Constitution du marechal Petain
Constitution du marechal Petain gouvernement de Vichy
1943
R?gne de Maréchal Philippe Petain
Constitution du marechal Petain gouvernement de Vichy, cette constitution n'a jamais été promulguée .
Constitution de l'?tat fran?ais (jamais promulgu?e)
pr?ambule
Article premier. La libert? et la dignit? de la personne humaine sont des valeurs supr?mes et des biens intangibles. Leur sauvegarde exige de l'?tat l'ordre et la justice, et des citoyens la discipline.
La Constitution d?limite ? cet effet les devoirs et les droits respectifs de la puissance publique et des citoyens en instituant un ?tat dont l'autorit? s'appuie sur l'adh?sion de la Nation.
Article 2. L'?tat reconna?t et garantit comme libert?s fondamentales : la libert? de conscience, la libert? de culte, la libert? d'enseigner, la libert? d'aller et venir, la libert? d'exprimer et de publier sa pens?e, la libert? de r?union, la libert? d'association. L'exercice de ces libert?s est r?gl? par la loi devant laquelle tous les citoyens sont ?gaux.
Article 3. Nul ne peut ?tre accus?, arr?t? ni d?tenu que dans les cas d?termin?s par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Nul ne peut ?tre puni qu'en vertu d'une loi ?tablie et promulgu?e ant?rieurement au d?lit et l?galement appliqu?e.
Article 4. Acquise par le travail et maintenue par l'?pargne familiale, la propri?t? est un droit inviolable, justifi? par la fonction sociale qu'elle conf?re ? son d?tenteur ; nul ne peut en ?tre priv? que pour cause d'utilit? publique et sous condition d'une juste indemnit?.
Article 5. L'?tat reconna?t les droits des communaut?s spirituelles, familiales, professionnelles et territoriales au sein desquelles l'homme prend le sens de sa responsabilit? sociale et trouve appui pour la d?fense de ses libert?s.
Article 6. Les citoyens d?signent librement par suffrage leurs repr?sentants aux assembl?es locales et nationales, ainsi qu'aux organismes professionnels et corporatifs.
Sauf dans les ?lections de caract?re professionnel, un suffrage suppl?mentaire est attribu? aux chefs de familles nombreuses en raison de leurs responsabilit?s et de leurs charges.
Article 7. La repr?sentation nationale vote les lois, consent l'imp?t, contr?le les d?penses et associe la Nation ? la gestion du bien commun.
Article 8. L'organisation des professions, sous le contr?le de l'?tat, arbitre et garant de l'int?r?t g?n?ral, a pour objet de rendre employeurs et salari?s solidaires de leur entreprise, de mettre fin ? l'antagonisme des classes et de supprimer la condition prol?tarienne.
Par une repr?sentation assur?e ? tous les ?chelons du travail, les professions organis?es participent ? l'action ?conomique et sociale de l'?tat.
Article 9. Les devoirs des citoyens envers l'?tat sont l'ob?issance aux lois, une participation ?quitable aux d?penses publiques, l'accomplissement de leurs obligations civiques pouvant aller jusqu'au sacrifice total pour le salut de la Patrie.
Article 10. Le chef de l'?tat tient ses pouvoirs d'un Congr?s groupant les ?lus de la Nation et les d?l?gu?s des collectivit?s territoriales qui la composent. Il personnifie la Nation et a la charge de ses destin?es.
Arbitre des int?r?ts sup?rieurs du pays, il assure le fonctionnement des institutions en maintenant - s'il est n?cessaire, par l'exercice du droit de dissolution - le circuit continu de confiance entre le Gouvernement et la Nation.
Article 11. Le maintien des droits et des libert?s ainsi que le respect de la Constitution sont garantis par une Cour supr?me de justice devant laquelle tout citoyen peut introduire un recours.
Article 12. Les trois fonctions de l'?tat - fonction gouvernementale, fonction l?gislative, fonction juridictionnelle - s'exercent par des organes distincts.
Titre premier
La fonction gouvernementale
Article 13. La fonction gouvernementale est exerc?e par le chef de l'?tat, les ministres et secr?taires d'?tat.
