Edit de Nantes
Edit de Nantes

1598


R?gne de Henri IV
Edit de Nantes
Edit de Nantes accordé par Henri IV et regissant la religion réformé en France.



?dit de Nantes


en faveur de ceux de la religion pr?tendue r?form?e


HENRY par la gr?ce de Dieu roi de France et de Navarre A tous pr?sents et ? venir.

Salut.


Entre les gr?ces infinies qu'il a plu ? Dieu nous d?partir, celle est bien des plus insignes et remarquables de nous avoir donn? la vertu et la force de ne c?der aux effroyables troubles, confusions et d?sordres qui se trouv?rent ? notre av?nement ? ce royaume, qui ?tait divis? en tant de parts et de factions que la plus l?gitime en ?tait quasi la moindre, et de nous ?tre n?anmoins tellement roidis contre cette tourmente que nous l'ayons enfin surmont?e et touchions maintenant le port de salut et repos de cet ?tat. De quoi ? lui seul en soit la gloire tout enti?re et ? nous la gr?ce et l'obligation qu'il se soit voulu servir de notre labeur pour parfaire ce bon oeuvre. Auquel il a ?t? visible ? tous si nous avons port? ce qui ?tait non seulement de notre devoir et pouvoir, mais quelque chose de plus qui n'e?t peut-?tre pas ?t? en autre temps bien convenable ? la dignit? que nous tenons, que nous n' avons plus eu crainte d'y exposer puisque nous y avons tant de fois et si librement expos? notre propre vie.

Et en cette grande concurrence de si grandes et p?rilleuses affaires ne se pouvant toutes composer tout ? la fois et en m?me temps, il nous a fallu tenir cet ordre d'entreprendre premi?rement celles qui ne se pouvaient terminer que par la force et plut?t remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se devaient et pouvaient traiter par la raison et la justice, comme les diff?rends g?n?raux d'entre nos bons sujets et les maux particuliers des plus saines parties de l'?tat que nous estimions pouvoir bien plus ais?ment gu?rir, apr?s en avoir ?t? la cause principale qui ?tait en la continuation de la guerre civile. En quoi nous ?tant, par la gr?ce de Dieu, bien et heureusement succ?d?, et les armes et hostilit?s ?tant du tout cess?es en tout le dedans du royaume, nous esp?rons qu'il nous succ?dera aussi bien aux autres affaires qui restent ? y composer et que, par ce moyen, nous parviendrons ? l'?tablissement d'une bonne paix et tranquille repos qui a toujours ?t? le but de tous nos voeux et intentions et le prix que nous d?sirons de tant de peines et travaux auxquels nous avons pass? ce cours de notre ?ge.

Entre les affaires auxquelles il a fallu donner patience et l'une des principales ont ?t? les plaintes que nous avons re?ues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que l'exercice de la religion catholique n'?tait pas universellement r?tabli comme il est port? par les ?dits ci-devant faits pour la pacification des troubles ? l'occasion de la religion. Comme aussi les supplications et remontrances qui nous ont ?t? faites par nos sujets de la religion pr?tendue r?form?e, tant sur l'inex?cution de ce qui leur est accord? par ces ?dits que sur ce qu'ils d?sireraient y ?tre ajout? pour l'exercice de leur dite religion, la libert? de leurs consciences, et la s?ret? de leurs personnes et fortunes, pr?sumant avoir juste sujet d'en avoir nouvelles et plus grandes appr?hensions ? cause de ces derniers troubles et mouvements dont le principal pr?texte et fondement a ?t? sur leur ruine. A quoi, pour ne nous charger de trop d' affaires tout ? la fois, et aussi que la fureur des armes ne compatisse point ? l'?tablissement des lois, pour bonnes qu'elles puissent ?tre, nous avons toujours diff?r? de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu'il pla?t ? Dieu commencer ? nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estim? ne le pouvoir mieux employer qu'? vaquer ? ce qui peut concerner la gloire de son saint nom et service et ? pourvoir qu'il puisse ?tre ador? et pri? par tous nos sujets et s' il ne lui a plu permettre que ce soit pour encore en une m?me forme et religion, que ce soit au moins d'une m?me intention et avec telle r?gle qu'il n'y ait point pour cela de trouble et de tumulte entre eux, et que nous et ce royaume puissions toujours m?riter et conserver le titre glorieux de Tr?s chr?tiens qui a ?t? par tant de m?rites et d?s si longtemps acquis, et par m?me moyen ?ter la cause du mal et troubles qui peut advenir sur le fait de la religion qui est toujours le plus glissant et p?n?trant de tous les autres.

Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de tr?s grande importance et digne de tr?s bonne consid?ration, apr?s avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques, ayant aussi permis ? nos sujets de la religion pr?tendue r?form?e de s'assembler par d?put?s pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes leurs remontrances et, sur ce fait, conf?r? avec eux par diverses fois, et revu les ?dits pr?c?dents, nous avons jug? n?cessaire de donner maintenant sur le tout ? tous nos sujets une loi g?n?rale, claire, nette et absolue, par laquelle ils soient r?gl?s sur tous les diff?rends qui sont ci-devant sur ce survenus entre eux, et y pourront encore survenir ci-apr?s, et dont les uns et les autres aient sujet de se contenter, selon que la qualit? du temps le peut porter. N'?tant pour notre regard entr?s en cette d?lib?ration que pour le seul z?le que nous avons au service de Dieu et qu'il se puisse dor?navant faire et rendre par tous nos dits sujets et ?tablir entr'eux une bonne et perdurable paix.

Sur quoi nous implorons et attendons de sa divine bont? la m?me protection et faveur qu'il a toujours visiblement d?partie ? ce royaume, depuis sa naissance et pendant tout ce long ?ge qu'il a atteint et qu'elle fasse la gr?ce ? nos dits sujets de bien comprendre qu'en l'observation de cette notre ordonnance consiste, apr?s ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous, le principal fondement de leur union et concorde, tranquillit? et repos, et du r?tablissement de tout cet ?tat en sa premi?re splendeur, opulence et force. Comme de notre part nous promettons de la faire exactement observer sans souffrir qu'il y soit aucunement contrevenu.

Pour ces causes, ayant avec l'avis des princes de notre sang, autres princes et officiers de la Couronne et autres grands et notables personnages de notre Conseil d'?tat ?tant pr?s de nous, bien et diligemment pes? et consid?r? toute cette affaire, avons, par cet ?dit perp?tuel et irr?vocable, dit, d?clar? et ordonn?, disons, d?clarons et ordonnons :


I.

Premi?rement, que la m?moire de toutes choses pass?es d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'? notre av?nement ? la couronne et durant les autres troubles pr?c?dents et ? leur occasion, demeurera ?teinte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ni permis ? nos procureurs g?n?raux, ni autres personnes quelconques, publiques ni priv?es, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, proc?s ou poursuite en aucunes cours ou juridictions que ce soit.


II.

D?fendons ? tous nos sujets, de quelque ?tat et qualit? qu'ils soient, d'en renouveler la m?moire, s'attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est pass?, pour quelque cause et pr?texte que ce soit, en disputer, contester, quereller ni s'outrager ou s'offenser de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme fr?res, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants d'?tre punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public.


III.

Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise et r?tablie en tous les lieux et endroits de cestui notre royaume et pays de notre ob?issance o? l'exercice d'icelle a ?t? intermis pour y ?tre paisiblement et librement exerc? sans aucun trouble ou emp?chement. D?fendant tr?s express?ment ? toutes personnes, de quelque ?tat, qualit? ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ni inqui?ter les eccl?siastiques en la c?l?bration du divin service, jouissance et perception des d?mes, fruits et revenus de leurs b?n?fices, et tous autres droits et devoirs qui leur appartiennent; et que tous ceux qui, durant les troubles, se sont empar?s des ?glises, maisons, biens et revenus appartenant auxdits eccl?siastiques et qui les d?tiennent et occupent, leur en d?laissent l'enti?re possession et paisible jouissance, en tels droits, libert?s et s?ret?s qu'ils avaient auparavant qu'ils en fussent dessaisis. D?fendant aussi tr?s express?ment ? ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e de faire pr?ches ni aucun exercice de ladite religion ?s ?glises, maisons et habitations desdits eccl?siastiques.


IV.

Sera au choix de ces eccl?siastiques d'acheter les maisons et b?timents construits aux places profanes sur eux occup?es durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits b?timents d'acheter le fonds, le tout suivant l'estimation qui en sera faite par experts dont les parties conviendront; et ? faute d'en convenir, leur en sera pourvu par les juges des lieux, sauf auxdits possesseurs le recours contre qui il appartiendra. Et [au cas] o? lesdits eccl?siastiques contraindraient les possesseurs d' acheter le fonds, les deniers de l'estimation ne seront mis en leurs mains ains [mais] demeureront lesdits possesseurs charg?s pour en faire profit ? raison du denier vingt jusqu'? ce qu'ils aient ?t? employ?s au profit de l'?glise, ce qui se fera dans un an, et [au cas] o? ledit temps pass?, l'acqu?reur ne voudrait plus continuer ladite rente, il en sera d?charg?, en consignant les deniers entre les mains de personne solvable avec l'autorit? de la justice. Et pour les lieux sacr?s, en sera donn? avis par les commissaires qui seront ordonn?s pour l'ex?cution du pr?sent ?dit, pour sur ce y ?tre par nous pourvu.


V.

