Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Préambule de la constitution
26 aout 1789
époque de Louis XVI

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fut rédigée par l'assemblée constituante en 1789, depuis elle est le préambule de toutes les constitutions françaises.

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D?claration des Droits de L’homme et du citoyen du 26 ao?t 1789

Les repr?sentants du peuple fran?ais, constitu?s en Assembl?e nationale, consid?rant que l'ignorance, l'oubli ou le m?pris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont r?solu d'exposer, dans une d?claration solennelle, les droits naturels, inali?nables et sacr?s de l'homme, afin que cette d?claration, constamment pr?sente ? tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir l?gislatif et ceux du pouvoir ex?cutif, pouvant ?tre ? chaque instant compar?s avec le but de toute institution politique, en soient plus respect?s ; afin que les r?clamations des citoyens, fond?es d?sormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En cons?quence, l'Assembl?e nationale reconna?t et d?clare, en pr?sence et sous les auspices de l'Etre Supr?me, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Article premier.

- Les hommes naissent et demeurent libres et ?gaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent ?tre fond?es que sur l'utilit? commune.

Article 2.

- Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la libert?, la propri?t?, la s?ret? et la r?sistance ? l'oppression.

Article 3.

- Le principe de toute souverainet? r?side essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorit? qui n'en ?mane express?ment.

Article 4.

- La libert? consiste ? pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas ? autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la soci?t? la jouissance de ces m?mes droits Ces bornes ne peuvent ?tre d?termin?es que par la loi.

Article 5.

- La loi n'a le droit de d?fendre que les actions nuisibles ? la soci?t?. Tout ce qui n'est pas d?fendu par la loi ne peut ?tre emp?ch?, et nul ne peut ?tre contraint ? faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6.

- La loi est l'expression de la volont? g?n?rale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs repr?sentants ? sa formation. Elle doit ?tre la m?me pour tous, soit qu'elle prot?ge, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, ?tant ?gaux ? ses yeux, sont ?galement admissibles ? toutes dignit?s, places et emplois publics, selon leur capacit? et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7.

- Nul homme ne peut ?tre accus?, arr?t? ou d?tenu que dans les cas d?termin?s par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, exp?dient, ex?cutent ou font ex?cuter des ordres arbitraires doivent ?tre punis ; mais tout citoyen appel? ou saisi en vertu de la loi doit ob?ir ? l'instant ; il se rend coupable par la r?sistance.

Article 8.

- La loi ne doit ?tablir que des peines strictement et ?videmment n?cessaires, et nul ne peut ?tre puni qu'en vertu d'une loi ?tablie et promulgu?e ant?rieurement au d?lit, et l?galement appliqu?e.

Article 9.

Tout homme ?tant pr?sum? innocent jusqu'? ce qu'il ait ?t? d?clar? coupable, s'il est jug? indispensable de l'arr?ter, toute rigueur qui ne serait pas n?cessaire pour s'assurer de sa personne doit ?tre s?v?rement r?prim?e par la loi.

Article 10.

- Nul ne doit ?tre inqui?t? pour ses opinions, m?me religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public ?tabli par la loi.

Article 11.

- La libre communication des pens?es et des opinions est un des droits les plus pr?cieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, ?crire, imprimer librement, sauf ? r?pondre de l'abus de cette libert? dans les cas d?termin?s par la loi.

Article 12.

- La garantie des droits de l'homme et du citoyen n?cessite une force publique ; cette force est donc institu?e pour l'avantage de tous, et non pour l'utilit? particuli?re de ceux ? qui elle est confi?e.

Article 13.

- Pour l'entretien de la force publique, et pour les d?penses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit ?tre ?galement r?partie entre les citoyens, en raison de leurs facult?s.

Article 14.

- Les citoyens ont le droit de constater, par eux-m?mes ou par leurs repr?sentants, la n?cessit? de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en d?terminer la quotit?, l'assiette, le recouvrement et la dur?e.

Article 15.

- La soci?t? a le droit de demander compte ? tout agent public de son administration.

Article 16.

- Toute soci?t? dans laquelle la garantie des droits n'est pas assur?e ni la s?paration des pouvoirs d?termin?e, n'a point de Constitution.

Article 17.

- La propri?t? ?tant un droit inviolable et sacr?, nul ne peut en ?tre priv?, si ce n'est lorsque la n?cessit? publique, l?galement constat?e, l'exige ?videmment, et sous la condition d'une juste et pr?alable indemnit?.

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