Constitution de 1830, écrite sur la base de la Charte de 1814, ce sera la dernière constitution prévoyant un gouvernement monarchique.
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La charte constitutionnelle du 14 ao?t 1830LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRAN?AIS, ? tous pr?sents et ? venir, SALUT. - NOUS AVONS ORDONN? ET ORDONNONS que la Charte constitutionnelle de 1814, telle qu'elle a ?t? amend?e par les deux Chambres le 7 ao?t et accept?e par nous le 9, sera de nouveau publi?e dans les termes suivants :
Droit public des Fran?ais
ARTICLE PREMIER. - Les Fran?ais sont ?gaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.
ART. 2. - Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.
ART. 3. - Ils sont tous ?galement admissibles aux emplois civils et militaires.
ART. 4. - Leur libert? individuelle est ?galement garantie, personne ne pouvant ?tre poursuivi ni arr?t? que dans les cas pr?vus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
ART. 5. - Chacun professe sa religion avec une ?gale libert?, et obtient pour son culte la m?me protection.
ART. 6. - Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, profess?e par la majorit? des Fran?ais, et ceux des autres cultes chr?tiens, re?oivent des traitements du Tr?sor public.
ART. 7. - Les Fran?ais ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois. - La censure ne pourra jamais ?tre r?tablie.
ART. 8. - Toutes les propri?t?s sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune diff?rence entre elles.
ART. 9. - L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propri?t? pour cause d'int?r?t public l?galement constat?, mais avec une indemnit? pr?alable.
ART. 10. - Toutes recherches des opinions et des votes ?mis jusqu'? la Restauration sont interdites : le m?me oubli est command? aux tribunaux et aux citoyens.
ART. 11. - La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'arm?e de terre et de mer est d?termin? par une loi.
Formes du gouvernement du roi
ART. 12. - La personne du roi est inviolable et sacr?e. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance ex?cutive.
ART. 13. - Le roi est le chef supr?me de l'Etat ; il commande les forces de terre et de mer, d?clare la guerre, fait les trait?s de paix, d'alliance et de commerce, nomme ? tous les emplois d'administration publique, et fait les r?glements et ordonnances n?cessaires pour l'ex?cution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-m?mes ni dispenser de leur ex?cution. - Toutefois aucune troupe ?trang?re ne pourra ?tre admise au service de l'Etat qu'en vertu d'une loi.
ART. 14. - La puissance l?gislative s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des d?put?s.
ART. 15. - La proposition des lois appartient au roi, ? la Chambre des pairs et ? la Chambre des d?put?s. - N?anmoins toute loi d'imp?t doit ?tre d'abord vot?e par la Chambre des d?put?s.
ART. 16. - Toute loi doit ?tre discut?e et vot?e librement par la majorit? de chacune des deux Chambres.
ART. 17. - Si une proposition de loi a ?t? rejet?e par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra ?tre repr?sent?e dans la m?me session.
ART. 18. - Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.
ART. 19. - La liste civile est fix?e pour toute la dur?e du r?gne par la premi?re l?gislature assembl?e depuis l'av?nement du roi.
De la Chambre des pairs
ART. 20. - La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance l?gislative.
ART. 21. - Elle est convoqu?e par le roi en m?me temps que la Chambre des d?put?s. La session de l'une commence et finit en m?me temps que celle de l'autre.
ART. 22. - Toute assembl?e de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des d?put?s, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas o? elle est r?unie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.
ART. 23. - La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimit? : il peut en varier les dignit?s, les nommer ? vie ou les rendre h?r?ditaires, selon sa volont?.
ART. 24. - Les pairs ont entr?e dans la Chambre ? vingt-cinq ans, et voix d?lib?rative ? trente ans seulement.
ART. 25. - La Chambre des pairs est pr?sid?e par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nomm? par le roi.
ART. 26. - Les princes du sang sont pairs par droit de naissance : ils si?gent imm?diatement apr?s le pr?sident.
ART. 27. - Les s?ances de la Chambre des pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des d?put?s.
ART. 28. - La Chambre des pairs conna?t des crimes de haute trahison et des attentats ? la s?ret? de l'Etat, qui seront d?finis par la loi.
ART. 29. - Aucun pair ne peut ?tre arr?t? que de l'autorit? de la Chambre et jug? que par elle en mati?re criminelle.
De la Chambre des d?put?s
ART. 30. - La Chambre des d?put?s sera compos?e des d?put?s ?lus par les coll?ges ?lectoraux dont l'organisation sera d?termin?e par des lois.
ART. 31. - Les d?put?s sont ?lus pour cinq ans.
ART. 32. - Aucun d?put? ne peut ?tre admis dans la Chambre, s'il n'est ?g? de trente ans et s'il ne r?unit les autres conditions d?termin?es par la loi.
ART. 33. - Si n?anmoins il ne se trouvait pas dans le d?partement cinquante personnes de l'?ge indiqu? payant le cens d'?ligibilit? d?termin? par la loi, leur nombre sera compl?t? par les plus impos?s au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront ?tre ?lus concurremment avec les premiers.
ART. 34. - Nul n'est ?lecteur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne r?unit les autres conditions d?termin?es par la loi.