Ne pourront toutefois les fonds et places occup?s pour les r?parations et fortifications des villes et lieux de notre royaume, et les mat?riaux y employ?s, ?tre revendiqu?s ni r?p?t?s [r?clam?s] par les eccl?siastiques ou autres personnes publiques ou priv?es, que lorsque lesdites r?parations et fortifications seront d?molies par nos ordonnances.


VI.

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et diff?rends entre nos sujets, avons permis et permettons ? ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestui notre royaume et pays de notre ob?issance, sans ?tre enquis, vex?s, molest?s ni astreints ? faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience, ni pour raison d'icelle ?tre recherch?s dans les maisons et lieux o? ils voudront habiter, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en notre pr?sent ?dit.


VII.

Nous avons aussi permis ? tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes, tant r?gnicoles qu'autres, faisant profession de la religion pr?tendue r?form?e, ayant en notre royaume et pays de notre ob?issance haute justice ou plein fief de haubert, comme en Normandie, soit en propri?t? ou usufruit, en tout ou par moiti? ou pour la troisi?me partie, avoir en telle de leurs maisons desdites hautes justices ou fiefs susdits, qu'ils seront tenus nommer devant nos baillis et s?n?chaux, chacun en son d?troit, pour leur principal domicile l'exercice de ladite religion, tant qu'ils y seront r?sidents, et en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encore [en cas] que le droit de justice ou plein fief de haubert soit controvers?, n?anmoins l'exercice de ladite religion y pourra ?tre fait, pourvu que les dessusdits soient en possession actuelle de ladite haute justice, encore que notre procureur g?n?ral soit partie. Nous leur permettons aussi avoir ledit exercice en leurs autres maisons de haute justice ou fiefs susdits de haubert tant qu'ils y seront pr?sents et non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, sujets, qu'autres qui y voudront aller.


VIII.

Es maisons des fiefs o? ceux de ladite religion n'auront ladite haute justice ou fief de haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant seulement. N'entendons toutefois, s'il y survenait d'autres personnes jusqu'au nombre de trente, outre leur famille, soit ? l'occasion des bapt?mes, visites de leurs amis, ou autrement, qu'ils en puissent ?tre recherch?s, moyennant aussi que lesdites maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou villages appartenant aux seigneurs hauts justiciers catholiques autres que nous esquels lesdits seigneurs catholiques ont leurs maisons. Auquel cas, ceux de ladite religion ne pourront dans lesdits villes, bourgs ou villages, faire ledit exercice, si ce n'est par permission et cong? desdits seigneurs hauts justiciers, et non autrement.


IX.

Nous permettons aussi ? ceux de ladite religion faire et continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes et lieux de notre ob?issance o? il ?tait par eux ?tabli et fait publiquement par plusieurs et diverses fois en l'ann?e 1596 et en l'ann?e 1597, jusqu'? la fin du mois d'ao?t, nonobstant tous arr?ts et jugements ? ce contraires.


X.

Pourra semblablement cet exercice ?tre ?tabli et r?tabli en toutes les villes et places o? il a ?t? ?tabli ou d? ?tre par l'?dit de pacification fait en l'ann?e 1577, articles particuliers et conf?rences de N?rac et Fleix, sans que ledit ?tablissement puisse ?tre emp?ch? ?s lieux et places du domaine donn?s par ledit ?dit, articles et conf?rences, pour lieux de bailliages ou qui le seront ci-apr?s, encore qu'ils aient ?t? depuis ali?n?s ? personnes catholiques ou le seront ? l'avenir. N'entendons toutefois que ledit exercice puisse ?tre r?tabli dans ?s lieux et places dudit domaine qui ont ?t? cidevant poss?d?s par ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e, esquels il aurait ?t? mis en consid?ration de leurs personnes ou ? cause du privil?ge des fiefs, si lesdits fiefs se trouvent ? pr?sent poss?d?s par personnes de ladite religion catholique, apostolique et romaine.


XI.

Davantage, en chacun des anciens bailliages, s?n?chauss?es et gouvernements tenant lieu de bailliage, ressortissant nuement et sans moyen ?s cours de parlement, nous ordonnons qu'?s faubourgs d'une ville, outre celles qui leur ont ?t? accord?es par ledit ?dit, articles particuliers et conf?rences, et [au cas] o? il n'y aurait des villes, en un bourg ou village l'exercice de ladite religion pr?tendue r?form?e se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encore qu'esdits bailliages, s?n?chauss?es et gouvernements il y ait plusieurs lieux o? l'exercice soit ? pr?sent ?tabli, fors et except? pour ledit lieu de bailliage nouvellement accord? par le pr?sent ?dit, les villes esquelles il y a archev?ch? et ?v?ch?, sans toutefois que ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e soient pour cela priv?s de ne pouvoir demander et nommer pour ledit lieu d'exercice les bourgs et villages proches desdites villes, except? aussi les lieux et seigneuries appartenant aux eccl?siastiques, esquelles nous n'entendons que ledit second lieu de bailliage puisse ?tre ?tabli, les en ayant de gr?ce sp?ciale except?s et r?serv?s. Voulons et entendons sous le nom d' anciens bailliages parler de ceux qui ?taient du temps du feu roi Henry notre tr?s-honor? seigneur et beau-p?re, tenus pour bailliages, s?n?chauss?es et gouvernements ressortissants sans moyen en nosdites cours.


XII.

N'entendons par le pr?sent ?dit d?roger aux ?dits et accords ci-devant faits pour la r?duction d'aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en notre ob?issance, en ce qui concerne l'exercice de ladite religion, lesquels ?dits et accords seront entretenus et observ?s pour ce regard selon qu'il sera port? par les instructions des commissaires qui seront ordonn?s pour l'ex?cution du pr?sent ?dit.


XIII.

D?fendons tr?s express?ment ? tous ceux de ladite religion faire aucun exercice d'icelle tant pour le minist?re, r?glement, discipline ou instruction publique d'enfants et autres, en cestui notre royaume et pays de notre ob?issance, en ce qui concerne la religion, fois qu'?s lieux permis et octroy?s par le pr?sent ?dit.


XIV.

Comme aussi de faire aucun exercice de ladite religion en notre Cour et suite, ni pareillement en nos terres et pays qui sont del? les monts, ni aussi en notre ville de Paris, ni ? cinq lieues de ladite ville. Toutefois ceux de ladite religion demeurant esdites terres et pays de del? les monts, et en notre ville, et cinq lieues autour d'icelle, ne pourront ?tre recherch?s en leurs maisons, ni astreints ? faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en notre pr?sent Edit.


XV.

Ne pourra aussi l'exercice public de ladite religion ?tre fait aux arm?es, sinon aux quartiers des chefs qui en feront profession, autres toutefois que celui o? sera le logis de notre personne.


XVI.

Suivant l'article deuxi?me de la conf?rence de N?rac, nous permettons ? ceux de ladite religion de pouvoir b?tir des lieux pour l'exercice d'icelle, aux villes et places o? il leur est accord?, et leur seront rendus ceux qu'ils ont cidevant b?tis ou le fonds d'iceux, en l'?tat qu'il est ? pr?sent, m?me ?s lieux o? ledit exercice ne leur est permis, sinon qu'ils eussent ?t? convertis en autre nature d'?difices. Auquel cas leur seront baill?s par les possesseurs desdits ?difices, des lieux et places de m?me prix et valeur qu'ils ?taient avant qu'ils y eussent b?ti, ou la juste estimation d'iceux ? dire d'experts, sauf auxdits propri?taires et possesseurs leurs recours contre qui il appartiendra.


XVII.

Nous d?fendons ? tous pr?cheurs lecteurs, et autres qui parlent en public, user d'aucunes paroles, discours et propos tendant ? exciter le peuple ? s?dition. Ains [mais] leur avons enjoint et enjoignons de se contenir et comporter modestement et de ne rien dire qui ne soit ? l'instruction et ?dification des auditeurs et ? maintenir le repos et tranquillit? par nous ?tablie en notredit royaume sur les peines port?es par nos pr?c?dent ?dits. Enjoignant tr?s express?ment ? nos procureurs g?n?raux et leurs substituts d'informer d'office contre ceux qui y contreviendront, ? peine d'en r?pondre en leurs propres et priv?s noms, et de privation de leurs offices.


XVIII.

D?fendons aussi ? tous nos sujets, de quelque qualit? et condition qu'ils soient, d'enlever par force ou induction, contre le gr? de leurs parents, les enfants de ladite religion pour les faire baptiser ou confirmer en l'?glise catholique, apostolique et romaine. Comme aussi m?mes d?fenses sont faites ? ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e, le tout ? peine d'?tre punis exemplairement.


XIX.

Ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e ne seront aucunement astreints ni demeureront oblig?s pour raison des abjurations, promesses et serments qu'ils ont ci-devant faits, ou cautions par eux baill?es concernant le fait de ladite religion et n'en pourront ?tre molest?s ni travaill?s en quelque sorte que ce soit.


XX.

Seront tenus aussi garder et observer les f?tes indictes en l'?glise catholique, apostolique et romaine, et ne pourront ?s jours d' icelles besogner, vendre ni ?taler ? boutiques ouvertes, ni pareillement les artisans travailler hors leurs boutiques et en chambres et maisons ferm?es, esdits jours de f?tes et autres jours d?fendus, en aucun m?tier dont le bruit puisse ?tre entendu au dehors des passants ou des voisins, dont la recherche n?anmoins ne pourra ?tre faite que par les officiers de la justice.


XXI.

