusation ou d'un jugement de condamnation ? prison ou d?tention correctionnelle, et sans que la transcription en ait ?t? faite sur son registre. ART. 229. - Tout gardien ou ge?lier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de pr?senter la personne d?tenue ? l'officier civil ayant la police de la maison de d?tention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier. ART. 230. - La repr?sentation de la personne d?tenue ne pourra ?tre refus?e ? ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, ? moins que le gardien ou ge?lier ne repr?sente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arr?t?e au secret. ART. 231. - Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux ? qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, ex?cutera ou fera ex?cuter l'ordre d'arr?ter un individu, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de d?tention non publiquement et l?galement d?sign? et tous les gardiens ou ge?liers qui contreviendront aux dispositions des trois articles pr?c?dents, seront coupables du crime de d?tention arbitraire. ART. 232. - Toutes rigueurs employ?es dans les arrestations, d?tentions ou ex?cutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes. ART. 233. - Il y a dans chaque d?partement, pour le jugement des d?lits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus. - Ces tribunaux ne pourront prononcer de peines plus graves que l'emprisonnement pour deux ann?es. - La connaissance des d?lits dont la peine n'exc?de pas, soit la valeur de trois journ?es de travail, soit un emprisonnement de trois jours, est d?l?gu?e au juge de paix, qui prononce en dernier ressort. ART. 234. - Chaque tribunal correctionnel est compos? d'un pr?sident, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la commune o? il est ?tabli, d'un commissaire du Pouvoir ex?cutif, nomm? et destituable par le Directoire ex?cutif et d'un greffier. ART. 235. - Le pr?sident de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du d?partement, les pr?sidents except?s. ART. 236. - Il y a appel des jugements du tribunal correctionnel par-devant le tribunal criminel du d?partement. ART. 237. - En mati?re de d?lits emportant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut ?tre jug?e que sur une accusation admise par les jur?s ou d?cr?t?e par le Corps l?gislatif, dans le cas o? il lui appartient de d?cr?ter l'accusation. ART. 238. - Un premier jury d?clare si l'accusation doit ?tre admise, ou rejet?e : le fait est reconnu par un second jury, et la peine d?termin?e par la loi est appliqu?e par des tribunaux criminels. ART. 239. - Les jur?s ne votent que par scrutin secret. ART. 240. - Il y a dans chaque d?partement autant de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels. - Les pr?sidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement. - Dans les communes au-dessus de cinquante mille ?mes, il pourra ?tre ?tabli par la loi, outre le pr?sident du tribunal correctionnel, autant de directeurs de jurys d'accusation que l'exp?dition des affaires l'exigera. ART. 241. - Les fonctions de commissaire du Pouvoir ex?cutif et de greffier pr?s le directeur du jury d'accusation, sont remplies par le commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel. ART. 242. - Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance imm?diate de tous les officiers de police de son arrondissement. ART. 243. - Le directeur du jury poursuit imm?diatement, comme officier de police, sur les d?nonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office, soit d'apr?s les ordres du Directoire ex?cutif : 1° Les attentats contre la libert? ou la s?ret? individuelle des citoyens ; 2° Ceux commis contre le droit des gens ; 3° La r?bellion ? l'ex?cution, soit des jugements, soit de tous les actes ex?cutoires ?man?s des autorit?s constitu?es ; 4° Les troubles occasionn?s et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce. ART. 244. - Il y a un tribunal criminel pour chaque d?partement. ART. 245. - Le tribunal criminel est compos? d'un pr?sident, d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du Pouvoir ex?cutif pr?s le m?me tribunal, ou de son substitut et d'un greffier. - Il y a dans le tribunal criminel du d?partement de la Seine, un vice-pr?sident et un substitut de l'accusateur public : ce tribunal est divis? en deux sections ; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges. ART. 246. - Les pr?sidents