Article 14. Le chef de l'?tat porte le titre de pr?sident de la R?publique. Il est ?lu pour dix ans par le Congr?s national, devant lequel il pr?te serment de fid?lit? ? la Constitution.
Il est r??ligible.
Article 15.
1? Le Pr?sident de la R?publique nomme le Premier ministre et, sur la proposition de celui-ci, les ministres et secr?taires d'?tat. Il les r?voque. Il pr?side le conseil des ministres.
2? Le chef de l'?tat a l'initiative des lois ainsi que les membres des deux assembl?es. Il peut seul pr?senter les projets de lois portant amnistie.
Il promulgue les lois lorsqu'elles ont ?t? vot?es par les deux chambres. Il en fait assurer l'ex?cution.
Il communique avec les chambres par des messages qui sont lus ? la tribune par un ministre.
Article 16.
1? Le pr?sident de la R?publique nomme ? tous les emplois civils et militaires, pour lesquels la loi n'a pas pr?vu d'autre mode de d?signation.
2? Il a le droit de gr?ce.
3? Les envoy?s et ambassadeurs des puissances ?trang?res sont accr?dit?s aupr?s de lui.
4? Il n?gocie et ratifie les trait?s.
Nulle cession, nul ?change, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Les trait?s de paix, de commerce, ceux qui engagent les finances de l'?tat et ceux qui sont relatifs ? l'?tat des personnes et au droit de propri?t? des Fran?ais ? l'?tranger ne deviennent d?finitifs qu'apr?s avoir ?t? vot?s par les deux chambres.
5? Il dispose de la force arm?e.
6? Il peut d?clarer l'?tat de si?ge.
7? Il ne peut d?clarer la guerre sans l'adh?sion pr?alable et formelle des deux chambres.
8? Chacun des actes du chef de l'?tat, sauf ceux qui portent nomination ou r?vocation du Premier ministre ou des ministres et secr?taires d'?tat, doit ?tre contresign? par le ou les ministres ou secr?taires d'?tat qui en assurent l'ex?cution.
Article 17. Le pr?sident de la R?publique peut prononcer la dissolution de la Chambre des d?put?s avec l'avis conforme du S?nat ? la suite de l'envoi d'un message motiv?.
Il peut, sur la demande du Premier ministre, et en cas de d?saccord entre les deux assembl?es ou entre le gouvernement et l'une des assembl?es, ou en cas de vote d'une motion de d?fiance ? l'?gard du cabinet ou d'un ministre, prononcer la dissolution sans avis du S?nat.
La dissolution intervient de plein droit au cas o? la Chambre des d?put?s ?met des votes de d?fiance contre trois cabinets successifs.
Article 18.
1? Le Premier ministre, les ministres et secr?taires d'?tat sont responsables devant le chef de l'?tat, individuellement dans le cadre de leurs attributions propres, collectivement pour la politique g?n?rale du cabinet .
2? Les ministres et secr?taires d'?tat se rendent aux assembl?es lorsqu'ils le jugent n?cessaire. Ils doivent y ?tre entendus quand ils le demandent.
Article 19.
1? Le chef de l'?tat est repr?sent? par un gouverneur dans chacune des provinces d?finies par la loi qui les institue.
2? Il nomme et r?voque le gouverneur par d?cret contresign? du Premier ministre.
3? Le gouverneur est assist? d'un Conseil provincial.
Titre II
La fonction l?gislative
Article 20.
1? Le peuple fran?ais d?signe par voix de suffrages ses repr?sentants aux assembl?es l?gislatives : le S?nat et la Chambre des d?put?s.
Dans la composition du S?nat, une place est r?serv?e aux repr?sentants ?lus des institutions professionnelles et corporatives et aux ?lites du pays.
2? Quelle que soit l'origine de leur mandat, les membres d'un assembl?e ont les m?mes devoirs, les m?mes pr?rogatives, les m?mes droits.
Ils ne sont li?s par aucun engagement ? l'?gard de ceux qui les ont d?sign?s, et ils n'agissent, dans l'exercice de leurs fonctions, que suivant leur conscience et pour le bien de l'?tat.
Le suffrage
Article 21.