Ne pourront les livres concernant ladite religion pr?tendue r?form?e ?tre imprim?s et vendus publiquement qu'?s villes et lieux o? l'exercice public de ladite religion est permis. Et pour les autres livres qui seront imprim?s ?s autres villes, seront vus et visit?s, tant par nos officiers que th?ologiens, ainsi qu'il est port? par nos ordonnances. D?fendant tr?s express?ment l'impression, publication et vente de tous livres, libelles et ?crits diffamatoires, sur les peines contenues en nos ordonnances, enjoignant ? tous nos juges et officiers d'y tenir la main.


XXII.

Ordonnons qu'il ne sera fait diff?rence ni distinction, pour le fait de ladite religion, ? recevoir les ?coliers pour ?tre instruits ?s universit?s, coll?ges et ?coles, et les malades et pauvres ?s h?pitaux, maladreries et aum?nes publiques.


XXIII.

Ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e seront tenus garder les lois de l'?glise catholique, apostolique et romaine, re?ues en notre cestui royaume pour le fait des mariages contract?s et ? contracter ?s degr?s de consanguinit? et affinit?.


XXIV.

Pareillement, ceux de ladite religion payeront les droits d'entr?e comme il est accoutum? pour les charges et offices dont ils seront pourvus, sans ?tre contraints assister ? aucunes c?r?monies contraires ? leurdite religion; et ?tant appel?s par serment, ne seront tenus d'en faire d'autre que de lever la main, jurer et promettre ? Dieu qu'ils diront la v?rit?; et ne seront aussi tenus de prendre dispense de serment par eux pr?t? en passant les contrats et obligations.


XXV.

Voulons et ordonnons que tous ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e et autres qui ont suivi leur parti, de quelque ?tat, qualit? ou condition qu'ils soient, tenus et contraints par toutes voies dues et raisonnables et sous les peines contenues aux ?dits sur ce faits payer et acquitter les d?mes aux cur?s et autres eccl?siastiques, et ? tous autres ? qui elles appartiennent selon l'usage et coutume des lieux.


XXVI.

Les exh?r?dations ou privations, soit par disposition d'entre vifs ou testamentaires, faites seulement en haine ou pour cause de religion n'auront lieu tant pour le pass? que pour l'avenir entre nos sujets.


XXVII.

Afin de r?unir d' autant mieux les volont?s de nos sujets, comme est notre intention, et ?ter toutes plaintes ? l' avenir, d?clarons tous ceux qui font ou feront profession de ladite religion pr?tendue r?form?e capables de tenir et exercer tous ?tats, dignit?s, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales, ou des villes de notredit royaume, pays, terres et seigneuries de notre ob?issance, nonobstant tous serments ? ce contraires, et d'?tre indiff?remment admis et re?us en iceux et se contenteront nos cours de parlements et autres juges d'informer et enqu?rir sur la vie, moeurs, religion et honn?te conversation de ceux qui sont ou seront pourvus d'offices, tant d'une religion que d'autre, sans prendre d'eux autre serment que de bien et fid?lement servir le Roi en l'exercice de leurs charges et garder les ordonnances comme il a ?t? observ? de tout temps. Advenant aussi vacation desdits ?tats, charges et offices, pour le regard de ceux qui seront en notre disposition, il y sera par nous pourvu indiff?remment, sans distinction de personnes capables, comme chose qui regarde l'union de nos sujets. Entendons aussi que ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e puissent ?tre admis et re?us en tous conseils, d?lib?rations, assembl?es et fonctions qui d?pendent des choses dites dessus sans que pour raison de ladite religion ils en puissent ?tre rejet?s ou emp?ch?s d'en jouir.


XXVIII.

Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite religion pour toutes les villes et lieux de ce royaume, qu'il leur sera pourvu promptement en chacun lieu par nos officiers et magistrats et par les commissaires que nous d?puterons ? l'ex?cution de notre pr?sent ?dit d'une place la plus commode que faire se pourra. Et les cimeti?res qu'ils avaient par ci-devant et dont ils ont ?t? priv?s ? l'occasion des troubles leur seront rendus, sinon qu'ils se trouvassent ? pr?sent occup?s par ?difices et b?timents, de quelque qualit? qu'ils soient, auquel cas leur en sera pourvu d'autres gratuitement.


XXIX.

Enjoignons tr?s express?ment ? nosdits officiers de tenir la main ? ce qu'auxdits enterrements il ne se commette aucun scandale, et seront tenus dans quinze jours apr?s la r?quisition qui en sera faite, pourvoir ? ceux de ladite religion de lieu commode pour lesdites s?pultures sans user de longueur et remise, ? peine de cinq cents ?cus en leur propres et priv?s noms. Sont aussi faites d?fenses, tant auxdits officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de concussion.


XXX.

Afin que la justice soit rendue et administr?e ? nos sujets sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme ?tant un des principaux moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons ordonn? et ordonnons qu'en notre cour de parlement de Paris sera ?tablie une chambre compos?e d'un pr?sident et seize conseillers dudit parlement, laquelle sera appel?e et intitul?e la Chambre de l'?dit et conna?tra non seulement des causes et proc?s de ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e qui seront dans l'?tendue de ladite cour, mais aussi des ressorts de nos parlements de Normandie et Bretagne, selon la juridiction qui lui sera ci-apr?s attribu?e par ce pr?sent ?dit et ce, jusqu'? tant qu'en chacun desdits parlements ait ?t? ?tablie une chambre pour rendre la justice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre offices de conseillers en notredit parlement restant de la derni?re ?rection qui en a par nous ?t? faite en seront pr?sentement pourvus et re?us audit parlement quatre de ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e suffisants et capables qui seront distribu?s, ? savoir le premier re?u, en la Chambre de l'?dit et les autres trois, ? mesure qu'ils seront re?us, en trois des Chambres des enqu?tes. Et outre que des deux premiers offices de conseillers lais [la?cs] de ladite cour qui viendront ? vaquer par mort, en seront aussi pourvus deux de ladite religion pr?tendue r?form?e et iceux re?us, distribu?s aussi aux deux autres Chambres des enqu?tes.


XXXI.

Outre la chambre ci-devant ?tablie ? Castres pour le ressort de notre cour de parlement de Toulouse, laquelle sera continu?e en l'?tat qu'elle est, nous avons pour les m?mes consid?rations ordonn? et ordonnons qu'en chacune de nos cours de parlement de Grenoble et Bordeaux sera pareillement ?tablie une chambre compos?e de deux pr?sidents, l'un catholique et l'autre de ladite religion pr?tendue r?form?e, et douze conseillers dont les six seront catholiques et les autres six de ladite religion, lesquels pr?sident et conseillers catholiques seront par nous pris et choisis des corps de nosdites cours. Et quant ? ceux de ladite religion sera fait cr?ation nouvelle d'un pr?sident et six conseillers pour le parlement de Bordeaux et d'un pr?sident et trois conseillers pour celui de Grenoble, lesquels avec les trois conseillers de ladite religion qui sont ? pr?sent audit parlement seront employ?s en la chambre de Dauphin?, et seront créés lesdits offices de nouvelle cr?ation aux m?mes gages, honneurs, autorit?s et pr?rogatives que les autres desdites cours, et sera la s?ance de ladite chambre de Bordeaux, audit Bordeaux ou ? N?rac, et celle de Dauphin?, ? Grenoble.


XXXII.

Ladite chambre de Dauphin? conna?tra des causes de ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e du ressort de notre parlement de Provence, sans qu'ils aient besoin de prendre lettres d'?vocation ni autres provisions qu'en notre chancellerie de Dauphin?, comme aussi ceux de ladite religion de Normandie et Bretagne ne seront tenus prendre lettres d'?vocation ni autres provisions qu'en notre chancellerie de Paris.


XXXIII.

Nos sujets de ladite religion du parlement de Bourgogne auront le choix et option de plaider en la chambre ordonn?e au parlement de Paris ou en celle de Dauphin?. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d'?vocation ni autres provisions qu'esdites chancelleries de Paris ou Dauphin?, selon l'option qu'ils feront.


XXXIV.

Toutes lesdites chambres compos?es comme dit est conna?tront et jugeront en souverainet? et dernier ressort par arr?t privativement ? tous autres des proc?s et diff?rends mus et ? mouvoir esquels de ladite religion pr?tendue r?form?e seront parties principales, ou garants, en demandant ou d?fendant en toutes mati?res, tant civiles que criminelles, soient lesdits proc?s par ?crit ou appellations verbales, et ce si bon semble auxdites parties et l'une d'icelles le requiert, avant contestation en cause, pour le regard des proc?s ? mouvoir; except? toutefois pour toutes mati?res b?n?ficiales et les possessoires des d?mes non inf?od?s, les patronats eccl?siastiques et les causes o? il s'agira des droits et devoirs ou domaine de l'?glise qui seront toutes trait?es et jug?es ?s cours de parlement, sans que lesdites chambres de l'?dit en puissent conna?tre. Comme aussi nous voulons que pour juger et d?cider les proc?s criminels qui interviendront entre lesdits eccl?siastiques et ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e, si l'eccl?siastique est d?fendeur, en ce cas la connaissance et jugement du proc?s criminel appartiendra ? nos cours souveraines, privativement auxdites chambres, et [dans le cas] o? l'eccl?siastique sera demandeur et celui de ladite religion d?fendeur, la connaissance et jugement du proc?s criminel appartiendra par appel et en dernier ressort auxdites chambres ?tablies. Conna?tront aussi lesdites chambres, en temps de vacations, des mati?res attribu?es par les ?dits et ordonnances aux chambres ?tablies en temps de vacations, chacune en son ressort.


