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Concordat de 1801
Concordat de 1801
23 Fructidor an IX [10 Septembre 1801]
R?gne de Napoleon Bonaparte
Concordat du 23 Fructidor an IX [10 Septembre 1801] régissant la vie religieuse en france signé par Bonaparte 1er consul et le Pape Pie VII
AU NOM DU PEUPLE FRAN?AIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la R?publique le d?cret suivant, rendu par le Corps l?gislatif le 18 germinal an X, conform?ment ? la proposition faite par le Gouvernement le 15 dudit mois, communiqu?e au Tribunat le m?me jour.
D?CRET.
LA convention pass?e ? Paris, le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement fran?ais, et dont les ratifications ont ?t? ?chang?es ? Paris le 23 fructidor an IX [10 septembre 1801], ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestans, dont la teneur suit, seront promulgu?s et ex?cut?s comme des lois de la R?publique.
CONVENTION entre le Gouvernement fran?ais et sa Saintet? Pie VII, ?chang?e le 23 Fructidor an IX [10 Septembre 1801].
LE PREMIER CONSUL de la R?publique fran?aise, et sa Saintet? le souverain Pontife Pie VII, ont nomm? pour leurs pl?nipotentiaires respectifs ;
Le premier Consul, les citoyens Joseph BONAPARTE, conseiller d'?tat, CRETET, conseiller d'?tat, et BERNIER, docteur en th?ologie, cur? de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs ;
Sa Saintet?, son ?minence monseigneur Hercule CONSALVI, cardinal de la sainte ?glise romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son secr?taire d'?tat ; Joseph SPINA, archev?que de Corinthe, pr?lat domestique de sa Saintet?, assistant du tr?ne pontifical, et le p?re CASELLI, th?ologien consultant de sa Saintet?, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme ;
Lesquels, apr?s l'?change des pleins pouvoirs respectifs, ont arr?t? la convention suivante :
CONVENTION entre le Gouvernement fran?ais et sa Saintet? Pie VII.
Le Gouvernement de la R?publique fran?aise reconna?t que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorit? des citoyens fran?ais.
Sa Saintet? reconna?t ?galement que cette m?me religion a retir? et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand ?clat de l'?tablissement du culte catholique en France, et de la profession particuli?re qu'en font les Consuls de la R?publique.
En cons?quence, d'apr?s cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillit? int?rieure, ils sont convenus de ce qui suit :
ART. I.er La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exerc?e en France : son culte sera public, en se conformant aux r?glemens de police que le Gouvernement jugera n?cessaires pour la tranquillit? publique.
II. Il sera fait par le Saint-Si?ge, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des dioc?ses fran?ais.
III. Sa Saintet? d?clarera aux titulaires des ?v?ch?s fran?ais, qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unit?, toute esp?ce de sacrifices, m?me celui de leurs si?ges.
D'apr?s cette exhortation, s'ils se refusaient ? ce sacrifice command? par le bien de l'?glise (refus n?anmoins auquel sa Saintet? ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des ?v?ch?s de la circonscription nouvelle, de la mani?re suivante.
IV. Le premier Consul de la R?publique nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de sa Saintet?, aux archev?ch?s et ?v?ch?s de la circonscription nouvelle. Sa Saintet? conf?rera l'institution canonique, suivant les formes ?tablies par rapport ? la France avant le changement de gouvernement.
V. Les nominations aux ?v?ch?s qui vaqueront dans la suite, seront ?galement faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donn?e par le Saint-Si?ge, en conformit? de l'article pr?c?dent.
VI. Les ?v?ques, avant d'entrer en fonctions, pr?teront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fid?lit? qui ?tait en usage avant le changement de gouvernement, exprim? dans les termes suivans :
« Je jure et promets ? Dieu, sur les saints ?vangiles, de garder ob?issance et fid?lit? au Gouvernement ?tabli par la Constitution de la R?publique fran?aise. Je promets aussi de n'avoir »aucune intelligence, de n'assister ? aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire ? la tranquillit? publique ; et si, dans mon dioc?se ou ailleurs, j'apprends qu'il »se trame quelque chose au pr?judice de l'?tat, je le ferai savoir au Gouvernement. »
VII. Les eccl?siastiques du second ordre pr?teront le m?me serment entre les mains des autorit?s civiles d?sign?es par le Gouvernement.