des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel. ART. 247. - Les autres juges y font le service, chacun ? son tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent pendant ce temps exercer aucune fonction au tribunal civil. ART. 248. - L'accusateur public est charg? : 1° De poursuivre les d?lits sur les actes d'accusation admis par les premiers jur?s ; 2° De transmettre aux officiers de police les d?nonciations qui lui sont adress?es directement ; 3° De surveiller les officiers de police du d?partement, et d'agir contre eux suivant la loi, en cas de n?gligence ou de faits plus graves. ART. 249. - Le commissaire du Pouvoir ex?cutif est charg? : 1° De requ?rir, dans le cours de l'instruction, pour la r?gularit? des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi ; 2° De poursuivre l'ex?cution des jugements rendus par le tribunal criminel. ART. 250. - Les juges ne peuvent proposer aux jur?s aucune question complexe. ART. 251. - Le jury de jugement est de douze jur?s au moins : l'accus? a la facult? d'en r?cuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi d?termine. ART. 252. - L'instruction devant le jury de jugement est publique, et l'on ne peut refuser aux accus?s le secours d'un conseil qu'ils ont la facult? de choisir, ou qui leur est nomm? d'office. ART. 253. - Toute personne acquitt?e par un jury l?gal ne peut ?tre reprise ni accus?e pour le m?me fait. Tribunal de cassation ART. 254. - Il y a pour toute la R?publique un Tribunal de cassation. - Il prononce : 1° Sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; 2° Sur les demandes en renvoi d'un tribunal ? un autre, pour cause de suspicion l?gitime ou de s?ret? publique ; 3° Sur les r?glements de juges et les prises ? partie contre un tribunal entier. ART. 255. - Le Tribunal de cassation ne peut jamais conna?tre du fond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des proc?dures dans lesquelles les formes ont ?t? viol?es, ou qui contiennent quelque contravention expresse ? la loi, et il renvoie le fond du proc?s au tribunal qui doit en conna?tre. ART. 256. - Lorsque, apr?s une cassation, le second jugement sur le fond est attaqu? par les m?mes moyens que le premier, la question ne peut plus ?tre agit?e au Tribunal de cassation, sans avoir ?t? soumise au Corps l?gislatif, qui porte une loi ? laquelle le Tribunal de cassation est tenu de se conformer. ART. 257. - Chaque ann?e, le Tribunal de cassation est tenu d'envoyer ? chacune des sections du Corps l?gislatif une d?putation qui lui pr?sente l'?tat des jugements rendus, avec la notice en marge, et le texte de la loi qui a d?termin? le jugement. ART. 258. - Le nombre des juges du Tribunal de cassation ne peut exc?der les trois quarts du nombre des d?partements. ART. 259. - Ce Tribunal est renouvel? par cinqui?me tous les ans. - Les Assembl?es ?lectorales des d?partements nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du Tribunal de cassation. - Les juges de ce Tribunal peuvent toujours ?tre réélus. ART. 260. - Chaque juge du Tribunal de cassation a un suppl?ant ?lu par la m?me Assembl?e ?lectorale. ART. 261. - Il y a pr?s du Tribunal de cassation un commissaire et des substituts nomm?s et destituables par le Directoire ex?cutif. ART. 262. - Le Directoire ex?cutif d?nonce au Tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans pr?judice du droit des parties int?ress?es, les actes par lesquels les juges ont exc?d? leurs pouvoirs. ART. 263. - Le Tribunal annule ces actes ; et s'ils donnent lieu ? la forfaiture, le fait est d?nonc? au Corps l?gislatif, qui rend le d?cret d'accusation, apr?s avoir entendu ou appel? les pr?venus. ART. 264. - Le Corps l?gislatif ne peut annuler les jugements du Tribunal de cassation, sauf ? poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture. Haute Cour de justice ART. 265. Il y a une Haute Cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps l?gislatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Directoire ex?cutif. ART. 266. - La Haute Cour de justice est compos?e de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tir?s du Tribunal de cassation, et de hauts jur?s nomm?s par les assembl?es ?lectorales des d?partements. ART. 267. - La Haute Cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du Corps l?gislatif, r?dig?e et publi?e par le Conseil des Cinq-Cents. ART. 268. - Elle se forme et tient ses s?ances dans le lieu d?sign? par la proclamation