XXXV.

Sera la chambre de Grenoble d?s ? pr?sent unie et incorpor?e au corps de ladite cour de parlement et les pr?sidents et conseillers de ladite religion pr?tendue r?form?e nomm?s pr?sidents et conseillers de ladite cour, et tenus du rang et nombreux d'iceux. Et ? ces fins seront premi?rement distribu?s par les autres chambres, puis extraits et tir?s d'icelles pour ?tre employ?s et servir en celle que nous ordonnons de nouveau, ? la charge toutefois qu'ils assisteront et auront voix et s?ance en toutes les d?lib?rations qui se feront, les chambres assembl?es, et jouiront des m?mes gages, autorit?s et prééminences que font les autres pr?sidents et conseillers de ladite cour.


XXXVI.

Voulons et entendons que lesdites chambres de Castres et Bordeaux soient r?unies et incorpor?es en iceux parlements en la m?me forme que les autres quand besoin sera, et que les causes qui nous ont m? d'en faire l'?tablissement cesseront et n'auront plus de lieu entre nos sujets, et seront ? ces fins les pr?sidents et conseillers d'icelles, de ladite religion, nomm?s et tenus pour pr?sidents et conseillers desdites cours.


XXXVII.

Seront aussi créés et ?rig?s de nouveau en la chambre ordonn?e pour le parlement de Bordeaux deux substituts de nos procureurs et avocats g?n?raux, dont celui du procureur sera catholique et l'autre de ladite religion, lesquels seront pourvus desdits offices aux gages comp?tents.


XXXVIII.

Ne prendront tous lesdits substituts autre qualit? que de substitut, et lorsque les chambres ordonn?es pour les parlements de Toulouse et Bordeaux seront unies et incorpor?es auxdits parlements, seront lesdits substituts pourvus d'offices de conseillers en iceux.


XXXIX.

Les exp?ditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaux se feront en pr?sence de deux conseillers d'icelle chambre, dont l'un sera catholique et l'autre de ladite religion pr?tendue r?form?e, en l'absence d'un des ma?tres des requ?tes de notre h?tel; et l'un des notaires et secr?taires de ladite cour de parlement de Bordeaux fera r?sidence au lieu o? ladite chambre sera ?tablie, ou bien un des secr?taires ordinaires de la chancellerie, pour signer les exp?ditions de ladite chancellerie.


XL.

Voulons et ordonnons qu'en ladite chambre de Bordeaux il y ait deux commis du greffier dudit parlement, l'un au civil et l'autre au criminel, qui exerceront leurs charges par nos commissions et seront commis aux greffes civil et criminel et pourtant ne pourront ?tre destitu?s ni r?voqu?s par lesdits greffiers du parlement; toutefois seront tenus rendre l'?molument desdits greffes auxdits greffiers; lesquels commis seront salari?s par lesdits greffiers selon qu'il sera avis? et arbitr? par ladite chambre. Plus, y sera ordonn? des huissiers catholiques qui seront pris en la cour ou d'ailleurs, selon notre bon plaisir, outre lesquels en sera de nouveau ?rig? deux de ladite religion et pourvus gratuitement, et seront tous les huissiers r?gl?s par la chambre, tant en l'exercice et d?partement de leurs charges qu'?s ?moluments qu'ils devront prendre. Sera aussi exp?di?e commission d'un payeur des gages et receveur des amendes de ladite chambre pour en ?tre pourvu tel qu'il nous plaira, si la chambre est ?tablie ailleurs qu'en ladite ville; et la commission ci-devant accord?e au payeur des gages de la chambre de Castres sortira son plein et entier effet; et sera jointe ? ladite charge la commission de la recette des amendes de ladite chambre.


XLI.

Sera pourvu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des officiers des chambres ordonn?es par cet ?dit.


XLII.

Les pr?sidents, conseillers et autres officiers catholiques desdites chambres seront continu?s le plus longuement que faire se pourra et comme nous verrons ?tre ? faire pour notre service et le bien de nos sujets et en licenciant les uns sera pourvu d'autres en leurs places avant leur pertement [d?part] sans qu'ils puissent durant le temps de leur service se d?partir ni absenter desdites chambres sans le cong? d' icelles qui sera jug? sur les causes de l'ordonnance.


XLIII.

Seront lesdites chambres ?tablies dedans six mois, pendant lesquels, si tant l'?tablissement demeure ? ?tre fait, les proc?s mus et ? mouvoir o? ceux de ladite religion seront parties, des ressorts de nos parlements de Paris, Rouen, Dijon et Rennes, seront ?voqu?s en la chambre ?tablie pr?sentement ? Paris en vertu de l'?dit de l'an 1577, ou bien au Grand Conseil, au choix et option de ceux de ladite religion, s'ils le requi?rent. Ceux qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre ?tablie ? Castres ou audit Grand Conseil, ? leur choix, et ceux qui seront de Provence, au parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont ?tablies dans trois mois apr?s la pr?sentation qui y aura ?t? faite de notre pr?sent ?dit, celui de nos parlements qui en aura fait refus sera interdit de conna?tre et juger des causes de ceux de ladite religion.


XLIV.

Les proc?s non encore jug?s, pendants esdites cours de parlement et Grand Conseils, de la qualit? susdite, seront renvoy?s, en quelque ?tat qu'ils soient, esdites chambres, chacun en son ressort, si l'une des parties de ladite religion le requiert, dedans quatre mois apr?s l'?tablissement d'icelles, et quant ? ceux qui seront discontinu?s et ne sont en ?tat de juger, lesdits de la religion seront tenus faire d?claration ? la premi?re intimation et signification qui leur sera faite de la poursuite, et ledit temps pass?, ne seront plus re?us ? requ?rir lesdits renvois.


XLV.

Lesdites chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussi celle de Castres, garderont les formes et style des parlements au ressort desquels elles seront ?tablies, et jugeront en nombre ?gal d'une et d'autre religion, si les parties ne consentent au contraire.


XLVI.

Tous les juges auxquels l'adresse sera faite des ex?cutions des arr?ts, commissions desdites chambres et lettres obtenues ?s chancelleries d'icelles, ensemble tous huissiers et sergents seront tenus les mettre ? ex?cution, et lesdits huissiers et sergents faire tous exploits par tout notre royaume, sans demander placet, visa ne pareatis, ? peine de suspension de leurs ?tats et des d?pens, dommages et int?r?ts des parties, dont la connaissance appartiendra auxdites chambres .


XLVII.

Ne seront accord?es aucunes ?vocations des causes dont la connaissance est attribu?e auxdites chambres, sinon ?s cas des ordonnances dont le renvoi sera fait ? la plus prochaine chambre ?tablie suivant notre ?dit; et les partages des proc?s desdites chambres seront jug?s en la plus prochaine, observant la proportion et forme desdites chambres dont les proc?s seront proc?d?s ; except? pour la Chambre de l'?dit en notre parlement de Paris o? les proc?s partis seront d?partis en la m?me chambre, par les juges qui seront par nous nomm?s par nos lettres particuli?res pour cet effet, si mieux les parties n'aiment attendre le renouvellement de ladite chambre. Et advenant qu'un m?me proc?s soit parti en toutes les chambres mi-parties, le partage sera renvoy? ? ladite chambre de Paris.


XLVIII.

Les r?cusations qui seront propos?es contre les pr?sidents et conseillers des chambres mi-parties pourront ?tre jug?es au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restreindre, autrement sera pass? outre, sans avoir ?gard auxdites r?cusations.


XLIX.

L'examen des pr?sidents et conseillers nouvellement ?rig?s esdites chambres mi-parties sera fait en notre priv? Conseils ou par lesdites chambres, chacune en son d?troit, quand elles seront en nombre suffisant, et n?anmoins le serment accoutum? sera par eux pr?t? dans les cours o? lesdites chambres seront ?tablies et, ? leur refus, en notre dit Conseil priv? except? ceux de la chambre de Languedoc, lesquels pr?teront le serment ?s mains de notre chancelier ou en icelle chambre.


L.

Voulons et ordonnons que la r?ception de nos officiers de ladite religion soit jug?e esdites chambres mi-parties par la pluralit? des voix, comme il est accoutum? pour les autres jugements, sans qu'il soit besoin que les opinions surpassent des deux tiers suivant l'ordonnance, ? laquelle pour ce regard est d?rog?.


LI.

Seront faites aux chambres mi-parties les propositions, d?lib?rations et r?solutions qui appartiendront au repos public et pour l'?tat particulier et police des villes o? icelles chambres seront.


LII.


L'article de la juridiction desdites chambres ordonn?es par le pr?sent ?dit sera suivi et observ? selon sa forme et teneur, m?me en ce qui concerne l'ex?cution, inex?cution ou infraction de nos ?dits, quand ceux de ladite religion seront parties.


LIII.

