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Constitution de 1791
La 1ere constitution française
13 septembre 1791
R?gne de Louis XVI
Constitution de 1791, rédigée par l'assemblé constituante et prévoyant une monarchie constitutionnelle, Louis XVI jura fidélité à cette constitution, elle fut en vigueur jusqu'à la destitution de Louis XVI.
TITRE PREMIER
Dispositions fondamentales garanties par la ConstitutionLa Constitution garantit, comme droits naturels et civils :
1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ;
2° Que toutes les contributions seront r?parties entre tous les citoyens ?galement en proportion de leurs facult?s ;
3° Que les m?mes d?lits seront punis des m?mes peines, sans aucune distinction des personnes.
La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :
La libert? ? tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir ?tre arr?t?, ni d?tenu, que selon les formes d?termin?es par la Constitution ;
La libert? ? tout homme de parler, d'?crire, d'imprimer et publier ses pens?es, sans que les ?crits puissent ?tre soumis ? aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attach? ;
La libert? aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ;
La libert? d'adresser aux autorit?s constitu?es des p?titions sign?es individuellement.
Le Pouvoir l?gislatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle ? l'exercice des droits naturels et civils consign?s dans le pr?sent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la libert? ne consiste qu'? pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni ? la s?ret? publique, la loi peut ?tablir des peines contre les actes qui, attaquant ou la s?ret? publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles ? la soci?t?.
La Constitution garantit l'inviolabilit? des propri?t?s ou la juste et pr?alable indemnit? de celles dont la n?cessit? publique, l?galement constat?e, exigerait le sacrifice. - Les biens destin?s aux d?penses du culte et ? tous services d'utilit? publique, appartiennent ? la Nation, et sont dans tous les temps ? sa disposition.
La Constitution garantit les ali?nations qui ont ?t? ou qui seront faites suivant les formes ?tablies par la loi.
Les citoyens ont le droit d'?lire ou choisir les ministres de leurs cultes.
Il sera créé et organis? un ?tablissement g?n?ral de Secours publics, pour ?lever les enfants abandonn?s, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer.
Il sera créé et organis? une Instruction publique commune ? tous les citoyens, gratuite ? l'?gard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les ?tablissements seront distribu?s graduellement, dans un rapport combin? avec la division du royaume. - Il sera ?tabli des f?tes nationales pour conserver le souvenir de la R?volution fran?aise, entretenir la fraternit? entre les citoyens, et les attacher ? la Constitution, ? la Patrie et aux lois.
Il sera fait un Code de lois civiles communes ? tout le Royaume.TITRE II
De la division du royaume, et de l'?tat des citoyensARTICLE PREMIER. - Le Royaume est un et indivisible : son territoire est distribu? en quatre-vingt-trois d?partements, chaque d?partement en districts, chaque district en cantons.
ART. 2. - Sont citoyens fran?ais : - Ceux qui sont n?s en France d'un p?re fran?ais ; - Ceux qui, n?s en France d'un p?re ?tranger, ont fix? leur r?sidence dans le Royaume ; - Ceux qui, n?s en pays ?tranger d'un p?re fran?ais, sont venus s'?tablir en France et ont pr?t? le serment civique ; - Enfin ceux qui, n?s en pays ?tranger, et descendant, ? quelque degr? que ce soit, d'un Fran?ais ou d'une Fran?aise expatri?s pour cause de religion, viennent demeurer en France et pr?tent le serment civique.
ART. 3. - Ceux qui, n?s hors du Royaume de parents ?trangers, r?sident en France, deviennent citoyens fran?ais, apr?s cinq ans de domicile continu dans le Royaume, s'ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou ?pous? une Fran?aise, ou form? un ?tablissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont pr?t? le serment civique.
ART. 4. - Le Pouvoir l?gislatif pourra, pour des consid?rations importantes, donner ? un ?tranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y pr?ter le serment civique.
ART. 5. - Le serment civique est : Je jure d'?tre fid?le ? la Nation ? la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du Royaume, d?cr?t?e par l'Assembl?e nationale constituante aux ann?es 1789, 1790 et 1791.
ART. 6. - La qualit? de citoyen fran?ais se perd : 1° Par la naturalisation en pays ?tranger ; 2° Par la condamnation aux peines qui emportent la d?gradation civique, tant que le condamn? n'est pas r?habilit? ; 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas an?anti ; 4° Par l'affiliation ? tout ordre de chevalerie ?tranger ou ? toute corporation ?trang?re qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux religieux.
ART. 7. - La loi ne consid?re le mariage que comme contrat civil. - Le Pouvoir l?gislatif ?tablira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et d?c?s seront constat?s ; et il d?signera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.
ART. 8. - Les citoyens fran?ais consid?r?s sous le rapport des relations locales qui naissent de leurs r?unions dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les Communes. - Le Pouvoir l?gislatif pourra fixer l'?tendue de l'arrondissement de chaque commune.
ART. 9. - Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d'?lire ? temps, suivant les formes d?termin?es par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'Officiers municipaux, sont charg?s de g?rer les affaires particuli?res de la commune. - Il pourra ?tre d?l?gu? aux officiers municipaux quelques fonctions relatives ? l'int?r?t g?n?ral de l'Etat.
ART. 10. - Les r?gles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice des fonctions, tant municipales que de celles qui leur auront ?t? d?l?gu?es pour l'int?r?t g?n?ral, seront fix?es par les lois.
TITRE III
Des pouvoirs publicsARTICLE PREMIER. - La Souverainet? est une, indivisible, inali?nable et imprescriptible. Elle appartient ? la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.
ART. 2. - La Nation, de qui seule ?manent tous les Pouvoirs, ne peut les exercer que par d?l?gation. - La Constitution fran?aise est repr?sentative : les repr?sentants sont le Corps l?gislatif et le roi.
ART. 3. - Le Pouvoir l?gislatif est d?l?gu? ? une Assembl?e nationale compos?e de repr?sentants temporaires, librement ?lus par le peuple, pour ?tre exerc? par elle, avec la sanction du roi, de la mani?re qui sera d?termin?e ci-apr?s.
ART. 4. - Le Gouvernement est monarchique : le Pouvoir ex?cutif est d?l?gu? au roi, pour ?tre exerc? sous son autorit?, par des ministres et autres agents responsables, de la mani?re qui sera d?termin?e ci-apr?s.
ART. 5. - Le Pouvoir Judiciaire est d?l?gu? ? des juges ?lus ? temps par le peuple.
CHAPITRE PREMIER
DE L'ASSEMBL?E NATIONALE L?GISLATIVEARTICLE PREMIER. - L'Assembl?e nationale formant le corps l?gislatif est permanente, et n'est compos?e que d'une Chambre.
ART. 2. - Elle sera form?e tous les deux ans par de nouvelles ?lections. - Chaque p?riode de deux ann?es formera une l?gislature.
ART. 3. - Les dispositions de l'article pr?c?dent n'auront pas lieu ? l'?gard du prochain Corps l?gislatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.
ART. 4. - Le renouvellement du Corps l?gislatif se fera de plein droit.
ART. 5. - Le Corps l?gislatif ne pourra ?tre dissous par le roi.
Section premi?re. - Nombre des repr?sentants. Bases de la repr?sentation.
ARTICLE PREMIER. Le nombre des repr?sentants au Corps l?gislatif est de sept cent quarante-cinq ? raison des quatre-vingt-trois d?partements dont le Royaume est compos? et ind?pendamment de ceux qui pourraient ?tre accord?s aux Colonies.
ART. 2. - Les repr?sentants seront distribu?s entre les quatre-vingt-trois d?partements, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution directe.
ART. 3. - Des sept cent quarante-cinq repr?sentants, deux cent quarante-sept sont attach?s au territoire. - Chaque d?partement en nommera trois, ? l'exception du d?partement de Paris, qui n'en nommera qu'un.
ART. 4. - Deux cent quarante-neuf repr?sentants sont attribu?s ? la population. - La masse totale de la population active du Royaume est divis?e en deux cent quarante-neuf parts, et chaque d?partement nomme autant de d?put?s qu'il a de parts de population.