du Conseil des Cinq-Cents. - Ce lieu ne peut ?tre plus pr?s qu'? douze myriam?tres de celui o? r?side le Corps l?gislatif. ART. 269. - Lorsque le Corps l?gislatif a proclam? la formation de la Haute Cour de justice, le Tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une s?ance publique ; il nomme de suite, dans la m?me s?ance, par la voie du scrutin secret, cinq de ces quinze : les cinq juges ainsi nomm?s sont les juges de la Haute Cour de justice ; ils choisissent entre eux un pr?sident. ART. 270. - Le Tribunal de cassation nomme, dans la m?me s?ance, par scrutin, ? la majorit? absolue, deux de ses membres pour remplir ? la Haute Cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux. ART. 271. - Les actes d'accusation sont dress?s et r?dig?s par le Conseil des Cinq-Cents. ART. 272. - Les Assembl?es ?lectorales de chaque d?partement nomment, tous les ans, un jury pour la Haute Cour de justice. ART. 273. - Le Directoire ex?cutif fait imprimer et publier, un mois apr?s l'?poque des ?lections, la liste des jur?s nomm?s par la Haute Cour de justice. TITRE IX De la force arm?e ART. 274. - La force arm?e est institu?e pour d?fendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'ex?cution des lois. ART. 275. - La force publique est essentiellement ob?issante : nul corps arm? ne peut d?lib?rer. ART. 276. - Elle se distingue en garde nationale s?dentaire et garde nationale en activit?. De la garde nationale s?dentaire ART. 277. - La garde nationale s?dentaire est compos?e de tous les citoyens et fils de citoyens en ?tat de porter les armes. ART. 278. - Son organisation et sa discipline sont les m?mes pour toute la R?publique ; elles sont d?termin?es par la loi. ART. 279. - Aucun Fran?ais ne peut exercer les droits de citoyen, s'il n'est inscrit au r?le de la garde nationale s?dentaire. ART. 280. - Les distinctions de garde et la subordination n'y subsistent que relativement au service et pendant sa dur?e. ART. 281. - Les officiers de la garde nationale s?dentaire sont ?lus ? temps par les citoyens qui la composent et ne peuvent ?tre réélus qu'apr?s un intervalle. ART. 282. - Le commandement de la garde nationale d'un d?partement entier ne peut ?tre confi? habituellement ? un seul citoyen. ART. 283. - S'il est jug? n?cessaire de rassembler toute la garde nationale d'un d?partement, le Directoire ex?cutif peut nommer un commandement temporaire. ART. 284. - Le commandement de la garde nationale s?dentaire, dans une ville de cent mille habitants et au-dessus, ne peut ?tre habituellement confi? ? un seul homme. De la garde nationale en activit? ART. 285. - La R?publique entretient ? sa solde, m?me en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activit?, une arm?e de terre et de mer. ART. 286. - L'arm?e se forme par enr?lements, volontaires, et, en cas de besoin, par le mode que la loi d?termine. ART. 287. - Aucun ?tranger qui n'a point acquis les droits de citoyen fran?ais, ne peut ?tre admis dans les arm?es fran?aises, ? moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'?tablissement de la R?publique. ART. 288. - Les commandants en chef de terre et de mer ne sont nomm?s qu'en cas de guerre ; ils re?oivent du Directoire ex?cutif des commissions r?vocables ? volont?. La dur?e de ces commissions se borne ? une campagne ; mais elles peuvent ?tre continu?es. ART. 289. - Le commandement g?n?ral des arm?es de la R?publique ne peut ?tre confi? ? un seul homme. ART. 290. - L'arm?e de terre et de mer est soumise ? des lois particuli?res, pour la discipline, la forme des jugements et la nature des peines. ART. 291. - Aucune partie de la garde nationale s?dentaire, ni de la garde nationale en activit?, ne peut agir, pour le service int?rieur de la R?publique, que sur la r?quisition par ?crit de l'autorit? civile, dans les formes prescrites par la loi. ART. 292. - La force publique ne peut ?tre requise par les autorit?s civiles que dans l'?tendue de leur territoire ; elle ne peut se transporter d'un canton dans un autre, sans y ?tre autoris?e par l'administration du d?partement, ni d'un d?partement dans un autre, sans les ordres du Directoire ex?cutif. ART. 293. - N?anmoins le Corps l?gislatif d?termine les moyens d'assurer par la force publique l'ex?cution des jugements et la poursuite des accus?s sur le territoire fran?ais. ART. 294. - En cas de danger imminent, l'administration municipale d'un canton peut requ?rir la garde nationale