Les officiers subalternes royaux ou autres dont la r?ception appartient ? nos cours de parlement, s'ils sont de ladite religion pr?tendue r?form?e, pourront ?tre examin?s et re?us esdites chambres, ? savoir ceux des ressorts des parlements de Paris, Normandie et Bretagne en la chambre de Paris; ceux de Dauphin? et Provence en la chambre de Grenoble; ceux de Bourgogne en ladite Chambre de Paris ou de Dauphin? ? leur choix; ceux du ressort de Toulouse en la chambre de Castres, et ceux du parlement de Bordeaux en la chambre de Guyenne, sans qu'autres se puissent opposer ? leur r?ception et rendre parties, que nos procureurs g?n?raux ou leurs substituts et les pourvus esdits offices. Et n?anmoins le serment accoutum? sera par eux pr?t? ?s cours de parlements, lesquelles ne pourront prendre aucune connaissance de leursdites r?ceptions, et au refus desdits parlements, lesdits officiers pr?teront le serment esdites chambres, apr?s lequel ainsi pr?t?, seront tenus pr?senter par un huissier ou notaire l'acte de leurs r?ceptions aux greffiers desdites cours de parlements et en laisser copie collationn?e auxdits greffiers, auxquels est enjoint d'enregistrer lesdits actes, ? peine de tous d?pens, dommages et int?r?ts des parties. Et [au cas] o? lesdits greffiers seront refusant de ce faire, suffira auxdits officiers de rapporter l'acte de ladite sommation exp?di? par lesdits huissiers ou notaires, et icelle faire enregistrer au greffe de leursdites juridictions pour y avoir recours quand besoin sera, ? peine de nullit? de leurs proc?dures et jugements. Et quant aux officiers dont la r?ception n' a accoutum? d'?tre faite en nosdits parlements en cas que ceux ? qui elle appartient fissent refus de proc?der audit examen et r?ception, se retireront lesdits officiers par devers lesdites chambres, pour leur ?tre pourvu comme il appartiendra.


LIV.

Les officiers de ladite religion pr?tendue r?form?e qui seront pourvus ci-apr?s pour servir dans les corps de nos cours de parlements, Grand Conseil, chambres des comptes, cours des aides, bureaux des tr?soriers g?n?raux de France et autres officiers des finances seront examin?s et re?us ?s lieux o? ils ont accoutum? de l'?tre; et en cas de refus ou d?ni de justice, leur sera pourvu en notre Conseil priv?.


LV.

Les r?ceptions de nos officiers faites en la chambre ci-devant ?tablie ? Castres demeureront valables, nonobstant tous arr?ts et ordonnances ? ce contraires. Seront aussi valables les r?ceptions des juges, conseillers, ?lus et autres officiers de ladite religion faites en notre priv? Conseil ou par commissaires par nous ordonn?s pour le refus de nos cours de parlements, des aides et chambres des comptes, tout ainsi que si elles ?taient faites esdites cours et chambres et par les autres juges ? qui la r?ception appartient; et seront leurs gages allou?s par les chambres des comptes sans difficult?; et si aucuns ont ?t? ray?s, seront r?tablis sans qu'il soit besoin d' autre jussion que le pr?sent ?dit et sans que lesdits officiers soient tenus de faire appara?tre d'autre r?ception, nonobstant tous arr?ts donn?s au contraire, lesquels demeureront nuls et de nul effet.


LVI.

En attendant qu'il y ait moyen de subvenir aux frais de justice desdites chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourvu d'assignation valable et suffisante pour fournir auxdits frais, sauf d'en r?p?ter [r?clamer] les deniers sur les biens des condamn?s.


LVII.

Les pr?sidents et conseillers de ladite religion pr?tendue r?form?e ci-devant re?us en notre cour de parlement du Dauphin? et en la Chambre de l'?dit incorpor?e en icelle continueront et auront leurs s?ances et ordres d'icelles, ? savoir, les pr?sidents comme ils en ont joui et jouissent ? pr?sent, et les conseillers suivant les arr?ts et provisions qu'ils en ont obtenus en notre Conseil priv?.


LVIII.

D?clarons toutes sentences, jugements, arr?ts, saisies, ventes et d?crets faits et donn?s contre ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e, tant vivants que morts, depuis le tr?pas du feu roi Henry second, notre tr?s-honor? seigneur et beau-p?re, ? l'occasion de ladite religion, tumultes et troubles depuis advenus, ensemble l'ex?cution d'iceux jugements et d?crets, d?s ? pr?sent cass?s, r?voqu?s et annul?s, et iceux cassons, r?voquons et annulons, ordonnant qu'ils seront ray?s et ?t?s des registres des greffes des cours, tant souveraines qu'inf?rieures. Comme nous voulons aussi ?tre ?t?es et effac?es toutes marques, vestiges et monuments desdites ex?cutions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, m?moire et post?rit?, et que les places esquelles ?t? faites pour cette occasion d?molitions ou rasements soient rendues en tel ?tat qu'elles sont aux propri?taires d'icelles, pour en jouir et disposer ? leur volont?. Et g?n?ralement avons cass?, r?voqu? et annul? toutes proc?dures et informations faites pour entreprises quelconques, pr?tendus crimes de l?se-majest? et autres; nonobstant lesquelles proc?dures, arr?ts et jugements contenant r?union, incorporation et confiscation, voulons que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti ou leurs h?ritiers rentrent en la possession r?elle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.


LIX.

Toutes proc?dures faites, jugements et arr?ts donn?s durant les troubles contre ceux de ladite religion qui ont port? les armes ou se sont retir?s hors de notre royaume ou dans icelui, ?s villes et pays par eux tenus, en quelque autre mati?re que de la religion et troubles, ensemble toutes p?remptions d'instances, prescriptions tant l?gales, conventionnelles que coutumi?res, et saisies f?odales ?chues pendant lesdits troubles ou par emp?chements l?gitimes provenus d'iceux et dont la connaissance demeurera ? nos juges, seront estim?es comme non faites, donn?es ni advenues; et telles les avons d?clar?es et d?clarons et icelles mises et mettons ? n?ant, sans que les parties s'en puissent aucunement aider, ains [mais] seront remises en l'?tat qu'elles ?taient auparavant, nonobstant lesdits arr?ts et l'ex?cution d'iceux, et leur sera rendue la possession en laquelle ils ?taient pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivi le parti de ceux de ladite religion, ou qui ont ?t? absents de notre royaume pour le fait des troubles. Et pour les enfants mineurs de ceux de la qualit? susdite qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au m?me ?tat qu'elles ?taient auparavant sans refondre les d?pens, ni ?tre tenus de consigner les amendes. N'entendons toutefois que les jugements donn?s par les juges pr?sidiaux ou autres juges inf?rieurs contre ceux de ladite religion ou qui ont suivi leur parti, demeurent nuls, s'ils ont ?t? donn?s par juges si?geant ?s villes par eux tenues et qui leur ?taient de libre acc?s.


LX.

Les arr?ts donn?s en nos cours de parlements, ?s mati?res dont la connaissance appartient aux chambres ordonn?es par l'?dit de l'an 1577 et articles de N?rac et Fleix esquelles cours les parties n'ont proc?d? volontairement, c'est-?-dire ont all?gu? et propos? fins d?clinatoires ou qui ont ?t? donn?s par d?faut ou forclusion, tant en mati?re civile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont ?t? contraintes de passer outre, seront pareillement nuls et de nulle valeur Et pour le regard des arr?ts donn?s contre ceux de ladite religion, qui ont proc?d? volontairement et sans avoir propos? fins d?clinatoires, iceux arr?ts demeureront et n?anmoins sans pr?judice de l'ex?cution d'iceux se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requ?te civile devant les chambres ordonn?es par le pr?sent ?dit, sans que le temps port? par les ordonnances ait couru ? leur pr?judice. Et jusqu'? ce que ces chambres et chancelleries d'icelles soient ?tablies, les appellations verbales ou par ?crit interjet?es par ceux de ladite religion devant les juges, greffiers ou commis, ex?cuteurs des arr?ts et jugements, auront pareil effet que si elles ?taient relev?es par lettres royaux.


LXI.

En toutes enqu?tes qui se feront pour quelque cause que ce soit, ?s mati?res civiles, si l'enqu?teur ou commissaire est catholique, seront les parties tenues de convenir d'un adjoint et [au cas] o? ils n'en conviendraient, en sera pris d'office par ledit enqu?teur ou commissaire un qui sera de ladite religion pr?tendue r?form?e et sera la m?me chose pratiqu?e quand le commissaire ou enqu?teur sera de ladite religion, pour l' adjoint qui sera catholique.


LXII.

Voulons et ordonnons que nos juges puissent conna?tre de la validit? des testaments auxquels ceux de ladite religion auront int?r?t, s'ils le requi?rent; et les appellations desdits jugements pourront ?tre relev?es auxdites chambres ordonn?es pour les proc?s de ceux de ladite religion, nonobstant toutes coutumes ? ce contraires, m?me celle de Bretagne.


LXIII.

Pour obvier tous diff?rends qui pourraient survenir entre nos cours de parlements et les chambres d'icelles cours ordonn?es par notre pr?sent ?dit, sera par nous fait un bon et ample r?glement entre lesdites cours et chambres, et tel que ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e jouiront enti?rement dudit ?dit, lequel r?glement sera v?rifi? en nos cours de parlements et gard? et observ?, sans avoir ?gard aux pr?c?dents.


LXIV.

Inhibons et d?fendons ? toutes nos cours souveraines et autres de ce royaume de conna?tre et juger les proc?s civils et criminels de ceux de ladite religion, dont par notre ?dit est attribu?e la connaissance auxdites chambres, pourvu que le renvoi en soit demand?, comme il est dit au XLC article ci-dessus.


LXV.