ART. 5. - Deux cent quarante-neuf repr?sentants sont attach?s ? la contribution directe. - La somme totale de la contribution directe du Royaume est de m?me divis?e en deux cent quarante-neuf parts, et chaque d?partement nomme autant de d?put?s qu'il paie de parts de contribution.
Section II. - Assembl?es primaires. Nomination des
?lecteurs.ARTICLE PREMIER. - Pour former l'Assembl?e nationale l?gislative, les citoyens actifs se r?uniront tous les deux ans en Assembl?es primaires dans les villes et dans les cantons. - Les Assembl?es primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas ?t? convoqu?es plus t?t par les fonctionnaires publics d?termin?s par la loi.
ART. 2. - Pour ?tre citoyen actif, il faut : - Etre n? ou devenu Fran?ais ; - Etre ?g? de vingt-cinq ans accomplis ; - Etre domicili? dans la ville ou dans le canton depuis le temps d?termin? par la loi ; - Payer, dans un lieu quelconque du Royaume, une contribution directe au moins ?gale ? la valeur de trois journ?es de travail, et en repr?senter la quittance ; - N'?tre pas dans un ?tat de domesticit?, c'est-?-dire de serviteur ? gages ; - Etre inscrit dans la municipalit? de son domicile au r?le des gardes nationales ; - Avoir pr?t? le serment civique.
ART. 3. - Tous les six ans, le Corps l?gislatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journ?e de travail, et les administrateurs des d?partements en feront la d?termination locale pour chaque district.
ART. 4. - Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire repr?senter par un autre.
ART. 5. - Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif : - Ceux qui sont en ?tat d'accusation ; - Ceux qui, apr?s avoir ?t? constitu?s en ?tat de faillite ou d'insolvabilit?, prouv? par pi?ces authentiques, ne rapportent pas un acquit g?n?ral de leurs cr?anciers.
ART. 6. - Les Assembl?es primaires nommeront des ?lecteurs en proportion du nombre des citoyens actifs domicili?s dans la ville ou le canton. - Il sera nomm? un ?lecteur ? raison de cent citoyens actifs pr?sents, ou non, ? l'Assembl?e. - Il en sera nomm? deux depuis cent cinquante et un jusqu'? deux cent cinquante, et ainsi de suite.
ART. 7. - Nul ne pourra ?tre nomm? ?lecteur, s'il ne r?unit aux conditions n?cessaires pour ?tre citoyen actif, savoir : - Dans les villes au-dessus de six mille ?mes, celle d'?tre propri?taire ou usufruitier d'un bien ?valu? sur les r?les de contribution ? un revenu ?gal ? la valeur locale de deux cents journ?es de travail, ou d'?tre locataire d'une habitation ?valu?e sur les m?mes r?les, ? un revenu ?gal ? la valeur de cent cinquante journ?es de travail ; - Dans les villes au-dessous de six mille ?mes, celle d'?tre propri?taire ou usufruitier d'un bien ?valu? sur les r?les de contribution ? un revenu ?gal ? la valeur locale de cent cinquante journ?es de travail, ou d'?tre locataire d'une habitation ?valu?e sur les m?mes r?les ? un revenu ?gal ? la valeur de cent journ?es de travail ; - Et dans les campagnes, celle d'?tre propri?taire ou usufruitier d'un bien ?valu? sur les r?les de contribution ? un revenu ?gal ? la valeur locale de cent cinquante journ?es de travail, ou d'?tre fermier ou m?tayer de biens ?valu?s sur les m?mes r?les ? la valeur de quatre cents journ?es de travail ; - A l'?gard de ceux qui seront en m?me temps propri?taires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou m?tayers de l'autre, leurs facult?s ? ces divers titres seront cumul?es jusqu'au taux n?cessaire pour ?tablir leur ?ligibilit?.
Section III. - Assembl?es ?lectorales. Nomination des repr?sentants.
ARTICLE PREMIER. - Les ?lecteurs nomm?s en chaque d?partement se r?uniront pour ?lire le nombre des repr?sentants dont la nomination sera attribu?e ? leur d?partement, et un nombre de suppl?ants ?gal au tiers de celui des repr?sentants. - Les Assembl?es ?lectorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas ?t? convoqu?es plus t?t par les fonctionnaires publics d?termin?s par la loi.
ART. 2. - Les repr?sentants et les suppl?ants seront ?lus ? la pluralit? absolue des suffrages, et ne pourront ?tre choisis que parmi les citoyens actifs du d?partement.
ART. 3. - Tous les citoyens actifs, quel que soit leur ?tat, profession ou contribution, pourront ?tre ?lus repr?sentants de la Nation.
ART. 4. - Seront n?anmoins oblig?s d'opter, les ministres et les autres agents du Pouvoir ex?cutif r?vocables ? volont?, les commissaires de la Tr?sorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les pr?pos?s ? la perception et aux r?gies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque d?nomination que ce soit, sont attach?s ? des emplois de la maison militaire et civile du roi. - Seront ?galement tenus d'opter les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux, et commandants des gardes nationales.
ART. 5. - L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de repr?sentant de la Nation, pendant toute la dur?e de la l?gislature. - Les juges seront remplac?s par leurs suppl?ants et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires aupr?s des tribunaux.
ART. 6. - Les membres du Corps l?gislatif pourront ?tre réélus ? la l?gislature suivante, et ne pourront l'?tre ensuite qu'apr?s l'intervalle d'une l?gislature.
ART. 7. - Les repr?sentants nomm?s dans les d?partements, ne seront pas repr?sentants d'un d?partement particulier, mais de la Nation enti?re, et il ne pourra leur ?tre donn? aucun mandat.
Section IV. - Tenue et r?gime des Assembl?es primaires et ?lectorales.
ARTICLE PREMIER. - Les fonctions des Assembl?es primaires et ?lectorales se bornent ? ?lire ; elles se s?pareront aussit?t apr?s les ?lections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoqu?es, si ce n'est au cas de l'article premier de la Section II et de l'article premier de la Section III ci-dessus.
ART. 2. - Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assembl?e, s'il est arm?.
ART. 3. - La force arm?e ne pourra ?tre introduite dans l'int?rieur sans le voeu expr?s de l'Assembl?e, si ce n'est qu'on y comm?t des violences ; auquel cas, l'ordre du pr?sident suffira pour appeler la force publique.
ART. 4. - Tous les deux ans, il sera dress?, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publi?e et affich?e deux mois avant l'?poque de l'Assembl?e primaire. - Les r?clamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualit? des citoyens employ?s sur la liste, soit de la part de ceux qui se pr?tendront omis injustement, seront port?es aux tribunaux pour y ?tre jug?es sommairement. - La liste servira de r?gle pour l'admission des citoyens dans la prochaine Assembl?e primaire, en tout ce qui n'aura pas ?t? rectifi? par des jugements rendus avant la tenue de l'Assembl?e.
ART. 5. - Les Assembl?es ?lectorales ont le droit de v?rifier la qualit? et les pouvoirs de ceux qui s'y pr?senteront, et leurs d?cisions seront ex?cut?es provisoirement, sauf le jugement du Corps l?gislatif lors de la v?rification des pouvoirs des d?put?s.
ART. 6. - Dans aucun cas et sous aucun pr?texte, le roi, ni aucun des agents nomm?s par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives ? la r?gularit? des convocations, ? la tenue des Assembl?es, ? la forme des ?lections, ni aux droits politiques des citoyens, sans pr?judice des fonctions des commissaires du roi dans les cas d?termin?s par la loi, o? les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent ?tre port?es dans les tribunaux.
Section V. - R?union des repr?sentants en Assembl?e nationale l?gislative.
ARTICLE PREMIER. - Les repr?sentants se r?uniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des s?ances de la derni?re l?gislature.
ART. 2. - Ils se formeront provisoirement en Assembl?e, sous la pr?sidence du doyen d'?ge, pour v?rifier les pouvoirs des repr?sentants pr?sents.
ART. 3. - D?s qu'ils seront au nombre de trois cent soixante-treize membres v?rifi?s, ils se constitueront sous le titre d'Assembl?e nationale l?gislative : elle nommera un pr?sident, un vice-pr?sident et des secr?taires, et commencera l'exercice de ses fonctions.