VIII. La formule de pri?re suivante sera r?cit?e ? la fin de l'office divin, dans toutes les ?glises catholiques de France :
Domine, salvam fac Rempublicam ;
Domine, salvos fac Consules.
IX. Les ?v?ques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs dioc?ses, qui n'aura d'effet que d'apr?s le consentement du Gouvernement.
X. Les ?v?ques nommeront aux cures.
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.
XI. Les ?v?que pourront avoir un chapitre dans leur cath?drale, et un s?minaire pour leur dioc?se, sans que le Gouvernement s'oblige ? les doter.
XII. Toutes les ?glises m?tropolitaines, cath?drales, paroissiales et autres non ali?n?es, n?cessaires au culte, seront remises ? la disposition des ?v?ques.
XIII. Sa Saintet?, pour le bien de la paix et l'heureux r?tablissement de la religion catholique, d?clare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune mani?re les acqu?reurs des biens eccl?siastiques ali?n?s, et qu'en cons?quence, la propri?t? de ces m?mes biens, les droits et revenus y attach?s, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.
XIV. Le Gouvernement assurerea un traitement convenable aux ?v?ques et aux cur?s dont les dioc?ses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.
XV. Le Gouvernement prendra ?galement des mesures pour que les catholiques fran?ais puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des ?glises, des fondations.
XVI. Sa Saintet? reconna?t dans le premier Consul de la R?publique fran?aise, les m?mes droits et pr?rogatives dont jouissait pr?s d'elle l'ancien gouvernement.
XVII. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas o? quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et pr?rogatives mentionn?s dans l'article ci-dessus, et la nomination aux ?v?ch?s, seront r?gl?s, par rapport ? lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront ?chang?es ? Paris dans l'espace de quarante jours.
Fait ? Paris, le 26 Messidor an IX.
Sign? Joseph BONAPARTE [ L. S. ]. Hercules, cardinalis CONSALVI [ L. S. ]. CRETET [ L. S. ]. JOSEPH, archiep. Corinthi [ L. S. ]. BERNIER [ L. S. ]. F. Carolus CASELLI [ L. S. ]
ARTICLES ORGANIQUES de la Convention du 26 Messidor an IX
TITRE I.er
Du r?gime de l'Eglise catholique dans ses rapports g?n?raux avec les droits et la police de l'Etat.
ART I.er Aucune bulle, bref, rescrit, d?cret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres exp?ditions de la cour de Rome, m?me ne concernant que les particuliers, ne pourront ?tre re?ues, publi?es, imprim?es, ni autrement mises ? ex?cution, sans l'autorisation du Gouvernement.
II. Aucun individu se disant nonce, l?gat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se pr?valant de toute autre d?nomination, ne pourra, sans la m?me autorisation, exercer sur le sol fran?ais ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'?glise gallicane.
III. Les d?crets des synodes ?trangers, m?me ceux des conciles g?n?raux, ne pourront ?tre publi?s en France, avant que le Gouvernement en ait examin? la forme, leur conformit? avec les lois, droits et franchises de la R?publique fran?aise, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait alt?rer ou int?resser la tranquillit? publique.
IV. Aucun concile national ou m?tropolitain, aucun synode dioc?sain, aucune assembl?e d?lib?rante n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.
V. Toutes les fonctions eccl?siastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autoris?es et fix?es par la r?glemens.
VI. Il y aura recours au conseil d'?tat, dans tous les cas d'abus de la part des sup?rieurs et autres personnes eccl?siastiques.
Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'exc?s de pouvoir, la contravention aux lois et r?glemens de la R?publique, l'infraction des r?gles consacr?es par les canons re?us en France, l'attentat aux libert?s, franchises et coutumes de l'?glise gallicane, et toute entreprise ou tout proc?d? qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, d?g?n?rer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.
VII. Il y aura pareillement recours au conseil d'?tat, s'il est port? atteinte ? l'exercice du culte et ? la libert? que les lois et les r?glemens garantissent ? ses ministres.