1? Sont ?lecteurs aux assembl?es nationales les Fran?ais et Fran?aises n?s de p?re fran?ais, ?g?s de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques. Sont ?ligibles aux m?mes assembl?es les Fran?ais n?s de p?re fran?ais, ?g?s de vingt-cinq ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.
2? La loi fixe les autres conditions de l'?lectorat et de l'?ligibilit?.
Elle institue le vote familial sur la base suivante : le p?re ou, ?ventuellement, la m?re, chef de famille de trois enfants et plus, a droit ? un double suffrage.
3? Le vote est secret.
4? Les r?gles ci-dessus, relatives ? l'?lectorat et ? l'?ligibilit?, sont applicables aux ?lections des conseils provinciaux, d?partementaux et municipaux. Les Fran?aises, n?es de p?re fran?ais, ?g?es de vingt-cinq ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont ?ligibles ? ces conseils.
Le S?nat et la Chambre des d?put?s
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Article 22. Le S?nat est compos? de :
1? Deux cent cinquante membres, ?lus par des coll?ges d?partementaux comprenant les conseillers d?partementaux et des d?l?gu?s des conseils municipaux ;
2? Trente membres, d?sign?s par le Chef de l'?tat parmi les repr?sentants ?lus des institutions professionnelles et corporatives ;
3? Vingt membres, d?sign?s par le chef de l'?tat parmi les ?lites du pays ;
4? Les anciens pr?sidents de la R?publique ? l'expiration de leur mandat.
Les membres des deux premi?res cat?gories sont ?lus ou d?sign?s pour neuf ans et renouvelables par tiers tous les trois ans. Les membres des troisi?me et quatri?me cat?gories sont s?nateurs a vie.
Une loi organique d?termine les conditions dans lesquelles sont ?lus les d?l?gu?s des conseils municipaux, les modalit?s de l'?lection et de d?signation des s?nateurs, ainsi que le nombre des s?nateurs par d?partement.
Les membres du S?nat doivent ?tre ?g?s de quarante ans au moins.
Article 23.
1? La Chambre des D?put?s se compose de cinq cents membres, ?lus pour six ans au suffrage universel et direct, ? la majorit?, ? un seul tour.
Chaque d?partement doit avoir au moins deux d?put?s.
2? Au cas de dissolution de la Chambre des d?put?s, il est proc?d? a son renouvellement dans un d?lai de deux mois et la Chambre est r?unie dans les dix jours qui suivent la cl?ture des op?rations ?lectorales.
Article 24.
1? Chaque assembl?e d?signe son bureau au scrutin secret, pour un an, dans les conditions fix?es par son r?glement.
2? Les assembl?es doivent ?tre r?unies chaque ann?e en deux session d'une dur?e totale de quatre mois au moins et de six mois au plus.
Les deux assembl?es peuvent ?tre convoqu?es en session extraordinaire par le pr?sident de la R?publique chaque fois qu'il le juge utile.
La premi?re session ordinaire s'ouvre de plein droit le troisi?me mardi de janvier; la seconde, au cours de laquelle est examin? le projet de budget, le premier mardi apr?s la Toussaint.
La session d'une assembl?e commence et finit en m?me temps que celle de l'autre.
Le chef de l'?tat peut, par d?cret, prononcer l'ajournement des assembl?es pour une dur?e maxima d'un mois au cours d'une session.
La cl?ture des sessions est prononc?e par le chef de l'?tat.
3? Les s?ances du S?nat et de la Chambre des d?put?s sont publiques. N?anmoins, chaque chambre peut se constituer en comit? secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres fix? par le r?glement.
Article 25.
1? Les Assembl?es votent les lois.
Leurs membres peuvent adresser aux ministres et secr?taires d'?tat des questions orales ou ?crites, ainsi que des interpellations.
2? Le vote est personnel.
3? Toute motion comportant confiance ou d?fiance ? l'?gard du cabinet ou d'un ministre fait de droit l'objet d'un scrutin public.
Elle ne peut ?tre discut?e qu'un jour franc apr?s la date ? laquelle elle a ?t? d?pos?e.
Article 26.
1? Les membres des assembl?es peuvent d?poser des propositions de loi ou des amendements aux projets et propositions de loi. Les propositions ou amendements entra?nant cr?ation ou augmentation de d?penses publiques, quels que soient les voies et moyens qu'ils pr?voient, ne peuvent ?tre mis en discussion que si le gouvernement accepte leur prise en consid?ration.