ART. 4. - Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des repr?sentants pr?sents est au-dessous de trois cent soixante-treize, l'Assembl?e ne pourra faire aucun acte l?gislatif. - Elle pourra prendre un arr?t? pour enjoindre aux membres absents de se rendre ? leurs fonctions dans le d?lai de quinzaine au plus tard, ? peine de trois mille livres d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jug?e l?gitime par l'Assembl?e.
ART. 5. - Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres pr?sents, ils se constitueront en Assembl?e nationale l?gislative.
ART. 6. - Les repr?sentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple fran?ais, le serment de vivre libres ou mourir. - Ils pr?teront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, d?cr?t?e par l'Assembl?e nationale constituante, aux ann?es 1789, I790 et 1791, de ne rien proposer ni consentir, dans le cours de la L?gislature, qui puisse y porter atteinte, et d'?tre en tout fid?les ? la Nation, ? la loi et au roi.
ART. 7. - Les repr?sentants de la Nation sont inviolables : ils ne pourront ?tre recherch?s, accus?s ni jug?s en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, ?crit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de repr?sentants.
ART. 8. - Ils pourront, pour faits criminels, ?tre saisis en flagrant d?lit, ou en vertu d'un mandat d'arr?t ; mais il en sera donn? avis, sans d?lai, au Corps l?gislatif ; et la poursuite ne pourra ?tre continu?e qu'apr?s que le Corps l?gislatif aura d?cid? qu'il y a lieu ? accusation.
CHAPITRE II
DE LA ROYAUT?, DE LA R?GENCE ET DES MINISTRESSection premi?re. - De la Royaut? et du roi.
ARTICLE PREMIER. - La Royaut? est indivisible, et d?l?gu?e h?r?ditairement ? la race r?gnante de m?le en m?le, par ordre de primog?niture, ? l'exclusion perp?tuelle des femmes et de leur descendance. - (Rien n'est pr?jug? sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement r?gnante.)
ART. 2. - La personne du roi est inviolable et sacr?e ; son seul titre est Roi des Fran?ais.
ART. 3. - Il n'y a point en France d'autorit? sup?rieure ? celle de la loi. Le roi ne r?gne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'ob?issance.
ART. 4. - Le roi, ? son av?nement au tr?ne, ou d?s qu'il aura atteint sa majorit?, pr?tera ? la Nation, en pr?sence du Corps l?gislatif, le serment d'?tre fid?le ? la Nation et ? la loi, d'employer tout le pouvoir qui lui est d?l?gu?, ? maintenir la Constitution d?cr?t?e par l'Assembl?e nationale constituante, aux ann?es 1789, 1790 et 1791, et ? faire ex?cuter les lois. - Si le Corps l?gislatif n'est pas assembl?e, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprim?s ce serment et la promesse de la r?it?rer aussit?t que le Corps l?gislatif sera r?uni.
ART. 5. - Si, un mois apr?s l'invitation du Corps l?gislatif, le roi n'a pas pr?t? ce serment, ou si, apr?s l'avoir pr?t?, il le r?tracte, il sera cens? avoir abdiqu? la royaut?.
ART. 6. - Si le roi se met ? la t?te d'une arm?e et en dirige les forces contre la Nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel ? une telle entreprise, qui s'ex?cuterait en son nom, il sera cens? avoir abdiqu? la royaut?.
ART. 7. - Si le roi, ?tant sorti du royaume, n'y rentrait pas apr?s l'invitation qui lui en serait faite par le Corps l?gislatif, et dans le d?lai qui sera fix? par la proclamation, lequel ne pourra ?tre moindre de deux mois, il serait cens? avoir abdiqu? la royaut?. - Le d?lai commencera ? courir du jour o? la proclamation du Corps l?gislatif aura ?t? publi?e dans le lieu de ses s?ances ; et les ministres seront tenus, sous leur responsabilit?, de faire tous les actes du Pouvoir ex?cutif, dont l'exercice sera suspendu dans la main du roi absent.
ART. 8. - Apr?s l'abdication expresse ou l?gale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra ?tre accus? et jug? comme eux pour les actes post?rieurs ? son abdication.
ART. 9. - Les biens particuliers que le roi poss?de ? son av?nement au tr?ne, sont r?unis irr?vocablement au domaine de la Nation ; il a la disposition de ceux qu'il acquiert ? titre singulier ; s'il n'en a pas dispos?, ils sont pareillement r?unis ? la fin du r?gne.
ART. 10. - La Nation pourvoit ? la splendeur du tr?ne par une liste civile, dont le Corps l?gislatif d?terminera la somme ? chaque changement de r?gne pour toute la dur?e du r?gne.
ART. 11. - Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel toutes les actions ? la charge du roi seront dirig?es et les jugements prononc?s. Les condamnations obtenues par les cr?anciers de la liste civile, seront ex?cutoires contre l'administrateur personnellement et sur ses propres biens.
ART. 12. - Le roi aura, ind?pendamment de la garde d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales du lieu de sa r?sidence, une garde pay?e sur les fonds de la liste civile ; elle ne pourra exc?der le nombre de douze cents hommes ? pied et de six cents hommes ? cheval. - Les grades et les r?gles d'avancement y seront les m?mes que dans les troupes de ligne ; mais ceux qui composeront la garde du roi rouleront pour tous les grades exclusivement sur eux-m?mes, et ne pourront en obtenir aucun dans l'arm?e de ligne. - Le roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activit? de service dans les troupes de ligne, ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le service de gardes nationales, pourvu qu'ils soient r?sidents dans le royaume, et qu'ils aient pr?c?demment pr?t? le serment civique. - La garde du roi ne pourra ?tre command?e ni requise pour aucun autre service public.
Section II. - De la R?gence.
ARTICLE PREMIER. - Le roi est mineur jusqu'? l'?ge de dix-huit ans accomplis ; - et pendant sa minorit?, il y a un r?gent du royaume.
ART. 2. - La r?gence appartient au parent du roi, le plus proche en degr?, suivant l'ordre de l'h?r?dit? au tr?ne, et ?g? de vingt-cinq ans accomplis, pourvu qu'il soit Fran?ais et regnicole, qu'il ne soit pas h?ritier pr?somptif d'une autre couronne, et qu'il ait pr?c?demment pr?t? le serment civique. - Les femmes sont exclues de la r?gence.
ART. 3. - Si un roi mineur n'avait aucun parent r?unissant les qualit?s ci-dessus exprim?es, le r?gent du royaume sera ?lu ainsi qu'il va ?tre dit aux articles suivants :
ART. 4. - Le Corps l?gislatif ne pourra ?lire le r?gent.
ART. 5. - Les ?lecteurs de chaque district se r?umiront au chef-lieu de district, d'apr?s une proclamation qui sera faite dans la premi?re semaine du nouveau r?gne, par le Corps l?gislatif, s'il est r?uni ; et s'il ?tait s?par?, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la m?me semaine.
ART. 6. - Les ?lecteurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel, et ? la pluralit? absolue des suffrages, un citoyen ?ligible et domicili? dans le district, auquel ils donneront, par le proc?s-verbal de l'?lection, un mandat sp?cial born? ? la seule fonction d'?lire le citoyen qu'il jugera en son ?me et conscience le plus digne d'?tre r?gent du royaume.
ART 7. - Les citoyens mandataires nomm?s dans les districts, seront tenus de se rassembler dans la ville o? le Corps l?gislatif tiendra sa s?ance, le quaranti?me jour, au plus tard, ? partir de celui de l'av?nement du roi mineur au tr?ne ; et ils y formeront l'assembl?e ?lectorale, qui proc?dera ? la nomination du r?gent.
ART. 8. - L'?lection du r?gent sera faite au scrutin individuel, et ? la pluralit? absolue des suffrages.
ART. 9. - L'assembl?e ?lectorale ne pourra s'occuper que de l'?lection, et se s?parera aussit?t que l'?lection sera termin?e ; tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est d?clar? inconstitutionnel et de nul effet.