VIII. Le recours comp?tera ? toute personne int?ress?e. A d?faut de plainte particuli?re, il sera exerc? d'office par les pr?fets.
Le fonctionnaire public, l'eccl?siastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un m?moire d?taill? et sign?, au conseiller d'?tat charg? de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court d?lai, tous les renseignemens convenables ; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et d?finitivement termin?e dans la forme administrative, ou renvoy?e, selon l'exigence des cas, aux autorit?s comp?tentes.
TITRE II.
Des Ministres.
SECTION PREMI?RE.
Dispositions g?n?rales.
IX. Le culte catholique sera exerc? sous la direction des archev?ques et ?v?ques dans leurs dioc?ses, et sous celle des cur?s dans leurs paroisses.
X. Tout privil?ge portant exemption ou attribution de la juridiction ?piscopale, est aboli.
XI. Les archev?ques et ?v?ques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, ?tablir dans leurs dioc?ses des chapitres cath?draux et des s?minaires. Tous autres ?tablisssemens eccl?siastiques sont supprim?s.
XII. Il sera libre aux archev?ques et ?v?ques d'ajouter ? leur nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.
SECTION II.
Des Archev?ques ou M?tropolitains.
XIII. Les archev?ques consacreront et installeront leurs suffragans. En cas d'emp?chement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien ?v?que de l'arrondissement m?tropolitain.
XIV. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les dioc?ses d?pendans de leur m?tropole.
XV. Ils conna?tront des r?clamations et des plaintes port?es contre la conduite et les d?cisions des ?v?ques suffragans.
SECTION III.
Des ?v?ques, des Vicaires g?n?raux et des S?minaires.
XVI. On ne pourra ?tre nomm? ?v?que avant l'?ge de trente ans, et si on n'est originaire Fran?ais.
XVII. Avant l'exp?dition de l'arr?t? de nomination, celui ou ceux qui seront propos?s, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, exp?di?e par l'?v?que dans le dioc?se duquel ils auront exerc? les fonctions du minist?re eccl?siastique ; et ils seront examin?s sur leur doctrine par un ?v?que et deux pr?tres, qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le r?sultat de leur examen au conseiller d'?tat charg? de toutes les affaires concernant les cultes.
XVIII. Le pr?tre nomm? par le premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du Pape.
Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait re?u l'attache du Gouvernement, et qu'il ait pr?t? en personne le serment prescrit par la convention pass?e entre le Gouvernement fran?ais et le Saint-Si?ge.
Ce serment sera pr?t? au premier Consul ; il en sera dress? proc?s-verbal par le secr?taire d'?tat.
XIX. Les ?v?ques nommeront et institueront les cur?s. N?anmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'apr?s que cette nomination aura ?t? agréée par le premier Consul.
XX. Ils seront tenus de r?sider dans leurs dioc?ses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier Consul.
XXI. Chaque ?v?que pourra nommer deux vicaires g?n?raux, et chaque archev?que pourra en nommer trois ; ils les choisiront parmi les pr?tres ayant les qualit?s requises pour ?tre ?v?ques.
XXII. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur dioc?se, et, dans l'espace de cinq ans, le dioc?se entier.
En cas d'emp?chement l?gitime, la visite sera faite par un vicaire g?n?ral.
XXIII. Les ?v?ques seront charg?s de l'organisation de leurs s?minaires, et les r?glemens de cette organisation seront soumis ? l'approbation du premier Consul.
XXIV. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les s?minaires, souscriront la d?claration faite par le clerg? de France en I682, et publi?e par un ?dit de la m?me ann?e ; ils se soumettront ? y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les ?v?ques adresseront une exp?dition en forme, de cette soumission, au conseiller d'?tat charg? de toutes les affaires concernant les cultes. (3)
XXV. Les ?v?ques enverront, toutes les ann?es, ? ce conseiller d'?tat, le nom des personnes qui ?tudieront dans les s?minaires et qui se destineront ? l'?tat eccl?siastique.