2? Les projets de loi de finances doivent ?tre pr?sent?s en premier lieu ? la Chambre des d?put?s.
3? Chaque projet ou proposition de loi est soumis, dans chaque assembl?e ? l'examen d'une commission sp?cialement d?sign?e ? cet effet. La commission peut proposer des amendements. Toutefois, l'assembl?e d?lib?re sur le texte du projet ou de la proposition avant d'examiner les amendements.
La participation des fonctionnaires de l'?tat qui ne sont pas membres de l'assembl?e, aux travaux d'une commission, est interdite.
Article 27.
1? En cas de rejet ou de modification d'un projet ou d'une proposition, le gouvernement peut demander une deuxi?me d?lib?ration qui a lieu obligatoirement dans un d?lai maximum de deux mois.
2? La promulgation des lois doit intervenir dans le mois qui suit leur adoption d?finitive par les assembl?es.
Elle doit intervenir dans les trois jours pour les lois dont la promulgation aura ?t? d?clar?e urgente par un vote expr?s de l'une ou l'autre chambre, ? moins que, dans ce d?lai, le chef de l'?tat ne demande une nouvelle d?lib?ration, qui ne peut ?tre refus?e.
Article 28. Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut ?tre poursuivi ou recherch? ? l'occasion des opinions ou votes ?mis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut, pendant la dur?e de la session, ?tre poursuivi en mati?re criminelle ou correctionnelle, ou arr?t?, qu'avec l'autorisation de la Cour supr?me de justice, sauf le cas de flagrant d?lit.
Si l'assembl?e int?ress?e le requiert, la d?tention pr?ventive ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre chambre, arr?t? ou poursuivi au cours de l'intersession, est suspendue pendant la session suivante et pour toute sa dur?e.
Article 29. Les membres des assembl?es re?oivent une indemnit? ?gale ? la r?mun?ration des conseillers d'?tat en service ordinaire.
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L'Assembl?e nationale
Article 30.
1? Le Pr?sident de la R?publique peut, pour la r?vision de la Constitution, r?unir le S?nat et la Chambre des d?put?s en Assembl?e nationale, soit spontan?ment, soit sur un vote ?mis par les deux chambres apr?s d?lib?rations s?par?es ? la majorit? des deux tiers du nombre l?gal des membres.
2? Les deux chambres peuvent ?galement se r?unir en Assembl?e nationale sur r?solution prise par l'une d'elles ? la majorit? des deux tiers du nombre l?gal des membres, pour statuer sur la mise en accusation du chef de l'?tat, des ministres ou des secr?taires d'?tat.
3? Toute convocation de l'Assembl?e nationale doit pr?ciser les points sur lesquels porteront ses d?lib?rations.
L'Assembl?e n'est, en aucun cas, ma?tresse de son ordre du jour.
Ses d?cisions sont prises ? la majorit? des deux tiers du nombre l?gal de ses membres. 4? L'Assembl?e nationale a pour bureau le bureau du S?nat.
Titre III
Le Congr?s national
Article 31.
1? Le Congr?s national est constitu? par les membres des deux assembl?es et par les conseillers provinciaux ou - jusqu'? la d?signation de ceux-ci - par les d?l?gu?s des conseils d?partementaux en nombre ?gal ? celui des s?nateurs et des d?put?s.
2? Un mois au moins avant le terme l?gal des pouvoirs du pr?sident de la R?publique, le Congr?s national devra ?tre r?uni pour proc?der ? la d?signation de son successeur. A d?faut de convocation, cette r?union aurait lieu de plein droit le quinzi?me jour avant l'expiration de ses pouvoirs.
En cas de vacance par d?c?s ou pour toute autre cause, le Congr?s national se r?unit de plein droit dans un d?lai de trois jours pour proc?der ? l'?lection d'un nouveau chef de l'?tat.
Jusqu'? la prestation de serment, les pouvoirs du pr?sident de la R?publique sont exerc?s par le conseil des ministres.
Dans le cas o? la Chambre des d?put?s se trouverait dissoute au moment o? se produirait la vacance, les coll?ges ?lectoraux seraient aussit?t convoqu?s et le S?nat se r?unirait de plein droit.