ART. 10. - L'assembl?e ?lectorale fera pr?senter, par son pr?sident, le proc?s-verbal de l'?lection au Corps l?gislatif, qui, apr?s avoir v?rifi? la r?gularit? de l'?lection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation.
ART. 11. - Le r?gent exerce, jusqu'? la majorit? du roi, toutes les fonctions de la royaut?, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.
ART. 12. - Le r?gent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions qu'apr?s avoir pr?t? ? la Nation, en pr?sence du Corps l?gislatif, le serment d'?tre fid?le ? la Nation, ? la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir d?l?gu? au roi, et dont l'exercice lui est confi? pendant la minorit? du roi, ? maintenir la Constitution d?cr?t?e par l'Assembl?e nationale constituante, aux ann?es 1789, 1790 et 1791, et ? faire ex?cuter les lois. - Si le Corps l?gislatif n'est pas assembl?, le r?gent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprim?s ce serment et la promesse de les r?it?rer aussit?t que le Corps l?gislatif sera r?uni.
ART. 13. - Tant que le r?gent n'est pas entr? en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue ; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilit?, tous les actes du Pouvoir ex?cutif.
ART. 14. - Aussit?t que le r?gent aura pr?t? le serment, le Corps l?gislatif d?terminera son traitement, lequel ne pourra ?tre chang? pendant la dur?e de la r?gence.
ART. 15. - Si, ? raison de la minorit? d'?ge du parent appel? ? la r?gence, elle a ?t? d?volue ? un parent plus ?loign?, ou d?f?r?e par ?lection, le r?gent qui sera entr? en exercice continuera ses fonctions jusqu'? la majorit? du roi.
ART. 16. - La r?gence du royaume ne conf?re aucun droit sur la personne du roi mineur.
ART. 17. - La garde du roi mineur sera confi?e ? sa m?re ; et s'il n'a pas de m?re, ou si elle est remari?e au temps de l'av?nement de son fils au tr?ne, ou si elle se remarie pendant la minorit?, la garde sera d?f?r?e par le Corps l?gislatif. - Ne peuvent ?tre ?lus pour la garde du roi mineur, ni le r?gent et ses descendants, ni les femmes.
ART. 18. - En cas de d?mence du roi, notoirement reconnue, l?galement constat?e, et d?clar?e par le Corps l?gislatif apr?s trois d?lib?rations successivement prises de mois en mois, il y a lieu ? la r?gence, tant que la d?mence dure.
Section III. - De la famille du roi.
ARTICLE PREMIER. - L'h?ritier pr?somptif portera le nom de Prince royal. - Il ne peut sortir du royaume sans un d?cret du Corps l?gislatif et le consentement du roi. - S'il en est sorti, et si, ?tant parvenu ? l'?ge de dix-huit ans, il ne rentre pas en France apr?s avoir ?t? requis par une proclamation du Corps l?gislatif, il est cens? avoir abdiqu? le droit de succession au tr?ne.
ART. 2. - Si l'h?ritier pr?somptif est mineur, le parent majeur, premier appel? ? la r?gence, est tenu de r?sider dans le royaume. - Dans le cas o? il en serait sorti et n'y rentrerait pas sur la r?quisition du Corps l?gislatif, il sera cens? avoir abdiqu? son droit ? la r?gence.
ART. 3. - La m?re du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien ?lu, s'ils sortent du royaume, sont d?chus de la garde. - Si la m?re de l'h?ritier pr?somptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, m?me apr?s son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un d?cret du Corps l?gislatif.
ART. 4. - Il sera fait une loi pour r?gler l'?ducation du roi mineur, et celle de l'h?ritier pr?somptif mineur.
ART. 5. - Les membres de la famille du roi appel?s ? la succession ?ventuelle au tr?ne, jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont ?ligibles ? aucune des places, emplois ou fonctions qui sont ? la nomination du peuple. - A l'exception des d?partements du minist?re, ils sont susceptibles des places et emplois ? la nomination du roi : n?anmoins, ils ne pourront commander en chef aucune arm?e de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeurs, qu'avec le consentement du Corps l?gislatif, accord? sur la proposition du roi.
ART. 6. - Les membres de la famille du roi, appel?s ? la succession ?ventuelle au tr?ne, ajouteront la d?nomination de prince fran?ais, au nom qui leur aura ?t? donn? dans l'acte civil constatant leur naissance et ce nom ne pourra ?tre ni patronymique, ni form? d'aucune des qualifications abolies par la pr?sente Constitution. - La d?nomination de prince ne pourra ?tre donn?e ? aucun autre individu, et n'emportera aucun privil?ge, ni aucune exception au droit commun de tous les Fran?ais.
ART. 7. - Les actes par lesquels seront l?galement constat?s les naissances, mariages et d?c?s des princes fran?ais, seront pr?sent?s au Corps l?gislatif, qui en ordonnera le d?p?t dans ses archives.
ART. 8. - Il ne sera accord? aux membres de la famille du roi aucun apanage r?el. - Les fils pu?n?s du roi recevront ? l'?ge de vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanag?re, laquelle sera fix?e par le Corps l?gislatif, et finira ? l'extinction de leur post?rit? masculine.
Section IV. - Des ministres.
ARTICLE PREMIER. - Au roi seul appartiennent le choix et la r?vocation des ministres.
ART. 2. - Les membres de l'Assembl?e nationale actuelle et des l?gislatures suivantes, les membres du Tribunal de cassation, et ceux qui serviront dans le haut-jur?, ne pourront ?tre promus au minist?re, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements, ou commissions du Pouvoir ex?cutif ou de ses agents, pendant la dur?e de leurs fonctions, ni pendant deux ans apr?s en avoir cess? l'exercice. - Il en sera de m?me de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-jur?, pendant tout le temps que durera leur inscription.
ART. 3. - Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du minist?re, soit dans ceux des r?gies ou administrations des revenus publics, ni en g?n?ral d'aucun emploi ? la nomination du Pouvoir ex?cutif, sans pr?ter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a pr?t?.
ART. 4. - Aucun ordre du roi ne pourra ?tre ex?cut?, s'il n'est sign? par lui et contresign? par le ministre ou l'ordonnateur du d?partement.
ART. 5. - Les ministres sont responsables de tous les d?lits par eux commis contre la s?ret? nationale et la Constitution ; - De tout attentat ? la propri?t? et ? la libert? individuelle ; - De toute dissipation des deniers destin?s aux d?penses de leur d?partement.
ART. 6. - En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par ?crit, ne peut soustraire un ministre ? la responsabilit?.
ART. 7. - Les ministres sont tenus de pr?senter chaque ann?e au Corps l?gislatif, ? l'ouverture de la session, l'aper?u des d?penses ? faire dans leur d?partement, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y ?taient destin?es, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les diff?rentes parties du gouvernement.
ART. 8. - Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut ?tre poursuivi en mati?re criminelle pour fait de son administration, sans un d?cret du Corps l?gislatif
CHAPITRE III
DE L'EXERCICE DU POUVOIR L?GISLATIFSection premi?re. - Pouvoirs et fonctions de l'Assembl?e nationale l?gislative.
ARTICLE PREMIER. - La Constitution d?l?gue exclusivement au Corps l?gislatif les pouvoirs et fonctions ci-apr?s : 1° De proposer et d?cr?ter les lois : le roi peut seulement inviter le Corps l?gislatif ? prendre un objet en consid?ration ; 2° De fixer les d?penses publiques ; 3° D'?tablir les contributions publiques, d'en d?terminer la nature, la quotit?, la dur?e et le mode de perception ; 4° De faire la r?partition de la contribution directe entre les d?partements du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte ; 5° De d?cr?ter la cr?ation ou la suppression des offices publics ; 6° De d?terminer le titre, le poids, l'empreinte et la d?nomination des monnaies ; 7° De permettre ou de d?fendre l'introduction des troupes ?trang?res sur le territoire fran?ais, et des forces navales ?trang?res dans les ports du royaume ; 8° De statuer annuellement, apr?s la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les arm?es de terre et de mer seront compos?es ; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade ; sur les r?gles d'admission et d'avancement, les formes de l'enr?lement et du d?gagement, la formation des ?quipages de mer ; sur l'admission des troupes ou des forces navales ?trang?res au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement ; 9° De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'ali?nation des domaines nationaux ; 10° De poursuivre devant la haute Cour nationale la responsabilit? des ministres et des agents principaux du Pouvoir ex?cutif ; - D'accuser et de poursuivre devant la m?me Cour, ceux qui seront pr?venus d'attentat et de complot contre la s?ret? g?n?rale de l'Etat ou contre la Constitution ; 11° D'?tablir les lois d'apr?s lesquelles les marques d'honneurs ou d?corations purement personnelles seront accord?es ? ceux qui ont rendu des services ? l'Etat ; 12° Le Corps l?gislatif a seul le droit de d?cerner les honneurs publics ? la m?moire des grands hommes.
