Loi instituant un congé annuel payé dans l’industrie, le commerce, les professions
libérales, les services domestiques et l’agriculture.
Art. 1er. — Sont codifiées dans la forme ci-après et formeront les articles 54 f à 54 j du livre II
du code du travail, les dispositions suivantes :
CHAPITRE IV ter.
Congés annuels.
Art. 54 f. — Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profession industrielle,
commerciale ou libérale ou dans une société coopérative, ainsi que tout compagnon ou
apprenti appartenant à un atelier artisanal, a droit, après un an de services continus dans
l’établissement, à un congé annuel continu payé d’une durée minimum de quinze jours
comportant au moins douze jours ouvrables.
Si la période ordinaire des vacances dans l’établissement survient après six mois de services
continus, l’ouvrier, employé, compagnon ou apprenti aura droit à un congé continu payé
d’une semaine.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux usages ou aux dispositions des
conventions collectives de travail qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
Art. 54 g. — L’ouvrier, employé, compagnon ou apprenti reçoit, pour son congé, une
indemnité journalière équivalant ;
1° S’il est payé au temps, au salaire qu’il aurait gagné pendant la période de congé ;
2° S’il est payé suivant un autre mode, à la rémunération moyenne qu’il a reçue pour une
période équivalente dans l’année qui a précédé son congé.
Dans la fixation de l’indemnité, il doit être tenu compte des allocations familiales et des
avantages accessoires et en nature dont il ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son
congé.
Art. 54 h. — Tout accord comportant la renonciation par l’ouvrier, l’employé, le compagnon
ou l’apprenti au congé prévu par les dispositions qui précèdent, même contre l’octroi d’une
indemnité compensatrice, est nul.
Art. 54 i — Dans les professions, industries et commerces dans lesquels les ouvriers,
employés, compagnons et apprentis ne sont pas normalement occupés d’une façon continue
pendant une année dans le même établissement, un décret pris en conseil des ministres
détermine les modalités suivant lesquelles pourront être appliquées les dispositions du présent
chapitre, notamment par la constitution de caisses de compensation entre les employeurs
intéressés.
Art. 54 j. – Un décret pris en conseil des ministres détermine les autres modalités
d’application des dispositions du présent chapitre ainsi que le contrôle de leur exécution. ”
Art. 2 — Un règlement d’administration publique, rendu après consultation des chambres
d’agriculture et des syndicats agricoles mixtes ou ouvriers, déterminera les modalités
d’application des dispositions de l’article précédent aux ouvriers et employés des professions
agricoles.
Un règlement d’administration publique déterminera également les modalités d’application
de l’article 1er au personnel des services domestiques.
Des accords pourront permettre des congés fractionnés.
Les infractions aux dispositions des règlements d’administration publique prévus par le
présent article seront constatées par les officiers de police judiciaire.
Art. 3 — La présente loi est applicable à l’Algérie. Des décrets détermineront les conditions
de son application dans les colonies et pays de protectorat.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée
comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 20 juin 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le président du conseil,
LEON BLUM.
Le ministre du travail,
JEAN LEBAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MARC RUCART.
Le ministre de l’économie nationale,
CHARLES SPINASSE.
Le ministre de l’agriculture,
GEORGES MONNET.