3? L'?lection a lieu au scrutin secret. Aux deux premiers tours, l'?lection requiert la majorit? absolue du nombre l?gal des membres du Congr?s. Au troisi?me tour, la majorit? relative suffit.
4? Le Congr?s national a pour bureau le bureau du S?nat.
Titre IV
La fonction juridictionnelle
Article 32. La justice est rendue au nom du peuple fran?ais.
La fonction juridictionnelle est exerc?e par des magistrats dont un statut propre garantit l'ind?pendance.
Les magistrats du si?ge sont inamovibles. Ils sont nomm?s par le pr?sident de la R?publique. Leur avancement est d?cid? par celui-ci sur avis conforme d'une cour pr?sid?e par le premier pr?sident de la Cour de cassation et compos?e de magistrats ?lus par la Cour de cassation et les cours d'appel. Des dispositions analogues sont prises pour les magistrats du si?ge de la Cour des comptes.
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La Cour supr?me de justice
Article 33. La sauvegarde de la Constitution et l'exercice de la justice politique sont assur?s par la Cour supr?me de justice.
Article 34. La Cour supr?me de justice a les attributions suivantes :
1? Elle statue sur les recours pour inconstitutionnalit? de la loi ;
2? Elle a comp?tence exclusive pour juger le chef de l'?tat sur mise en accusation par l'Assembl?e nationale ;
3? Elle juge les ministres ou secr?taires d'?tat sur mise en accusation soit par le pr?sident de la R?publique, soit par l'Assembl?e nationale ;
4? Elle juge toute personne mise en accusation par le chef de l'?tat pour attentat contre la s?ret? de l'?tat ;
5? Elle proc?de ? la v?rification des op?rations ?lectorales tendant ? la d?signation des s?nateurs et des d?put?s et se prononce sur les demandes de lev?es de l'immunit? et sur les demandes de d?ch?ance les concernant.
Article 35.
1? La Cour supr?me de justice est compos?e de quinze conseillers en service ordinaire et de six conseillers en service extraordinaire.
2? Parmi les quinze conseillers en service ordinaire, douze sont ainsi recrut?s : trois conseillers d'?tat, trois conseillers a la Cour de cassation, trois professeurs des facult?s de droit de l'?tat, trois b?tonniers ou anciens b?tonniers de l'ordre des avocats aupr?s d'une cour d'appel ou membres de l'ordre des avocats au Conseil d'?tat et ? la Cour de cassation, choisis par h Cour supr?me elle-m?me sur des listes de pr?sentation ?tablies par les corps ou ordres ci-dessus et comportant trois noms pour chaque si?ge ? pourvoir.
Trois si?ges sont, en outre, r?serv?s ? des personnalit?s n'appartenant pas aux corps ou ordres mentionn?s, mais pr?sent?s obligatoirement par ces corps ou ordres a raison, sur chaque liste, de deux noms pour toute vacance dans ces trois si?ges. Les seules conditions de pr?sentation sont les conditions g?n?rales applicables aux conseillers en service ordinaire, fix?es ci-dessous ? l'article 36.
Les premiers membres de la Cour supr?me de justice en service ordinaire seront nomm?s par le chef de l'?tat sur les m?mes pr?sentations.
3? Les six conseillers en service extraordinaire sont d?sign?s annuellement par le S?nat parmi ses membres, au d?but de la session ordinaire, a la majorit? absolue.
Ils si?gent ? la Cour supr?me de justice lorsqu'elle est r?unie dans les cas pr?vus aux 2?, 3?, et 4? de l'article 34 pour juger le chef de l'?tat, les ministres ou secr?taires d'?tat ou toute personne mise en accusation par le pr?sident de la R?publique pour atteinte contre la s?ret? de l'?tat.
Article 36.
1? Les conseillers en service ordinaire ?lisent parmi eux le pr?sident et le vice-pr?sident de la Cour supr?me de justice. Ils sont inamovibles. Ils doivent ?tre ?g?s de cinquante ans au moins au jour de leur nomination. Ils restent en fonctions jusqu'? soixante-quinze ans, sauf si leur d?ch?ance est prononc?e ou s'ils se trouvent dans l'impossibilit? permanente de remplir leurs fonctions. L'examen et la d?cision que comportent ces cas exceptionnels sont de la comp?tence de la Cour elle-m?me.