ART. 2. - La guerre ne peut ?tre d?cid?e que par un d?cret du Corps l?gislatif, rendu sur la proposition formelle et n?cessaire du roi, et sanctionn? par lui. - Dans le cas d'hostilit?s imminentes ou commenc?es, d'un alli? ? soutenir, ou d'un droit ? conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun d?lai, la notification au Corps l?gislatif, et en fera conna?tre les motifs. Si le Corps l?gislatif est en vacances, le roi le convoquera aussit?t. - Si le Corps l?gislatif d?cide que la guerre ne doive pas ?tre faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou pr?venir toutes hostilit?s, les ministres demeurant responsables des d?lais. - Si le Corps l?gislatif trouve que les hostilit?s commenc?es soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du Pouvoir ex?cutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement. - Pendant tout le cours de la guerre, le Corps l?gislatif peut requ?rir le roi de n?gocier la paix ; et le roi est tenu de d?f?rer ? cette r?quisition. - A l'instant o? la guerre cessera, le Corps l?gislatif fixera le d?lai dans lequel les troupes ?lev?es au-dessus du pied de paix seront cong?di?es, et l'arm?e r?duite ? son ?tat ordinaire.
ART. 3. - Il appartient au Corps l?gislatif de ratifier les trait?s de paix, d'alliance et de commerce ; et aucun trait? n'aura d'effet que par cette ratification
ART. 4. - Le Corps l?gislatif a le droit de d?terminer le lieu de ses s?ances, de les continuer autant qu'il le jugera n?cessaire, et de s'ajourner. Au commencement de chaque r?gne, s'il n'est pas r?uni, il sera tenu de se rassembler sans d?lai. - Il a le droit de police dans le lieu de ses s?ances, et dans l'enceinte ext?rieure qu'il aura d?termin?e. - Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arr?ts pour huit jours, ou la prison pour trois jours. - Il a le droit de disposer, pour sa s?ret? et pour le maintien du respect qui lui est d?, des forces qui, de son consentement, seront ?tablies dans la ville o? il tiendra ses s?ances.
ART. 5. - Le Pouvoir ex?cutif ne peut faire passer ou s?journer aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du Corps l?gislatif ; si ce n'est sur sa r?quisition ou avec son autorisation.
Section II. - Tenue des s?ances et forme de d?lib?rer.
ARTICLE PREMIER. - Les d?lib?rations du Corps l?gislatif seront publiques, et les proc?s-verbaux de ses s?ances seront imprim?s.
ART. 2. - Le Corps l?gislatif pourra cependant, en toute occasion, se former en Comit? g?n?ral. - Cinquante membres auront le droit de l'exiger. - Pendant la dur?e du Comit? g?n?ral, les assistants se retireront, le fauteuil du pr?sident sera vacant, l'ordre sera maintenu par le vice-pr?sident.
ART. 3. - Aucun acte l?gislatif ne pourra ?tre d?lib?r? et d?cr?t? que dans la forme suivante.
ART. 4. - Il sera fait trois lectures du projet de d?cret, ? trois intervalles, dont chacun ne pourra ?tre moindre de huit jours.
ART. 5. - La discussion sera ouverte apr?s chaque lecture ; et n?anmoins, apr?s la premi?re ou seconde lecture, le Corps l?gislatif pourra d?clarer qu'il y a lieu ? l'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu ? d?lib?rer ; dans ce dernier cas le projet de d?cret pourra ?tre repr?sent? dans la m?me session. - Tout projet de d?cret sera imprim? et distribu? avant que la seconde lecture puisse en ?tre faite.
ART. 6. - Apr?s la troisi?me lecture, le pr?sident sera tenu de mettre en d?lib?ration, et le Corps l?gislatif d?cidera s'il se trouve en ?tat de rendre un d?cret d?finitif, ou s'il veut renvoyer la d?cision ? un autre temps, pour recueillir de plus amples ?claircissements.
ART. 7. - Le Corps l?gislatif ne peut d?lib?rer, si la s?ance n'est compos?e de deux cents membres au moins, et aucun d?cret ne sera form? que par la pluralit? absolue des suffrages.
ART. 8. - Tout projet de loi qui, soumis ? la discussion, aura ?t? rejet? apr?s la troisi?me lecture, ne pourra ?tre repr?sent? dans la m?me session.
ART. 9. - Le pr?ambule de tout d?cret d?finitif ?noncera : 1° Les dates des s?ances auxquelles les trois lectures du projet auront ?t? faites ; 2° Le d?cret par lequel il aura ?t? arr?t?, apr?s la troisi?me lecture, de d?cider d?finitivement.
ART. 10. - Le roi refusera sa sanction au d?cret dont le pr?ambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus : si quelqu'un de ces d?crets ?tait sanctionn?, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilit? ? cet ?gard durera six ann?es.
ART. 11. - Sont except?s des dispositions ci-dessus, les d?crets reconnus et d?clar?s urgents par une d?lib?ration pr?alable du Corps l?gislatif ; mais ils peuvent ?tre modifi?s ou r?voqu?s dans le cours de la m?me session. - Le d?cret par lequel la mati?re aura ?t? d?clar?e urgente en ?noncera les motifs, et il sera fait mention de ce d?cret pr?alable dans le pr?ambule du d?cret d?finitif.
Section III. - De la sanction royale.
ARTICLE PREMIER. - Les d?crets du Corps l?gislatif sont pr?sent?s au roi, qui peut leur refuser son consentement.
ART. 2. - Dans le cas o? le roi refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif. - Lorsque les deux l?gislatures qui suivront celle qui aura pr?sent? le d?cret, auront successivement repr?sent? le m?me d?cret dans les m?mes termes, le roi sera cens? avoir donn? la sanction.
ART. 3. - Le consentement du roi est exprim? sur chaque d?cret par cette formule sign?e du roi : Le roi consent et fera ex?cuter. - Le refus suspensif est exprim? par celle-ci : Le roi examinera.
ART. 4. - Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque d?cret, dans les deux mois de la pr?sentation.
ART. 5. - Tout d?cret auquel le roi a refus? son consentement, ne peut lui ?tre pr?sent? par la m?me l?gislature.
ART. 6. - Les d?crets sanctionn?s par le roi, et ceux qui lui auront ?t? pr?sent?s par trois l?gislatures cons?cutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitul? de lois.
ART. 7. - Seront n?anmoins ex?cut?s comme lois, sans ?tre sujets ? la sanction, les actes du Corps l?gislatif concernant sa constitution en Assembl?e d?lib?rante ; - Sa police int?rieure, et celle qu'il pourra exercer dans l'enceinte ext?rieure qu'il aura d?termin?e ; - La v?rification des pouvoirs de ses membres pr?sents ; - Les injonctions aux membres absents ; - La convocation des Assembl?es primaires en retard ; - L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les officiers municipaux ; - Les questions soit d'?ligibilit?, soit de validit? des ?lections. - Ne sont pareillement sujets ? la sanction, les actes relatifs ? la responsabilit? des ministres ni les d?crets portant qu'il y a lieu ? accusation.
ART. 8. - Les d?crets du Corps l?gislatif concernant l'?tablissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l'intitul? de lois. Ils seront promulgu?s et ex?cut?s sans ?tre sujets ? la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui ?tabliraient des peines autres que des amendes et contraintes p?cuniaires. - Ces d?crets ne pourront ?tre rendus qu'apr?s l'observation des formalit?s prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8, et 9 de la section II du pr?sent chapitre ; et le Corps l?gislatif ne pourra y ins?rer aucunes dispositions ?trang?res ? leur objet.