des cantons voisins ; en ce cas, l'administration qui a requis et les chefs des gardes nationales qui ont ?t? requises, sont ?galement tenus d'en rendre compte au m?me instant ? l'administration d?partementale. ART. 295. - Aucune troupe ?trang?re ne peut ?tre introduite sur le territoire fran?ais, sans le consentement pr?alable du Corps l?gislatif. TITRE X Instruction publique ART. 296. - Il y a dans la R?publique des ?coles primaires o? les ?l?ves apprennent ? lire, ? ?crire, les ?l?ments du calcul et ceux de la morale. La R?publique pourvoit aux frais de logement des instituteurs pr?pos?s ? ces ?coles. ART. 297. - Il y a, dans les diverses parties de la R?publique, des ?coles sup?rieures aux ?coles primaires, et dont le nombre sera tel, qu'il y en ait au moins une pour deux d?partements. ART. 298. - Il y a, pour toute la R?publique, un institut national charg? de recueillir les d?couvertes, de perfectionner les arts et les sciences. ART. 299. - Les divers ?tablissements d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative. ART. 300. - Les citoyens ont le droit de former des ?tablissements particuliers d'?ducation et d'instruction, que des soci?t?s libres pour concourir aux progr?s des sciences, des lettres et des arts. ART. 301. - Il sera ?tabli des f?tes nationales, pour entretenir la fraternit? entre les citoyens et les attacher ? la Constitution, ? la patrie et aux lois. TITRE XI Finances Contributions ART. 302. - Les contributions publiques sont d?lib?r?es et fix?es chaque ann?e par le Corps l?gislatif. A lui seul apparient d'en ?tablir. Elles ne peuvent subsister au-del? d'un an, si elles ne sont express?ment renouvel?es. ART. 303. - Le Corps l?gislatif peut cr?er tel genre de contribution qu'il croira n?cessaire ; mais il doit ?tablir chaque ann?e une imposition fonci?re et une imposition personnelle. ART. 304. - Tout individu qui, n'?tant pas dans le cas des articles 12 et 13 de la Constitution, n'a pas ?t? compris au r?le des contributions directes, a le droit de se pr?senter ? l'administration municipale de sa commune, et de s'y inscrire pour une contribution personnelle ?gale ? la valeur locale de trois journ?es de travail agricole. ART. 305. - L'inscription mentionn?s dans l'article pr?c?dent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque ann?e. ART. 306. - Les contributions de toute nature sont r?parties entre tous les contribuables ? raison de leurs facult?s. ART. 307. - Le Directoire ex?cutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne ? cet effet tous les ordres n?cessaires. ART. 308. - Les comptes d?taill?s de la d?pense des ministres, sign?s et certifi?s par eux, sont rendus publics au commencement de chaque ann?e. - Il en sera de m?me des ?tats de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics. ART. 309. - Les ?tats de ces d?penses et recettes sont distingu?s suivant leur nature ; ils expriment les sommes touch?es et d?pens?es, ann?e par ann?e, dans chaque partie d'administration g?n?rale. ART. 310. - Sont ?galement publi?s les comptes des d?penses particuli?res aux d?partements, et relatives aux tribunaux, aux administrations, au progr?s des sciences, ? tous les travaux et ?tablissements publics. ART. 311. - Les administrations de d?partement et les municipalit?s ne peuvent faire aucune r?partition au-del? des sommes fix?es par le Corps l?gislatif, ni d?lib?rer ou permettre, sans ?tre autoris?es par lui, aucun emprunt local ? la charge des citoyens du d?partement, de la commune et du canton. ART. 312. - Au Corps l?gislatif seul appartient le droit de r?gler la fabrication et l'?mission de toute esp?ce de monnaies, d'en fixer la valeur et le poids, et d'en d?terminer le type. ART. 313. - Le Directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers charg?s d'exercer imm?diatement cette inspection. ART. 314. - Le Corps l?gislatif d?termine les contributions des colonies et leurs rapports commerciaux avec la m?tropole. Tr?sorerie nationale et comptabilit? ART. 315. - Il y a cinq commissaires de la Tr?sorerie nationale, ?lus par le Conseil des Anciens, sur une liste triple pr?sent?e par celui des Cinq-Cents. ART. 316. - La dur?e de leurs fonctions est de cinq ann?es : l'un d'eux est renouvel? tous les ans, et peut ?tre réélu sans intervalle et ind?finiment. ART. 317. - Les commissaires de la Tr?sorerie sont charg?s de surveiller la recette de tous les deniers nationaux ; - D'ordonner les