Voulons aussi par mani?re de provision, et jusqu'? ce qu'en ayons autrement ordonn?, qu'en tous proc?s mus ou ? mouvoir o? ceux de ladite religion seront en qualit? de demandeurs ou d?fendeurs parties principales ou garants ?s mati?res civiles esquelles nos officiers et si?ges pr?sidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de requ?rir que deux de la chambre o? les proc?s se devront juger; s'abstiennent du jugement d'iceux; lesquels sans expression de cause seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour r?cus?s sans cause, leur demeurant outre ce les r?cusations de droit contre les autres; et ?s esquelles mati?res criminelles aussi lesdits pr?sidiaux et autres juges royaux subalternes jugent en dernier ressort, pourront les pr?venus ?tant de ladite religion requ?rir que trois desdits juges s' abstiennent du jugement de leurs proc?s, sans expression de cause Et les pr?v?ts des mar?chaux de France, vibaillis, vis?n?chaux, lieutenants de robe Courte et autres officiers de semblable qualit? jugeront suivant les ordonnances et r?glements ci-devant donn?s pour le regard des vagabonds; et quant aux domicili?s, charg?s et pr?venus des cas pr?v?taux, s'ils sont de ladite religion, pourront requ?rir que trois desdits juges qui en peuvent conna?tre s'abstiennent du jugement de leur proc?s et seront tenus s'en abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie o? lesdits proc?s se jugeront se trouvaient jusqu'au nombre de deux en mati?re civile et trois en mati?re criminelle de ladite religion, auquel cas ne sera permis de r?cuser sans expression de cause; ce qui sera commun et r?ciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites r?cusations de juges o? ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e seront en plus grand nombre. N'entendons toutefois que lesdits si?ges pr?sidiaux, pr?v?ts des mar?chaux, vibaillis, vis?n?chaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent en vertu de ce que dit est connaissance des troubles pass?s. Et quant aux crimes et exc?s advenus par autre occasion que du fait des troubles, depuis le commencement du mois de mars de l'ann?e 1585 jusqu'? la fin de l'ann?e 1597, en cas qu'ils en prennent connaissance, voulons qu'il y puisse avoir appel de leurs jugements par devant les chambres ordonn?es par le pr?sent ?dit comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et o? ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e seront parties.


LXVI.

Voulons aussi et ordonnons que dor?navant, en toutes instructions autres qu'informations de proc?s criminels ?s s?n?chauss?es de Toulouse, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, B?ziers, Montpellier et N?mes, le magistrat ou commissaire d?put? pour ladite instruction, s'il est catholique, sera tenu prendre un adjoint qui soit de ladite religion pr?tendue r?form?e, dont les parties conviendront et [au cas] o? ils n'en pourraient convenir, en sera pris d'office un de ladite religion par le susdit magistrat ou commissaire; comme en semblable, si ledit magistrat ou commissaire est de ladite religion, il sera tenu, en la m?me forme susdite, prendre un adjoint catholique.


LXVII.

Quand il sera question de faire proc?s criminel par les pr?v?ts des mar?chaux ou leurs lieutenants ? quelqu'un de ladite religion domicili? qui sera charg? et accus? d'un crime pr?v?tal, lesdits pr?v?ts ou leursdits lieutenants, s'ils sont catholiques, seront tenus d'appeler ? l'instruction desdits proc?s un adjoint de ladite religion, lequel adjoint assistera aussi au jugement de la comp?tence et au jugement d?finitif dudit proc?s, laquelle comp?tence ne pourra ?tre jug?e qu'au plus prochain si?ge pr?sidial, en assembl?e, avec les principaux officiers dudit si?ge qui seront trouv?s sur les lieux, ? peine de nullit?, sinon que les pr?venus requissent que la comp?tence f?t jug?e esdites chambres ordonn?es par le pr?sent ?dit; auquel cas, pour le regard des domicili?s ?s provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphin?, les substituts de nos procureurs g?n?raux esdites chambres feront, ? la requ?te d'iceux domicili?s, apporter en icelles les charges et informations faites contre iceux pour conna?tre et juger si les causes sont pr?v?tables ou non, pour apr?s selon la qualit? des crimes ?tre par icelles chambres renvoy?s ? l'ordinaire ou jug?s pr?v?tablement, ainsi qu'ils Verront ?tre ? faire par raison, en observant le contenu en notre pr?sent ?dit et seront tenus les juges pr?sidiaux, pr?v?ts des mar?chaux, vibaillis, vis?n?chaux et autres qui Jugent en dernier ressort de respectivement ob?ir et satisfaire aux commandements qui leur seront faits par lesdites chambres, tout ainsi qu'ils ont accoutum? de faire auxdits parlements, ? peine de privation de leurs ?tats.


LXVIII.

Les cri?es, affiches et subhastations des h?ritages dont on poursuit le d?cret seront faites ?s lieux et heures accoutum?es, si faire se peut, suivant nos ordonnances, ou bien ?s march?s publics, si, au lieu o? sont assis les h?ritages y a march? [au cas] o? il n'y en aurait point, seront faites au plus prochain march? du ressort du si?ge o? l'adjudication se doit faire, et seront les affiches mises au poteau dudit march? et ? l'entr?e de l' auditoire dudit lieu, et par ce moyen seront bonnes et valables lesdites cri?es et pass? outre ? l' interposition du d?cret, sans s'arr?ter aux nullit?s qui pourraient ?tre all?gu?es pour ce regard.


LXIX.

Tous titres, papiers, enseignements et documents qui ont ?t? pris seront rendus et restitu?s de part et d'autre ? ceux ? qui ils appartiennent, encore que lesdits papiers ou les ch?teaux et maisons esquels ils ?taient gard?s aient ?t? pris et saisis, soit par sp?ciales commissions du feu roi dernier d?c?d?, notre tr?s-honor? seigneur et beau-fr?re, ou n?tres, ou par les mandements des gouverneurs et lieutenants g?n?raux de nos provinces, ou de l'autorit? des chefs de l'autre part, ou sous quelque autre pr?texte que ce soit.


LXX.

Les enfants de ceux qui se sont retir?s hors de notre royaume, depuis la mort du feu roi Henry deuxi?me, notre tr?s-honor? seigneur et beau-p?re, pour cause de la religion et troubles, encore que lesdits enfants soient n?s hors ledit royaume, seront tenus pour vrais Fran?ois et r?gnicoles, et tels les avons d?clar?s et d?clarons, sans qu'il leur soit besoin prendre lettres de naturalit? ou autres provisions de nous que le pr?sent Edit, nonobstant toutes lettres ? ce contraires, auxquelles nous avons d?rog? et d?rogeons; ? la charge que lesdits enfants n?s ?s pays ?trangers seront tenus, dans dix ans apr?s la publication du pr?sent ?dit, de venir demeurer dans ce royaume.


LXXI.

Ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e et autres qui ont suivi leur parti, lesquels auraient pris ? ferme avant les troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelle, imposition foraine et autres droits ? nous appartenant dont ils n' ont pu jouir ? cause d' iceux troubles, demeureront d?charg?s, comme nous les d?chargeons de ce qu'ils n'auront re?u desdites fermes, ou qu'ils auront sans fraude pay? ailleurs qu'?s recettes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux pass?es.


LXXII.

Toutes places, villes et provinces de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre ob?issance useront et jouiront des m?mes privil?ges, immunit?s, libert?s, franchises, foires, march?s, juridictions et si?ges de justice qu'elles faisaient auparavant les troubles commenc?s, au mois de mars [l'an] 1585 et autres pr?c?dents, nonobstant toutes lettres ? ce contraires et les translations d'aucuns desdits si?ges, pourvu qu'elles aient ?t? faites seulement ? l'occasion des troubles, quels si?ges seront remis et r?tablis ?s villes et lieux o? ils ?taient auparavant.


LXXIII.

S'il y a quelques prisonniers qui soient encore d?tenus par autorit? de justice ou autrement, m?me ?s gal?res, ? l'occasion des troubles ou de ladite religion, seront ?largis et mis en pleine libert?.


LXXIV.

Ceux de ladite religion ne pourront ci-apr?s ?tre surcharg?s et foul?s d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholiques et selon la proportion de leurs biens et facult?s et pourront les parties qui pr?tendront ?tre surcharg?s se pourvoir par devant les juges auxquels la connaissance en appartient, et seront tous nos sujets, tant de la religion catholique que pr?tendue r?form?e, indiff?remment d?charg?s de toutes charges qui ont ?t? impos?es de part et d'autre durant les troubles sur ceux qui ?taient de contraire parti et non consentants, ensemble des dettes créées et non pay?es, frais faits sans le consentement d'iceux, sans toutefois pouvoir r?p?ter [r?clamer] les fruits qui auront ?t? employ?s au paiement desdites charges.


LXXV.

N'entendons aussi que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti, ni les catholiques qui ?taient demeur?s ?s villes et lieux par eux occup?s et d?tenus, et qui leur ont contribu? soient poursuivis pour le paiement des tailles, aides, octrois, crues, taillon, ustensiles, r?parations et autres impositions et subsides ?chus et impos?s durant les troubles advenus devant et jusqu'? notre av?nement ? la Couronne, soit par les ?dits, mandements des feu Rois nos pr?d?cesseurs, ou par l'avis et d?lib?ration des gouverneurs et Etats des provinces, cours de parlement et autres, dont nous les avons d?charg?s et d?chargeons, en d?fendant aux tr?soriers g?n?raux de France et de nos finances, receveurs g?n?raux et particuliers, leurs commis entremetteurs et autres intendants et commissaires de nosdites finances, les rechercher, molester, ni inqui?ter directement ou indirectement, en quelque sorte que ce soit.


LXXVI.