Section IV. - Relations du Corps l?gislatif avec le roi.
ARTICLE PREMIER. - Lorsque le Corps l?gislatif est d?finitivement constitu?, il envoie au roi une d?putation pour l'en instruire. Le roi peut chaque ann?e faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir ?tre pris en consid?ration pendant le cours de cette session, sans n?anmoins que cette formalit? puisse ?tre consid?r?e comme n?cessaire ? l'activit? du Corps l?gislatif.
ART. 2. - Lorsque le Corps l?gislatif veut s'ajourner au-del? de quinze jours, il est tenu d'en pr?venir le roi par une d?putation, au moins huit jours d'avance.
ART. 3. - Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps l?gislatif envoie au roi une d?putation, pour lui annoncer le jour o? il se propose de terminer ses s?ances : le roi peut venir faire la cl?ture de la session.
ART. 4. - Si le roi trouve important au bien de l'Etat que la session soit continu?e, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut ? cet effet envoyer un message, sur lequel le Corps l?gislatif est tenu de d?lib?rer.
ART. 5. - Le roi convoquera le Corps l?gislatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'int?r?t de l'Etat lui para?tra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront ?t? pr?vus et d?termin?s par le Corps l?gislatif avant de s'ajourner.
ART. 6. - Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des s?ances du Corps l?gislatif, il sera re?u et reconduit par une d?putation ; il ne pourra ?tre accompagn? dans l'int?rieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.
ART. 7. - Dans aucun cas, le pr?sident ne pourra faire partie d'une d?putation.
ART. 8. - Le Corps l?gislatif cessera d'?tre corps d?lib?rant, tant que le roi sera pr?sent.
ART. 9. - Les actes de la correspondance du roi avec le Corps l?gislatif seront toujours contre sign?s par un ministre.
ART. 10. - Les ministres du roi auront entr?e dans l'Assembl?e nationale l?gislative ; ils y auront une place marqu?e. - Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs ? leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des ?claircissements. - Ils seront ?galement entendus sur les objets ?trangers ? leur administration, quand l'Assembl?e nationale leur accordera la parole.
CHAPITRE IV
DE L'EXERCICE DU POUVOIR EX?CUTIFARTICLE PREMIER. - Le Pouvoir ex?cutif supr?me r?side exclusivement dans la main du roi. - Le roi est le chef supr?me de l'administration g?n?rale du royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillit? publique lui est confi?e. - Le roi est le chef supr?me de l'arm?e de terre et de l'arm?e navale. - Au roi est d?l?gu? le soin de veiller ? la s?ret? ext?rieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.
ART. 2. - Le roi nomme les ambassadeurs, et les autres agents des n?gociations politiques. - Il conf?re le commandement des arm?es et des flottes, et les grades de mar?chal de France et d'amiral. - Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moiti? des lieutenants-g?n?raux, mar?chaux de camp, capitaines de vaisseau, et colonels de la gendarmerie nationale. - Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixi?me des lieutenants de vaisseau : - Le tout en se conformant aux lois sur l'avancement. - Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contr?leurs, les tr?soriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des b?timents civils, la moiti? des chefs d'administration et des sous-chefs de constructions. - Il nomme les commissaires aupr?s des tribunaux. - Il nomme les pr?pos?s en chef aux r?gies des contributions indirectes, et ? l'administration des domaines nationaux. - Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers charg?s d'exercer cette surveillance dans la commission g?n?rale et dans les h?tels des monnaies. - L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.
ART. 3. - Le roi fait d?livrer les lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.
ART. 4. - Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour ?tre pr?sent?e au Corps l?gislatif ? chacune de ses sessions, et d?cr?t?e, s'il y a lieu.
Section premi?re. - De la promulgation des lois.
ARTICLE PREMIER. - Le Pouvoir ex?cutif est charg? de faire sceller les lois du sceau de l'Etat, et de les faire promulguer. - Il est charg? ?galement de faire promulguer et ex?cuter les actes du Corps l?gislatif qui n'ont pas besoin de la sanction du roi.
ART. 2. - Il sera fait deux exp?ditions originales de chaque loi, toutes deux sign?es du roi, contre-sign?es par le ministre de la justice, et scell?es du sceau de l'Etat. - L'une restera d?pos?e aux archives du sceau et l'autre sera remise aux archives du Corps l?gislatif.
ART. 3. - La promulgation sera ainsi con?ue - " N. (le nom du roi) par la gr?ce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de 1'Etat, roi des Fran?ais, A tous pr?sents et ? venir, Salut. L'Assembl?e nationale a d?cr?t?, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit : " - (La copie litt?rale du d?cret sera ins?r?e sans aucun changement.) - " Mandons et ordonnons ? tous les corps administratifs et tribunaux, que les pr?sentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs d?partements et ressorts respectifs, et ex?cuter comme loi du royaume : en foi de quoi nous avons sign? ces pr?sentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat. "
ART. 4. - Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes ?man?s de l'autorit? royale, pendant la r?gence, seront con?us ainsi qu'il suit : - " N. (le nom du r?gent) r?gent du royaume, au nom de N. (le nom du roi) par la gr?ce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Fran?ais, etc. "
ART. 5. - Le Pouvoir ex?cutif est tenu d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de faire certifier cet envoi, et d'en justifier au Corps l?gislatif.
ART. 6. - Le Pouvoir ex?cutif ne peut faire aucune loi, m?me provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'ex?cution.
Section Il. - De l'administration int?rieure.
ARTICLE PREMIER. - Il y a dans chaque d?partement une administration sup?rieure, et dans chaque district une administration subordonn?e.
ART. 2. - Les administrateurs n'ont aucun caract?re de repr?sentation. - Ils sont des agents ?lus ? temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorit? du roi, les fonctions administratives.
ART. 3. - Ils ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir l?gislatif, ou suspendre l'ex?cution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou op?rations militaires.
ART. 4. - Les administrateurs sont essentiellement charg?s de r?partir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. - Il appartient au Pouvoir l?gislatif de d?terminer les r?gles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprim?s, que sur toutes les autres parties de l'administration int?rieure.
ART. 5. - Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de d?partement, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adress?s. - Il peut, dans le cas d'une d?sob?issance pers?v?rante, ou s'ils compromettent par leurs actes la s?ret? ou la tranquillit? publique, les suspendre de leurs fonctions.
ART. 6. - Les administrateurs de d?partement ont de m?me le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou aux arr?t?s des administrateurs de d?partement, ou aux ordres que ces derniers leur auront donn?s ou transmis. - Ils peuvent ?galement, dans le cas d'une d?sob?issance pers?v?rante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la s?ret? ou la tranquillit? publique, les suspendre de leurs fonctions, ? la charge d'en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.
ART. 7. - Le roi peut, lorsque les administrateurs de d?partement n'auront pas us? du pouvoir qui leur est d?l?gu? dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les m?mes cas.
ART. 8. - Toutes les fois que le roi aura prononc? ou confirm? la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le Corps l?gislatif. - Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou m?me dissoudre l'administration coupable, et s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le d?cret d'accusation.
Section III. - Des relations ext?rieures.
ARTICLE PREMIER. - Le roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les n?gociations, faire des pr?paratifs de guerre proportionn?s ? ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en r?gler la direction en cas de guerre.
ART. 2. - Toute d?claration de guerre sera faite en ces termes : De la part du roi des Fran?ais, au nom de la Nation.
ART. 3. - Il appartient au roi d'arr?ter et de signer avec toutes les puissances ?trang?res, tous les trait?s de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera n?cessaire au bien de l'Etat, sauf la ratification du Corps l?gislatif.
CHAPITRE V
DU POUVOIR JUDICIAIREARTICLE PREMIER. - Le Pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, ?tre exerc? par le Corps l?gislatif ni par le roi.
ART. 2. - La justice sera rendue gratuitement par des juges ?lus ? temps par le peuple, et institu?s par des lettres-patentes du roi qui ne pourra les refuser. - Ils ne pourront ?tre, ni destitu?s que pour forfaiture d?ment jug?e, ni suspendus que pour une accusation admise. - L'Accusateur public sera nomm? par le Peuple.