mouvements de fonda et le paiement de toutes les d?penses publiques consenties par le Corps l?gislatif ; - De tenir un compte ouvert de d?pense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque d?partement, avec les diff?rentes r?gies nationales, et avec les payeurs qui seraient ?tablis dans les d?partements ; - D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les r?gies et administrations, la correspondance n?cessaire pour assurer la rentr?e exacte et r?guli?re des fonds. ART. 318. - Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu : 1° D'un d?cret du Corps l?gislatif, et jusqu'? concurrence des fonds d?cr?t?s par lui sur chaque objet ; 2° D'une d?cision du Directoire ; 3° De la signature du ministre qui ordonne la d?pense. ART. 319. - Ils ne peuvent, aussi sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat, sign? par le ministre que ce genre de d?pense concerne, n'?nonce pas la date, tant de la d?cision du Directoire ex?cutif, que des d?crets du Corps l?gislatif, qui autorisent le paiement. ART. 320. - Les receveurs des contributions directes de chaque d?partement, les diff?rentes r?gies nationales, et les payeurs dans les d?partements, remettent ? la Tr?sorerie nationale leurs comptes respectifs : la Tr?sorerie les v?rifie et les arr?te. ART. 321 - Il y a cinq commissaires de la comptabilit? nationale, ?lus par le Corps l?gislatif, aux m?mes ?poques et selon les m?mes formes et conditions que les commissaires de la Tr?sorerie. ART. 322. - Le compte g?n?ral des recettes et des d?penses de la R?publique, appuy? des comptes particuliers et des pi?ces justificatives, est pr?sent? par les commissaires de la Tr?sorerie aux commissaires de la comptabilit?, qui le v?rifient et l'arr?tent. ART. 323. - Les commissaires de la Comptabilit? donnent connaissance au Corps l?gislatif des abus, malversations, et de tous les cas de responsabilit? qu'ils d?couvrent dans le cours de leurs op?rations ; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux int?r?ts de la R?publique. ART. 324. - Le r?sultat des comptes arr?t?s par les commissaires de la Comptabilit? est imprim? et rendu public. ART. 325. - Les commissaires, tant de la Tr?sorerie nationale que de la comptabilit?, ne peuvent ?tre suspendus ni destitu?s que par le Corps l?gislatif. Mais, durant l'ajournement du Corps l?gislatif, le Directoire ex?cutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la Tr?sorerie nationale au nombre de deux au plus, ? charge d'en r?f?rer ? l'un et l'autre Conseil du Corps l?gislatif, aussit?t qu'ils ont repris leurs s?ances. TITRE XII Relations ext?rieures ART. 326. - La guerre ne peut ?tre d?cid?e que par un d?cret du Corps l?gislatif, sur la proposition formelle et n?cessaire du Directoire ex?cutif. ART. 327. - Les deux Conseils l?gislatifs concourent, dans les formes ordinaires, au d?cret par lequel la guerre est d?cid?e. ART. 328. - En cas d'hostilit?s imminentes ou commenc?es, de menaces ou de pr?paratifs de guerre contre la R?publique fran?aise, le Directoire ex?cutif est tenu d'employer, pour la d?fense de l'Etat, les moyens mis ? sa disposition, ? la charge d'en pr?venir sans d?lai le Corps l?gislatif. - Il peut m?me indiquer, en ce cas, les augmentations de force et les nouvelles dispositions l?gislatives que les circonstances pourraient exiger. ART. 329. - Le Directoire seul peut entretenir des relations politiques au-dehors, conduire les n?gociations, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu'il le juge convenable, et en r?gler la direction en cas de guerre. ART. 330. - Il est autoris? ? faire les stipulations pr?liminaires, telles que des armistices, des neutralisations ; il peut arr?ter aussi des conventions secr?tes. ART. 331. - Le Directoire ex?cutif arr?te, signe ou fait signer avec les puissances ?trang?res, tous les trait?s de paix, d'alliance, de tr?ve, de neutralit?, de commerce, et autres conventions qu'il juge n?cessaires au bien de l'Etat. - Ces trait?s et conventions sont n?goci?s au nom de la R?publique fran?aise, par des agents diplomatiques nomm?s par le Directoire ex?cutif, et charg?s de ses instructions. ART. 332. - Dans le cas o? un trait? renferme des articles secrets, les dispositions de ces articles ne peuvent ?tre destructives des articles patents, ni contenir aucune ali?nation du territoire de la R?publique. ART. 333. - Les trait?s ne sont valables qu'apr?s avoir ?t? examin?s et ratifi?s par