Demeureront tous, chefs, seigneurs, chevaliers, gentilshommes, officiers, corps de villes et communaut?s, et tous les autres qui les ont aid?s et secourus, leurs veuves, hoirs et successeurs, quittes et d?charg?s de tous deniers qui ont ?t? par eux et leurs ordonnances pris et lev?s, tant des deniers royaux, ? quelque somme qu'ils se puissent monter, que des villes, communaut?s et particuliers, des rentes, revenus, argenterie, ventes de biens meubles eccl?siastiques et autres, bois de haute futaie soit du domaine ou autres, amendes, butins, ran?ons ou autre nature de deniers par eux pris ? l'occasion des troubles commenc?s au mois de mars 1585 et autres troubles pr?c?dents jusqu'? notre av?nement ? la Couronne, sans qu'ils ni ceux qui auront ?t? par eux commis ? la lev?e desdits deniers et qui les ont baill?s ou fournis par leurs ordonnances en puissent ?tre aucunement recherch?s ? pr?sent ni pour l'avenir; et demeureront quittes, tant eux que leurs commis, de tout le maniement et administration desdits deniers, en rapportant pour toutes d?charges dans quatre mois apr?s la publication du pr?sent ?dit faite en notre cour de parlement de Paris, acquits dument exp?di?s des chefs de ceux de ladite religion ou de ceux qui auront ?t? par eux commis ? l'audition et cl?ture des comptes, ou des communaut?s des villes qui ont eu commandement et charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes et d?charg?s de tous actes d'hostilit?, lev?e et conduite de gens de guerre, fabrication et ?valuation de monnaie, faite selon l'ordonnance desdits chefs, fonte et prise d'artillerie et munitions, confection de poudres et salp?tres, prises, fortifications, d?mant?lements et d?molitions des villes, ch?teaux, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, br?lements et d?molitions d'?glises et maisons, ?tablissement de justice, jugements et ex?cutions d'iceux, soit en mati?re civile ou criminelle, police et r?glement faits entre eux, voyages et intelligences, n?gociations, trait?s et contrats faits avec tous princes et communaut?s ?trang?res et introduction desdits ?trangers ?s villes et autres endroits de notre royaume et g?n?ralement de tout ce qui a ?t? fait, g?r? et n?goci? durant lesdits troubles depuis la mort du feu Roi Henry deuxi?me, notre tr?s-honor? seigneur et beaup?re, par ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti, encore qu'il d?t ?tre particuli?rement exprim? et sp?cifi?.


LXXVII.

Demeureront aussi d?charg?s ceux de ladite religion de toutes assembl?es g?n?rales et provinciales par eux faites et tenues, tant ? Mantes que depuis ailleurs jusqu'? pr?sent, ensemble des conseils par eux ?tablis et ordonn?s par les provinces, d?lib?rations, ordonnances et r?glements faits auxdites assembl?es et conseils, ?tablissement et augmentations de garnisons, assembl?es de gens de guerre, lev?es et prises de nos deniers, soit entre les mains des receveurs g?n?raux ou particuliers, collecteurs des paroisses ou autrement, en quelque fa?on que ce soit, arr?ts de seel, continuation ou ?rection nouvelle des traites et p?ages, et recettes d'iceux, m?me ? Royan et sur les rivi?res de Charente, Garonne, du Rh?ne et Dordogne, armements et combats par mer, et tous accidents et exc?s advenus pour faire payer lesdites traites, p?ages et autres deniers, fortifications des villes, ch?teaux et places, impositions de deniers et corv?es, recettes d'iceux deniers, destitution de nos receveurs et fermiers et autres officiers, ?tablissement d'autres en leurs places et de toutes unions, d?p?ches et n?gociations faites tant dedans que dehors le royaume; g?n?ralement de tout ce qui a ?t? fait, d?lib?r?, ?crit et ordonn? par lesdites assembl?es et conseils, sans que ceux qui ont donn? leurs avis, sign? et ex?cut?, fait signer et ex?cuter lesdits ordonnances, r?glements et d?lib?rations en puissent ?tre recherch?s, ni leurs veuves, h?ritiers et successeurs, ores [aujourd'hui] ni ? l'avenir, encore que les particularit?s ne soient ici ? plein d?clar?es. Et sur le tout sera impos? silence perp?tuel ? nos procureurs g?n?raux, leurs substituts et tous ceux qui pourraient y pr?tendre int?r?t en quelque fa?on et mani?re que ce soit, nonobstant tous arr?ts, sentences, jugements, informations et proc?dures faites au contraire.


LXXVIII.

Approuvons en outre, validons et autorisons les comptes qui ont ?t? ou?s, clos et examin?s par les d?put?s de ladite assembl?e, voulons qu'iceux, ensemble les acquits et pi?ces qui ont ?t? rendues par les comptables, soient port?es en notre chambre des comptes de Paris, trois mois apr?s la publication du pr?sent ?dit et mises ?s mains de notre procureur g?n?ral pour ?tre d?livr?s au garde des livres et registres de notre dite chambre pour y avoir recours toutes fois et quante que besoin sera, sans que lesdits comptes puissent ?tre revus, ni lesdits comptables tenus ? aucune comparution ni correction, sinon en cas d'omission de recette ou faux acquits, imposant silence ? notre dit procureur g?n?ral pour le surplus que l'on voudrait dire ?tre d?fectueux et les formalit?s n' avoir ?t? bien gard?es. D?fendant aux gens de nos comptes, tant de Paris que des autres provinces o? elles sont ?tablies, d'en prendre aucune connaissance en quelque sorte ou mani?re que ce soit.


LXXIX.

Et pour le regard des comptes qui n'auront encore ?t? rendus, voulons iceux ?tre ou?s, clos et examin?s par les commissaires qui a ce seront par nous d?put?s, lesquels sans difficult? passeront et alloueront toutes les parties pay?es par lesdits comptables en vertu des ordonnances de ladite assembl?e, ou autre ayant pouvoir.


LXXX.

Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres bien et d?ment d?charg?s de toutes les sommes de deniers qu'ils ont pay?es auxdits commis de ladite assembl?e, de quelque nature qu'ils soient, jusqu'au dernier jour de ce mois. Voulons le tout ?tre pass? et allou? aux comptes qui s'en rendront en nos chambres des comptes purement et simplement en vertu des quittances qui seront ci-apr?s rapport?es et si aucunes ?taient ci-apr?s exp?di?es ou d?livr?es, elles demeureront nulles, et ceux qui les accepteront ou d?livreront seront condamn?s ? l'amende de faux emploi. Et [au cas] o? il y aurait quelques comptes d?j? rendus, sur lesquels seraient intervenues aucunes radiations ou charges, pour ce regard avons icelles ?t?es et lev?es, r?tabli et r?tablissons lesdites parties enti?rement, en vertu, de ces pr?sentes, sans qu'il soit besoin pour tout ce que dessus de lettres particuli?res ni autre chose que l'extrait du pr?sent article.


LXXXI.

Les gouverneurs, capitaines, consuls et personnes commises au recouvrement des deniers pour payer les garnisons des places tenues par ceux de ladite religion auxquels nos receveurs et collecteurs des paroisses auraient fourni par pr?t sur leurs c?dules et obligations, soit par contrainte ou pour ob?ir aux commandements qui leur en ont ?t? faits par les tr?soriers g?n?raux, les deniers n?cessaires pour l'entretenement desdites garnisons jusqu'? la concurrence de ce qui ?tait port? par l'?tat que nous avons fait exp?dier au commencement de l'an 1596 et augmentations depuis par nous accord?es, seront tenus quittes et d?charg?s de ce qui a ?t? pay? pour l' effet susdit, encore que lesdites c?dules et obligations n'en soit fait expresse mention, lesquelles leur seront rendues comme nulles. Et pour y satisfaire, les tr?soriers et g?n?raux en chacune g?n?ralit? feront fournir par les receveurs particuliers de nos tailles leurs quittances auxdits collecteurs et par les receveurs g?n?raux leurs quittances auxdits receveurs particuliers, pour la d?charge desquels receveurs g?n?raux seront les sommes dont ils auront tenu compte, ainsi que dit est, doss?es [endoss?es] sur les mandements lev?s par le tr?sorier de l'?pargne, sous les noms des tr?soriers g?n?raux de l'extraordinaire de nos guerres, pour le paiement desdites garnisons; et [au cas] o? lesdits mandements ne monteront autant que porte notre dit ?tat de l'ann?e 1596 et augmentation, ordonnons que pour y suppl?er seront exp?di?s nouveaux mandements de ce qui s'en d?faudroit pour la d?charge de nos comptables et restitution desdites promesses et obligations, en sorte qu'il n'en soit rien demand? ? l'avenir ? ceux qui les auront faites, et que toutes lettres de validations qui seront n?cessaires pour la d?charge des comptables seront exp?di?es en vertu du pr?sent article.


LXXXII.

Aussi ceux de ladite religion se d?partiront et d?sisteront d?s ? pr?sent de toutes pratiques, n?gociations et intelligences, tant dedans que dehors notre royaume et lesdites assembl?es et conseils ?tablis dans les provinces se s?pareront promptement et seront toutes ligues et associations faites ou ? faire sous quelque pr?texte que ce soit, au pr?judice de notre pr?sent ?dit cass?es et annul?es comme nous les cassons et annulons. D?fendant tr?s express?ment ? tous nos sujets de faire dor?navant aucunes cotisations et lev?es de deniers sans notre permission, fortification, enr?lement d'hommes, congr?gations et assembl?es autres que celles qui leur sont permises par notre ?dit, et sans armes, ce que nous prohibons et d?fendons, sur peine d'?tre punis rigoureusement, et comme contempteurs et infracteurs de nos mandements et ordonnances.


LXXXIII.