ART. 3. - Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir l?gislatif, ou suspendre l'ex?cution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
ART. 4. - Les citoyens ne peuvent ?tre distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et ?vocations que celles qui sont d?termin?es par les lois.
ART. 5. - Le droit des citoyens, de terminer d?finitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du Pouvoir l?gislatif.
ART. 6. - Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu'il leur soit justifi? que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cit? sa partie adverse devant des m?diateurs pour parvenir ? une conciliation.
ART. 7. - Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera d?termin? par le Pouvoir l?gislatif.
ART. 8. - Il appartient au Pouvoir l?gislatif de r?gler le nombre et les arrondissements des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera compos?.
ART. 9. - En mati?re criminelle, nul citoyen ne peut ?tre jug? que sur une accusation re?ue par des jur?s, ou d?cr?t?e par le Corps l?gislatif, dans les cas o? il lui appartient de poursuivre l'accusation. - Apr?s l'accusation admise, le fait sera reconnu et d?clar? par des jur?s. - L'accus? aura la facult? d'en r?cuser jusqu'? vingt, sans donner des motifs. - Les jur?s qui d?clareront le fait, ne pourront ?tre au-dessous du nombre de douze. - L'application de la loi sera faite par des juges. - L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux accus?s le secours d'un conseil. - Tout homme acquitt? par un jur? l?gal, ne peut plus ?tre repris ni accus? ? raison du m?me fait.
ART. 10. - Nul homme ne peut ?tre saisi que pour ?tre conduit devant l'officier de police ; et nul ne peut ?tre mis en ?tat d'arrestation ou d?tenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un d?cret d'accusation du Corps l?gislatif dans le cas o? il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation ? prison ou d?tention correctionnelle.
ART. 11. - Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police, sera examin? sur-le-champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - S'il r?sulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis aussit?t en libert? ; ou s'il y a lieu de l'envoyer ? la maison d'arr?t, il y sera conduit dans le plus bref d?lai, qui, en aucun cas ne pourra exc?der trois jours.
ART. 12. - Nul homme arr?t? ne peut ?tre retenu s'il donne caution suffisante, dans tous les cas o? la loi permet de rester libre sous cautionnement.
ART. 13. - Nul homme, dans le cas o? sa d?tention est autoris?e par la loi, ne peut ?tre conduit et d?tenu que dans les lieux l?galement et publiquement d?sign?s pour servir de maison d'arr?t, de maison de justice ou de prison.
ART. 14. - Nul gardien ou ge?lier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat ou ordonnance de prise de corps, d?cret d'accusation, ou jugement mentionn?s dans l'article 10 ci-dessus, et sans que la transcription en ait ?t? faite sur son registre.
ART. 15. - Tout gardien ou ge?lier est tenu sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de repr?senter la personne du d?tenu ? l'officier civil ayant la police de la maison de d?tention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui. - La repr?sentation de la personne du d?tenu ne pourra de m?me ?tre refus?e ? ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, qui sera toujours tenu de l'accorder, ? moins que le gardien ou ge?lier ne repr?sente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre pour tenir l'arr?t? au secret.
ART. 16. - Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux ? qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, ex?cutera ou fera ex?cuter l'ordre d'arr?ter un citoyen, ou quiconque, m?me dans les cas d'arrestation autoris?e par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de d?tention non publiquement et l?galement d?sign?, et tout gardien ou ge?lier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de d?tention arbitraire.
ART. 17. - Nul homme ne peut ?tre recherch? ni poursuivi pour raison des ?crits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque mati?re que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqu? ? dessein la d?sob?issance ? la loi, l'avilissement des pouvoirs constitu?s, la r?sistance ? leurs actes, ou quelques-unes des actions d?clar?es crimes ou d?lits par la loi. - La censure sur les actes des Pouvoirs constitu?s est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probit? des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront ?tre poursuivies par ceux qui en sont l'objet. - Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit relatives aux actions de leur vie priv?e, seront punies sur leur poursuite.
ART. 18. - Nul ne peut ?tre jug?, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'?crits imprim?s ou publi?s, sans qu'il ait ?t? reconnu et d?clar? par un jur? : 1° S'il y a d?lit dans l'?crit d?nonc? ; 2° Si la personne poursuivie en est coupable.
ART. 19. - Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, ?tabli aupr?s du Corps l?gislatif. Il aura pour fonctions de prononcer - Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en derniers ressort par les tribunaux ; - Sur les demandes en renvoi d'un tribunal ? un autre, pour cause de suspicion l?gitime ; - Sur les r?glements de juges et les prises ? partie contre un tribunal entier.
ART. 20. - En mati?re de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais conna?tre du fond des affaires ; mais apr?s avoir cass? le jugement qui aura ?t? rendu sur une proc?dure dans laquelle les formes auront ?t? viol?es, ou qui contiendra une contravention expresse ? la loi, il renverra le fond du proc?s au tribunal qui doit en conna?tre.
ART. 21. - Lorsque apr?s deux cassations le jugement du troisi?me tribunal sera attaqu? par les m?mes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus ?tre agit?e au tribunal de cassation sans avoir ?t? soumise au Corps l?gislatif, qui portera un d?cret d?claratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.
ART. 22. - Chaque ann?e, le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer ? la barre du Corps l?gislatif une d?putation de huit de ses membres, qui lui pr?senteront l'?tat des jugements rendus, ? c?t? de chacun desquels seront la notice abr?g?e de l'affaire et le texte de la loi qui aura d?termin? la d?cision.
ART. 23. - Une haute Cour nationale, form?e des membres du tribunal de cassation et de hauts-jur?s, conna?tra des d?lits des ministres et agents principaux du Pouvoir ex?cutif, et des crimes qui attaqueront la s?ret? g?n?rale de l'Etat, lorsque le Corps l?gislatif aura rendu un d?cret d'accusation. - Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps l?gislatif, et ? une distance de trente mille toises au moins du lieu o? la l?gislature tiendra ses s?ances.
ART. 24. - Les exp?ditions ex?cutoires des jugements des tribunaux seront con?ues ainsi qu'il suit: - " N. (le nom du roi) par la gr?ce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Fran?ais. A tous pr?sents et ? venir, Salut. Le tribunal de... a rendu le jugement suivant : - (Ici sera copi? le jugement dans lequel il sera fait mention du nom des juges.) - Mandons et ordonnons ? tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement ? ex?cution, ? nos commissaires aupr?s des tribunaux, d'y tenir la main, et ? tous commandants et officiers de la force publique, de pr?ter main-forte, lorsqu'ils en seront l?galement requis. En foi de quoi, le pr?sent jugement a ?t? sign? par le pr?sident du tribunal et par le greffier. "
ART. 25. - Les fonctions des commissaires du roi aupr?s des tribunaux, seront de requ?rir l'observation des lois dans les jugements ? rendre, et de faire ex?cuter les jugements rendus. - Ils ne seront point accusateurs publics mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la r?gularit? des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi.
ART. 26. - Les commissaires du roi aupr?s des tribunaux d?nonceront au directeur du jur?, soit d'office, soit d'apr?s les ordres qui leur seront donn?s par le roi ; - Les attentats contre la libert? individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions ; - Les d?lits par lesquels l'ex?cution des ordres donn?s par le roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont d?l?gu?es, serait troubl?e ou emp?ch?e ; - Les attentats contre le droit des gens ; - Et les r?bellions ? l'ex?cution des jugements et de tous les actes ex?cutoires ?man?s des pouvoirs constitu?s.
ART. 27. - Le ministre de la justice d?noncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans pr?judice du droit des parties int?ress?es, les actes par lesquels les juges auraient exc?d? les bornes de leur pouvoir. - Le tribunal les annulera ; et s'ils donnent lieu ? la forfaiture, le fait sera d?nonc? au Corps l?gislatif, qui rendra le d?cret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les pr?venus devant la haute Cour nationale.
TITRE IV
De la force publiqueARTICLE PREMIER. - La force publique est institu?e pour d?fendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et de l'ex?cution des lois.