le Corps l?gislatif ; n?anmoins les conditions secr?tes peuvent recevoir provisoirement leur ex?cution d?s l'instant m?me o? elles sont arr?t?es par le Directoire. ART. 334. - L'un et l'autre Conseils l?gislatifs ne d?lib?rent sur la guerre ni sur la paix, qu'en comit? g?n?ral. ART. 335. - Les ?trangers ?tablis ou non en France, succ?dent ? leurs parents ?trangers ou fran?ais ; ils peuvent contracter, acqu?rir et recevoir des biens situ?s en France, et en disposer, de m?me que les citoyens fran?ais, par tous les moyens autoris?s par les lois. TITRE XIII R?vision de la Constitution ART. 336. - Si l'exp?rience faisait sentir les inconv?nients de quelques articles de la Constitution, le Conseil des Anciens en proposerait la r?vision. ART. 337. - La proposition du Conseil des Anciens est, en ce cas, soumise ? la ratification du Conseil des Cinq-Cents. ART. 338. - Lorsque, dans un espace de neuf ann?es, la proposition du Conseil des Anciens, ratifi?e par le Conseil des Cinq-Cents, a ?t? faite ? trois ?poques ?loign?es l'une de l'autre de trois ann?es au moins, une Assembl?e de r?vision est convoqu?e. ART. 339. - Cette Assembl?e est form?e de deux membres par d?partement, tous ?lus de la m?me mani?re que les membres du Corps l?gislatif, et r?unissant les m?mes conditions que celles exig?es par le Conseil des Anciens. ART. 340. - Le Conseil des Anciens d?signe, pour la r?union de l'Assembl?e de r?vision, un lieu distant de 20 myriam?tres au moins de celui o? si?ge le Corps l?gislatif. ART. 341. - L'Assembl?e de r?vision a le droit de changer le lieu de sa r?sidence, en observant la distance prescrite par l'article pr?c?dent. ART. 342. - L'Assembl?e de r?vision n'exerce aucune fonction l?gislative ni de gouvernement ; elle se borne ? la r?vision des seuls articles constitutionnels qui lui ont ?t? d?sign?e par le Corps l?gislatif. ART. 343. - Tous les articles de la Constitution, sans exception, continuent d'?tre en vigueur tant que les changements propos?s par l'Assembl?e de r?vision n'ont pas ?t? accept?s par le peuple. ART. 344. - Les membres de l'Assembl?e de r?vision d?lib?rent en commun. ART. 345. - Les citoyens qui sont membres du Corps l?gislatif au moment o? une Assembl?e de r?vision est convoqu?e, ne peuvent ?tre ?lus membres de cette Assembl?e. ART. 346. - L'Assembl?e de r?vision adresse imm?diatement aux Assembl?es primaires le projet de r?forme qu'elle a arr?t?. - Elle est dissoute d?s que ce projet leur a ?t? adress?. ART. 347. - En aucun cas, la dur?e de l'Assembl?e de r?vision ne peut exc?der trois mois. ART. 348. - Les membres de l'Assembl?e de r?vision ne peuvent ?tre recherch?s, accus?s ni jug?s, en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou ?crit dans l'exercice de leurs fonctions. - Pendant la dur?e de ces fonctions, ils ne peuvent ?tre mis en jugement, si ce n'est par une d?cision des membres m?mes de l'Assembl?e de r?vision. ART. 349. - L'Assembl?e de r?vision n'assiste ? aucune c?r?monie publique ; ses membres re?oivent la m?me indemnit? que celle des membres du Corps l?gislatif. ART. 350. - L'Assembl?e de r?vision a le droit d'exercer ou faire exercer la police dans la commune o? elle r?side. TITRE XIV Dispositions g?n?rales ART. 351. - Il n'existe entre les citoyens d'autre sup?riorit? que celle des fonctionnaires publics, et relativement ? l'exercice de leurs fonctions. ART. 352. - La loi ne reconna?t ni voeux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme. ART. 353. - Nul ne peut ?tre emp?ch? de dire, ?crire, imprimer et publier sa pens?e. - Les ?crits ne peuvent ?tre soumis ? aucune censure avant leur publication. - Nul ne peut ?tre responsable de ce qu'il a ?crit ou publi?, que dans les cas pr?vus par la loi. ART. 354. - Nul ne peut ?tre emp?ch? d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. - Nul ne peut ?tre forc? de contribuer aux d?penses d'un culte. La R?publique n'en salarie aucun. ART. 355. - Il n'y a ni privil?ge, ni ma?trise, ni jurande, ni limitation ? la libert? de la presse, du commerce, et ? l'exercice de l'industrie et des arts de toute esp?ce. ¾ Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent n?cessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, ? moins qu'elle ne soit formellement renouvel?e. ART. 356. - La loi surveille particuli?rement les professions qui int?ressent les moeurs publiques, la s?ret? et la sant? des citoyens ; mais on ne peut faire d?pendre