Toutes prises qui ont ?t? faites par mer durant les troubles en vertu des cong?s et aveux donn?s et celles qui ont ?t? faites par terre sur ceux de contraire parti et qui ont ?t? jug?es par les juges et commissaires de l'amiraut?, ou par les chefs de ceux de ladite religion ou leur conseil, demeureront assoupies sous le b?n?fice de notre pr?sent ?dit, sans qu'il en puisse ?tre fait aucune poursuite, ni les capitaines et autres qui ont fait lesdites prises, leurs cautions et lesdits juges et officiers, leurs veuves et h?ritiers, recherch?s ni molest?s en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arr?ts de notre Conseil priv? et des parlements et toutes lettres de marques et saisies pendantes et non jug?es, dont nous voulons leur ?tre faite pleine et enti?re main-lev?e.


LXXXIV.

Ne pourront semblablement ?tre recherch?s ceux de ladite religion des oppositions et emp?chements qu'ils ont donn?s par ci-devant, m?me depuis les troubles, ? l'ex?cution des arr?ts et jugements donn?s pour le r?tablissement de la religion catholique, apostolique et romaine en divers lieux de ce royaume.


LXXXV.

Et quant ? ce qui a ?t? fait ou pris durant les troubles, hors la voie d'hostilit? ou par hostilit? contre les r?glements publics ou particuliers des chefs ou des communaut?s des provinces qui avaient commandement, en pourra ?tre faite poursuite par la voie de justice.


LXXXVI.

D'autant n?anmoins que si ce qui a ?t? fait contre les r?glements d'une part et d'autre est indiff?remment except? et r?serv? de la g?n?rale abolition port?e par notre pr?sent Edit, et sujet ? ?tre recherch?, il n'y a homme de guerre qui ne puisse ?tre mis en peine, dont pourrait advenir renouvellement de troubles; ? cette cause, nous voulons et ordonnons que seulement les cas ex?crables demeureront except?s de ladite abolition, comme ravissements et forcements de femmes et filles, br?lements, meurtres et voleries faites par prodition et de guet-apens hors des voies d'hostilit? et pour exercer vengeances particuli?res contre le devoir de la guerre, infractions de passeports et sauvegardes, avec meurtre et pillage sans commandement pour le regard de ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti des chefs qui ont eu autorit? sur eux, fond? sur particuli?res occasions qui les ont mus ? le commander et ordonner.


LXXXVII.

Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes et d?lits commis entre personnes de m?me parti si ce n'est en actes command?s par les chefs d'une part et d'autre, selon la n?cessit?, loi et ordre de la guerre. Et quant aux lev?es et exactions de deniers, port d'armes et autres exploits de guerre faits d'autorit? priv?e et sans aveu, en sera faite poursuite par voie de justice.


LXXXVIII.

Dans les villes d?mantel?es pendant les troubles, pourront les ruines et d?mant?lements d'icelles ?tre par notre permission réédifi?es et r?par?es par les habitants, ? leurs frais et d?pens, et les provisions octroy?es ci-devant pour ce regard tiendront et auront lieu.


LXXXIX

Ordonnons, voulons et nous pla?t que tous les seigneurs, chevaliers, gentilshommes et autres, de quelque qualit? et condition qu'ils soient, de la religion pr?tendue r?form?e et autres qui ont suivi leur parti rentrent et soient effectuellement conserv?s en la jouissance de tous et chacuns leurs biens, droits, noms, raisons et actions, nonobstant les jugements ensuivis durant lesdits troubles et ? raison d'iceux, lesquels arr?ts, saisies, jugements et tout ce qui s'en serait ensuivi, nous avons ? cette fin d?clar? et d?clarons nuls et de nul effet et valeur.


XC.

Les acquisitions que ceux de ladite religion pr?tendue r?form?e et autres qui ont suivi leur parti auront faites par autorit? d'autres que des feus Rois nos pr?d?cesseurs, pour les immeubles appartenant ? l'?glise, n'auront aucun lieu ni effet; ains [mais] ordonnons, voulons et nous pla?t que lesdits eccl?siastiques rentrent incontinent et sans d?lai et soient conserv?s en la possession et jouissance r?elle et actuelle desdits biens ainsi ali?n?s, sans ?tre tenus de rendre le prix desdites ventes, et ce nonobstant lesdits contrats de vendition, lesquels ? cet effet nous avons cass?s et r?voqu?s comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs puissent avoir aucun recours contre les chefs par l'autorit? desquels lesdits biens auront ?t? vendus. Et n?anmoins, pour les rembourser des deniers par eux v?ritablement et sans fraude d?bours?s, seront exp?di?es nos lettres patentes de permission ? ceux de la dite religion, d'imposer et ?galer sur eux les sommes ? quoi se monteront lesdites ventes; sans que Iceux acqu?reurs puissent pr?tendre aucune action pour leurs dommages et int?r?ts ? faute de jouissance, mais se contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix desdites acquisitions, pr?comptant sur icelui les fruits par eux per?us, en cas que ladite vente se trouv?t faite ? vil et injuste prix.


XCI.

Et afin que tant nos justiciers, officiers qu'autres nos sujets soient clairement et avec toute certitude avertis de nos vouloir et intention et pour ?ter toutes ambigu?t?s et doutes qui pourraient ?tre faits au moyen des pr?c?dents ?dits, pour la diversit? d'iceux nous avons d?clar? et d?clarons tous autres pr?c?dents ?dits, articles secrets, lettres, d?clarations, modifications, restrictions, interpr?tations, arr?ts et registres, tant secrets qu'autres d?lib?rations, cidevant par nous ou les Rois nos pr?d?cesseurs faites ? nos cours de parlements et ailleurs concernant le fait de ladite religion et des troubles advenus en notredit royaume, ?tre de nul effet et valeur, auxquels et aux d?rogatoires y contenues, nous avons par cettui ?dit d?rog? et d?rogeons et d?s ? pr?sent, comme pour lors les cassons, r?voquons et annulons, d?clarant par expr?s que nous voulons que notre ?dit soit ferme et inviolable, gard? et observ?, tant par nosdits justiciers, officiers qu'autres sujets, sans s'arr?ter ni avoir aucun ?gard ? tout ce qui pourrait ?tre contraire ou d?rogeant ? icelui.


XCII.

Et pour plus grande assurance de l'entretenement et observation que nous d?sirons d'icelui, voulons, ordonnons, et nous pla?t que tous les gouverneurs et lieutenants g?n?raux de nos provinces, baillis, s?n?chaux et autres juges ordinaires des villes de notredit royaume, incontinent apr?s la r?ception d'icelui ?dit jurent de le faire garder et observer chacun en leur d?troit, comme aussi les maires, ?chevins, capitouls, consuls et jurats des villes, annuels et perp?tuels. Enjoignons aussi ? nosdits baillis, s?n?chaux ou leurs lieutenants et autres juges faire jurer aux principaux habitants desdites villes, tant d'une que d'autre religion, l'entretenement du pr?sent Edit incontinent apr?s la publication d'icelui. Mettant tous ceux desdites villes en notre protection et sauvegarde, et les uns ? la garde des autres, les chargeant respectivement et par actes publics de r?pondre civilement des contraventions qui seront faites ? notredit ?dit dans lesdites par les habitants d'icelles, ou bien repr?senter et mettre ?s mains de la justice lesdits contrevenants.

Mandons ? nos aim?s et f?aux les gens tenants nos cours de parlements, chambres des comptes et cours des aides, qu'incontinent apr?s le pr?sent ?dit re?u, ils aient, toutes choses cessantes et sur peine de nullit? des actes qu'ils feraient autrement, ? faire pareil serment que dessus et icelui notre ?dit faire publier et enregistrer en nosdites cours selon la forme et teneur d'icelui, purement et simplement, sans user d'aucunes modifications, restrictions, d?clarations ou registres secrets, ni attendre autre jussion, ni mandement de nous, et ? nos procureurs g?n?raux en requ?rir et pour suivre incontinent et sans d?lai cette publication.


Si donnons en mandement esdits gens tenant nosdites cours de parlements, chambres de nos comptes, cours de nos aides, baillis, s?n?chaux, pr?v?ts et autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra et ? leurs lieutenants, qu'ils fassent lire, publier et enregistrer cestui pr?sent ?dit et ordonnance en leurs cours et juridictions et icelui entretenir, garder et observer de point en point et du contenu en faire jouir et user pleinement et paisiblement tous ceux qu'il appartiendra cessant et faisant cesser tous troubles et emp?chements au contraire; car tel est notre plaisir. En t?moin de quoi nous avons sign? les pr?sentes de notre propre main et ? icelles afin que ce soit chose ferme et stable ? toujours, fait mettre et apposer notre scel. Donn? ? Nantes au mois d'avril, l'an de grace 1598, et de n?tre r?gne le neuvi?me.


Sign?: HENRY.

Et au-dessous: Par le roi, ?tant dans son Conseil, FORGET.

Et ? c?t?: visa.

Et scell? du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. Lues, publi?es et reg?str?es, ou? et ce consentant le procureur g?n?ral du Roi, en parlement ? Paris le 25 f?vrier 1599. Sign?: VOYSIN.

Lu, publi? et reg?str? en la Chambre des Comptes, ou? et ce consentant le procureur g?n?ral du Roi, le dernier jour de mars 1599. Sign?: DE LA FONTAINE.

Lu, publi? et reg?str?, ou? et ce consentant le procureur g?n?ral du Roi, ? Paris en la Cour des Aides, le 30 avril 1599. Sign?: BERNARD.