ART. 2. - Elle est compos?e - De l'arm?e de terre et de mer ; - De la troupe sp?cialement destin?e au service de l'int?rieur ; - Et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en ?tat de porter les armes, inscrits sur le r?le de la garde nationale.
ART. 3. - Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'Etat ; ce sont les citoyens eux-m?mes appel?s au service de la force publique.
ART. 4. - Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu'en vertu d'une r?quisition ou d'une autorisation l?gale.
ART. 5. - Ils sont soumis en cette qualit?, ? une organisation d?termin?e par la loi. - Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une m?me discipline et un m?me uniforme. - Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa dur?e.
ART. 6. - Les officiers sont ?lus ? temps, et ne peuvent ?tre réélus qu'apr?s un intervalle de service comme soldats. - Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.
ART. 7. - Toutes les parties de la force publique, employ?es pour la s?ret? de l'Etat contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi.
ART. 8. - Aucun corps ou d?tachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'int?rieur du royaume sans une r?quisition l?gale.
ART. 9. - Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'ex?cution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement pr?vus par la loi.
ART. 10. - La r?quisition de la force publique dans l'int?rieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les r?gles d?termin?es par le Pouvoir l?gislatif.
ART. 11. - Si les troubles agitent tout un d?partement, le roi donnera, sous la responsabilit? de ses ministres, les ordres n?cessaires pour l'ex?cution des lois et le r?tablissement de l'ordre, mais ? la charge d'en informer le Corps l?gislatif, s'il est assembl?, et de le convoquer s'il est en vacance.
ART. 12. - La force publique est essentiellement ob?issante ; nul corps arm? ne peut d?lib?rer.
ART. 13. - L'arm?e de terre et de mer, et la troupe destin?e ? la s?ret? int?rieure, sont soumises ? des lois particuli?res, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en mati?re de d?lits militaires.
TITRE V
Des contributions publiquesARTICLE PREMIER. - Les contributions publiques seront d?lib?r?es et fix?es chaque ann?e par le Corps l?gislatif, et ne pourront subsister au-del? du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas ?t? express?ment renouvel?es.
ART. 2. - Sous aucun pr?texte, les fonds n?cessaires ? l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront ?tre ni refus?s ni suspendus. - Le traitement des ministres du culte catholique pensionn?s conserv?s, ?lus ou nomm?s en vertu des d?crets de l'Assembl?e nationale constituante, fait partie de la dette nationale. - Le Corps l?gislatif ne pourra, en aucun cas, charger la Nation du paiement des dettes d'aucun individu.
ART. 3. - Les comptes d?taill?s de la d?pense des d?partements minist?riels, sign?s et certifi?s par les ministres ou ordonnateurs g?n?raux, seront rendus publics par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque l?gislature. - Il en sera de m?me des ?tats de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics. - Les ?tats de ces d?penses et recettes seront distingu?s suivant leur nature, et exprimeront les sommes touch?es et d?pens?es ann?e par ann?e dans chaque district. - Les d?penses particuli?res ? chaque d?partement, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres ?tablissements, seront ?galement rendues publiques.
ART. 4. - Les administrateurs de d?partement et sous-administrateurs ne pourront ni ?tablir aucune contribution publique, ni faire aucune r?partition audel? du temps et des sommes fix?es par le Corps l?gislatif, ni d?lib?rer ou permettre, sans y ?tre autoris?s par lui, aucun emprunt local ? la charge des citoyens du d?partement.
ART. 5. - Le Pouvoir ex?cutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres n?cessaires ? cet effet.
TITRE VI
Des rapports de la Nation fran?aise avec les Nations ?trang?resLa Nation fran?aise renonce ? entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conqu?tes, et n'emploiera jamais ses forces contre la libert? d'aucun peuple. - La Constitution n'admet point de droit d'aubaine. - Les ?trangers ?tablis ou non en France succ?dent ? leurs parents ?trangers ou Fran?ais. - Ils peuvent contracter, acqu?rir et recevoir des biens situ?s en France, et en disposer, de m?me que tout citoyen fran?ais, par tous les moyens autoris?s par les lois. - Les ?trangers qui se trouvent en France sont soumis aux m?mes lois criminelles et de police que les citoyens fran?ais, sauf les conventions arr?t?es par les Puissances ?trang?res ; leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte sont ?galement prot?g?s, par la loi.
TITRE VII
De la r?vision des d?crets constitutionnelsARTICLE PREMIER. - L'Assembl?e nationale constituante d?clare que la Nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution ; et n?anmoins, consid?rant qu'il est plus conforme ? l'int?r?t national d'user seulement, par les moyens pris dans la Constitution m?me, du droit d'en r?former les articles dont l'exp?rience aurait fait sentir les inconv?nients, d?cr?te qu'il y sera proc?d? par une Assembl?e de r?vision en la forme suivante :
ART. 2. - Lorsque trois l?gislatures cons?cutives auront ?mis un voeu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu ? la r?vision demand?e.
ART. 3. - La prochaine l?gislature et la suivante ne pourront proposer la r?forme d'aucun article constitutionnel.
ART. 4. - Des trois l?gislatures qui pourront par la suite proposer quelques changements, les deux premi?res ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur derni?re session, et la troisi?me ? la fin de sa premi?re session annuelle, ou au commencement de la seconde. - Leurs d?lib?rations sur cette mati?re seront soumises aux m?mes formes que les actes l?gislatifs ; mais les d?crets par lesquels elles auront ?mis leur voeu ne seront pas sujets ? la sanction du roi.
ART. 5. - La quatri?me l?gislature, augment?e de deux cent quarante-neuf membres ?lus en chaque d?partement, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'Assembl?e de r?vision. - Ces deux cent quarante-neuf membres seront ?lus apr?s que la nomination des repr?sentants au Corps l?gislatif aura ?t? termin?e, et il en sera fait un proc?s-verbal s?par?. - L'Assembl?e de r?vision ne sera compos?e que d'une chambre.
ART. 6. - Les membres de la troisi?me l?gislature qui aura demand? le changement, ne pourront ?tre ?lus ? l'Assembl?e de r?vision.
ART. 7. - Les membres de l'Assembl?e de r?vision, apr?s avoir prononc? tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, pr?teront individuellement celui de se borner ? statuer sur les objets qui leur auront ?t? soumis par le voeu uniforme des trois l?gislatures pr?c?dentes ; de maintenir, au surplus, de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, d?cr?t?e par l'Assembl?e nationale constituante, aux ann?es 1789, 1790 et 1791, et d'?tre en tout fid?les ? la Nation, ? la loi et au roi.
ART. 8. - L'Assembl?e de r?vision sera tenue de s'occuper ensuite, et sans d?lai, des objets qui auront ?t? soumis ? son examen : aussit?t que son travail sera termin?, les deux cent quarante-neuf membres nomm?s en augmentation, se retireront sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes l?gislatifs. Les colonies et possessions fran?aises dans l'Asie, l'Afrique et l'Am?rique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire fran?ais, ne sont pas comprises dans la pr?sente Constitution.
Aucun des pouvoirs institu?s par la Constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les r?formes qui pourront y ?tre faites par la voie de la r?vision, conform?ment aux dispositions du titre VII ci-dessus.
L'Assembl?e nationale constituante en remet le d?p?t ? la fid?lit? du Corps l?gislatif, du roi et des juges, ? la vigilance des p?res de famille, aux ?pouses et aux m?res, ? l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Fran?ais.
Les d?crets rendus par l'Assembl?e nationale constituante, qui ne sont pas compris dans l'Acte de Constitution, seront ex?cut?s comme lois ; et les lois ant?rieures auxquelles elle n'a pas d?rog?, seront ?galement observ?es, tant que les uns ou les autres n'auront pas ?t? r?voqu?s ou modifi?s par le Pouvoir l?gislatif.
L'Assembl?e nationale, ayant entendu la lecture de l'Acte constitutionnel ci-dessus, et apr?s l'avoir approuv?, d?clare que la Constitution est termin?e, et qu'elle ne peut y rien changer. - Il sera nomm? ? l'instant une d?putation de soixante membres pour offrir, dans le jour, l'Acte constitutionnel au roi.