l'admission ? l'exercice de ces professions, d'aucune prestation p?cuniaire. ART. 357. - La loi doit pourvoir ? la r?compense des inventeurs ou au maintien de la propri?t? exclusive de leurs d?couvertes ou de leurs productions. ART. 358. - La Constitution garantit l'inviolabilit? de toutes les propri?t?s, ou la juste indemnit? de celles dont la n?cessit? publique, l?galement constat?e, exigerait le sacrifice. ART. 359. - La maison de chaque citoyen est un asile inviolable : pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de r?clamation venant de l'int?rieur de la maison. - Pendant le jour, on peut y ex?cuter les ordres des autorit?s constitu?es. - Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet express?ment d?sign? dans l'acte qui ordonne la visite. ART. 360. - Il ne peut ?tre form? de corporations ni d'associations contraires, ? l'ordre public. ART. 361. - Aucune assembl?e de citoyens ne peut se qualifier de soci?t? populaire. ART. 362. - Aucune soci?t? particuli?re, s'occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier ? elle, ni tenir des s?ances publiques, compos?es de soci?taires et d'assistants distingu?s les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'?ligibilit?, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter ? ses membres aucun signe ext?rieur de leur association. ART. 363. - Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les Assembl?es primaires ou communales ART. 364. - Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorit?s publiques des p?titions, mais elles doivent ?tre individuelles ; nulle association ne peut en pr?senter de collectives, si ce n'est les autorit?s constitu?es, et pour des objets propres ? leur attribution. ¾ Les p?titionnaires ne doivent jamais oublier le respect d? aux autorit?s constitu?es. ART. 365. - Tout attroupement arm? est un attentat ? la Constitution ; il doit ?tre dissip? sur-le-champ par la force. ART. 366. - Tout attroupement non arm? doit ?tre ?galement dissip?, d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est n?cessaire, par le d?veloppement de la force arm?e. ART. 367. - Plusieurs autorit?s constitu?es ne peuvent jamais se r?unir pour d?lib?rer ensemble ; aucun acte ?man? d'une telle r?union ne peut ?tre ex?cut?. ART. 368. - Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions ant?rieurement exerc?es, ni des services rendus. ART. 369. - Les membres du Corps l?gislatif, et tous les Fonctionnaires publics, portent, dans l'exercice de leurs l'onctions, le costume ou le signe de l'autorit? dont ils sont rev?tus : la loi en d?termine la forme. ART. 370. - Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie, ? l'indemnit? ou au traitement qui lui est attribu? par la loi, ? raison de fonctions publiques. ART. 371. - Il y a dans la R?publique uniformit? de poids et de mesures. ART. 372. - L'?re fran?aise commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la R?publique. ART. 373. - La Nation fran?aise d?clare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Fran?ais qui, ayant abandonn? leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions port?es aux lois rendues contre les ?migr?s ; et elle interdit au Corps l?gislatif de cr?er de nouvelles exceptions sur ce point. - Les biens des ?migr?s sont irr?vocablement acquis au profit de la R?publique. ART. 374. - La Nation fran?aise proclame pareillement, comme garantie de la foi publique, qu'apr?s une adjudication l?galement consomm?e de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acqu?reur l?gitime ne peut en ?tre d?poss?d?, sauf aux tiers r?clamants ? ?tre, s'il y a lieu, indemnis?s par le Tr?sor national. ART. 375. - Aucun des pouvoirs institu?s par la Constitution, n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les r?formes qui pourront y ?tre faites par la voie de la r?vision, conform?ment aux dispositions du titre XIII. ART. 376. - Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans les Assembl?es primaires et ?lectorales, que d?pendent principalement la dur?e, la conservation et la prosp?rit? de la R?publique. ART. 377. - Le peuple fran?ais remet le d?p?t de la pr?sente Constitution ? la fid?lit? du Corps l?gislatif, du Directoire ex?cutif, des administrateurs et des juges ; ? la vigilance des p?res de famille, aux ?pouses et aux m?res, ? l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Fran?ais. |
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