ART. 35. - Les pr?sidents des coll?ges ?lectoraux sont nomm?s par les ?lecteurs.
ART. 36. - La moiti? au moins des d?put?s sera choisie parmi les ?ligibles qui ont leur domicile dans le d?partement.
ART. 37. - Le pr?sident de la Chambre des d?put?s est ?lu par elle ? l'ouverture de chaque session.
ART. 38. - Les s?ances de la Chambre sont publiques mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en Comit? secret.
ART. 39. - La Chambre se partage en bureaux pou discuter les projets qui lui ont ?t? pr?sent?s de la part du roi.
ART. 40. - Aucun imp?t ne peut ?tre ?tabli ni per?u, s'il n'a ?t? consenti par les deux Chambres et sanctionn? par le roi.
ART. 41. - L'imp?t foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'?tre pour plusieurs ann?es.
ART. 42. - Le roi convoque chaque ann?e les deux Chambres : il les proroge et peut dissoudre celle des d?put?s ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le d?lai de trois mois.
ART. 43. - Aucune contrainte par corps ne peut ?tre exerc?e contre un membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront pr?c?d?e ou suivie.
ART. 44. - Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la dur?e de la session, ?tre poursuivi ni arr?t? en mati?re criminelle, sauf le cas de flagrant d?lit, qu'apr?s que la Chambre a permis sa poursuite.
ART. 45. - Toute p?tition ? l'une ou ? l'autre des Chambres ne peut ?tre faite et pr?sent?e que par ?crit : la loi interdit d'en apporter en personne et ? la barre.
Des ministres
ART. 46. - Les ministres peuvent ?tre membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des d?put?s. - Ils ont en outre leur entr?e dans l'une ou l'autre Chambre et doivent ?tre entendus quand ils le demandent.
ART. 47. - La Chambre des d?put?s a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger.
De l'Ordre judiciaire
ART. 48. - Toute justice ?mane du roi ; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.
ART. 49. - Les juges nomm?s par le roi sont inamovibles.
ART. 50. - Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien chang? qu'en vertu d'une loi.
ART. 51. - L'institution actuelle des juges de commerce est conserv?e.
ART. 52. - La justice de paix est ?galement conserv?e. Les juges de paix, quoique nomm?s par le roi, ne sont point inamovibles.
ART. 53. - Nul ne pourra ?tre distrait de ses juges naturels.
ART. 54. - Il ne pourra en cons?quence ?tre créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, ? quelque titre et sous quelque d?nomination que ce puisse ?tre.
ART. 55. - Les d?bats seront publics en mati?re criminelle, ? moins que cette publicit? ne soit dangereuse pour l'ordre et les moeurs ; et, dans ce cas, le tribunal le d?clare par un jugement.
ART. 56. - L'institution des jur?s est conserv?e. Les changements qu'une plus longue exp?rience ferait juger n?cessaires, ne peuvent ?tre effectu?s que par une loi.
ART. 57. - La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas ?tre r?tablie.
ART. 58. - Le roi a le droit de faire gr?ce et celui de commuer les peines.
ART. 59. - Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires ? la pr?sente charte restent en vigueur jusqu'? ce qu'il y soit l?galement d?rog?.
Droits particuliers garantis par l'Etat
ART. 60. - Les militaires en activit? de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers, et soldats pensionn?s, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.
ART. 61. - La dette publique est garantie. Toute esp?ce d'engagement pris par l'Etat avec ses cr?anciers est inviolable.
ART. 62. - La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles ? volont? ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la soci?t?.
ART. 63. - La L?gion d'honneur est maintenue. Le roi d?terminera les r?glements int?rieurs et la d?coration.
ART. 64. - Les colonies sont r?gies par des lois particuli?res.
ART. 65. - Le roi et ses successeurs jureront ? leur av?nement, en pr?sence des Chambres r?unies, d'observer fid?lement la Charte constitutionnelle.
ART. 66. - La pr?sente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confi?s au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens fran?ais.
ART. 67. - La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus port? d'autre cocarde que la cocarde tricolore.
Dispositions particuli?res
ART. 68. - Toutes les nominations et cr?ations nouvelles de pairs faites sous le r?gne du roi Charles X sont d?clar?es nulles et non avenues. - L'article 23 de la charte sera soumis ? un nouvel examen dans la session de 1831.
ART. 69. - Il sera pourvu successivement par des lois s?par?es et dans le plus court d?lai possible aux objets qui suivent : 1° L'application du jury aux d?lits de la presse et aux d?lits politiques ; 2° La responsabilit? des ministres et des autres agents du pouvoir ; 3° La réélection des d?put?s promus ? des fonctions publiques salari?es ; 4° Le vote annuel du contingent de l'arm?e ; 5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers ; 6° Des dispositions qui assurent d'une mani?re l?gale l'?tat des officiers de tout grade de terre et de mer ; 7° Des institutions d?partementales et municipales fond?es sur un syst?me ?lectif ; 8° L'instruction publique et la libert? de l'enseignements ; 9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions ?lectorales et d'?ligibilit?.
ART. 70. - Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adopt?es pour la r?forme de la Charte, sont d?s ? pr?sent et demeurent annul?es et abrog?es.