Les fonctions de conseillers en service ordinaire sont incompatibles avec le mandat de s?nateur ou de d?put? et avec l'exercice d'aucune profession.
Les conseillers en service ordinaire conservent ? vie leur traitement, sauf le cas de d?ch?ance.
Ce traitement est ?gal a celui des ministres.
2? Le parquet de la Cour supr?me de justice est compos? d'un procureur g?n?ral et de deux avocats g?n?raux, choisis par le chef de l'?tat au d?but de chaque ann?e, parmi les magistrats du parquet de la Cour de cassation ou des cours d'appel.
Toutefois, lorsque la Cour se r?unit pour statuer sur une mise en accusation par l'Assembl?e nationale, celle-ci d?signe dans son sein trois membres pour soutenir l'accusation.
Article 37.
1? Le recours pour inconstitutionnalit? n'est recevable que s'il a pour base la violation d'une disposition de la Constitution.
Il est form? par voie d'exception.
2? L'exception d'inconstitutionnalit? peut ?tre soulev?e devant toute juridiction, mais seulement en premi?re instance, soit par le minist?re public, soit par les parties, soit, d'office, par la juridiction saisie.
3? D?s qu'a ?t? soulev?e l'exception d'inconstitutionnalit?, la proc?dure au principal est suspendue jusqu'? l'arr?t de la Cour supr?me de justice sur la valeur du recours.
Cet arr?t s'impose ? toute juridiction ayant ? conna?tre de l'esp?ce ? l'occasion de laquelle il a ?t? rendu.
Titre V
Les conseils municipaux, d?partementaux et provinciaux
Article 38.
1? Le conseil municipal est ?lu pour six ans par le suffrage universel direct au scrutin de liste.
2? Le maire et les adjoints sont ?lus par le conseil municipal dans les communes dont la population n'exc?de pas dix mille habitants.
La loi d?termine le mode de d?signation du maire et des adjoints dans les communes o? la population exc?de ce chiffre.
3? La loi pr?voit les conditions dans lesquelles les conseils municipaux peuvent ?tre dissous et remplac?s provisoirement par des d?l?gations sp?ciales.
4? Elle ?tablit le r?gime municipal sp?cial de Paris, de Lyon et de Marseille.
Article 39. Le conseil d?partemental est ?lu pour six ans au suffrage universel direct, par scrutin uninominal, ? raison d'un conseiller par canton.
Article 40.
1? Le conseil provincial est form? :
Pour deux tiers, de membres ?lus par les conseils d?partementaux ;
Pour un tiers, de membres nomm?s par le gouvernement sur la proposition du gouverneur, parmi les repr?sentants ?lus des organisations professionnelles et corporatives et parmi les ?lites de la province.
2? La dur?e du mandat est de six ans. Ce mandat est incompatible avec celui de d?put? ou de s?nateur.
3? Le nombre des conseillers provinciaux est, pour l'ensemble des provinces, ?gal ? celui des s?nateurs et des d?put?s.
Titre: VI
Le gouvernement de l'Empire
Article 41.
1? Les territoires d'outre-mer sur lesquels, ? des titres divers, l'?tat fran?ais exerce sa souverainet? ou ?tend sa protection, constituent l'Empire.
2? Dans l'Empire, le gouvernement exerce son autorit? par l'interm?diaire de hauts fonctionnaires responsables de la s?curit? int?rieure et ext?rieure des territoires qu'ils administrent ou contr?lent.
3? L'Empire est r?gi par des l?gislations particuli?res.
Article 42.
1? Aupr?s du pr?sident de la R?publique est institu? un conseil. d'Empire appel? ? donner son avis sur les questions int?ressant le domaine fran?ais d'outre-mer.
2? Dans les parties de l'Empire o? l'?volution sociale et la s?curit? le permettent, le repr?sentant du chef de l'?tat est assist? d'un conseil. consultatif.
3? La loi fixe les conditions dans lesquelles s'exerce la participation traditionnelle de certaines colonies ? la repr?sentation nationale.