XXVI. Ils ne pourront ordonner aucun eccl?siastique, s'il ne justifie d'une propri?t? produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'?ge de vingt-cinq ans, et s'il ne r?unit les qualit?s requises par les canons re?us en France.
Les ?v?ques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes ? ordonner ait ?t? soumis au Gouvernement et par lui agréé.
SECTION IV.
Des Cur?s.
XXVII. Les cur?s ne pourront entrer en fonctions qu'apr?s avoir pr?t?, entre les mains du pr?fet, le serment prescrit par la convention pass?e entre le Gouvernement et le Saint-Si?ge. Il sera dress? proc?s-verbal de cette prestation, par le secr?taire g?n?ral de la pr?fecture, et copie collationn?e leur en sera d?livr?e.
XXVIII. Ils seront mis en possession par le cur? ou le pr?tre que l'?v?que d?signera.
XXIX. Ils seront tenus de r?sider dans leurs paroisses.
XXX. Les cur?s seront imm?diatement soumis aux ?v?ques dans l'exercice de leurs fonctions.
XXXI. Les vicaires et desservans exerceront leur minist?re, sous la surveillance et la direction des cur?s.
Ils seront approuv?s par l'?v?que et r?vocables par lui.
XXXII. Aucun ?tranger ne pourra ?tre employ? dans les fonctions du minist?re eccl?siastique, sans la permission du Gouvernement.
XXXIII. Toute fonction est interdite ? tout eccl?siastique, m?me fran?ais, qui n'appartient ? aucun dioc?se.
XXXIV. Un pr?tre ne pourra quitter son dioc?se pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son ?v?que.
SECTION V.
Des Chapitres cath?draux, et du gouvernement des Dioc?ses pendant la vacance du Si?ge.
XXXV. Les archev?ques et ?v?ques qui voudront user de la facult? qui leur est donn?e d'?tablir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapport? l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'?tablissement lui-m?me, que pour le nombre et le choix des eccl?siastiques destin?s ? les former.
XXXVI. Pendant la vacance des si?ges, il sera pourvu par le m?tropolitain, et, ? son d?faut, par le plus ancien des ?v?ques suffragans, au gouvernement des dioc?ses.
Les vicaires g?n?raux de ces dioc?ses continueront leurs fonctions, m?me apr?s la mort de l'?v?que, jusqu'? son remplacement.
XXXVII. Les m?tropolitains, les chapitres cath?draux seront tenus, sans d?lai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des si?ges, et des mesures qui auront ?t? prises pour le gouvernement des dioc?ses vacans.
XXXVIII. Les vicaires g?n?raux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les m?tropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des dioc?ses.
TITRE III.
Du Culte.
XXXIX. Il n'y aura qu'une liturgie et un cat?chisme pour toutes les ?glises catholiques de France.
XL. Aucun cur? ne pourra ordonner des pri?res publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission sp?ciale de l'?v?que.
XLI. Aucune f?te, ? l'exception du dimanche, ne pourra ?tre ?tablie sans la permission du Gouvernement.
XLII. Les eccl?siastiques useront, dans les c?r?monies religieuses, des habits et ornemens convenables ? leur titre ; ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun pr?texte, prendre la couleur et les marques distinctives r?serv?es aux ?v?ques.
XLIII. Tous les eccl?siastiques seront habill?s ? la fran?aise et en noir.
XLIV. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront ?tre ?tablis sans une permission expresse du Gouverneent, accord?e sur la demande de l'?v?que.
XLV. Aucune c?r?monie religieuse n'aura lieu hors des ?difices consacr?s au culte catholique, dans les villes o? il y a des temples destin?s ? diff?rens cultes.
XLVI. Le m?me temple ne pourra ?tre consacr? qu'? un m?me culte.
XLVII. Il y aura, dans les cath?drales et paroisses, une place distingu?e pour les individus catholiques qui remplissent les autorit?s civiles et militaires.
XLVIII. L'?v?que se concertera avec le pr?fet pour r?gler la mani?re d'appeler les fid?les au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.
XLIX. Lorsque le Gouvernement ordonnera des pri?res publiques, les ?v?ques se concerteront avec le pr?fet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'ex?cution de ces ordonnances.
L. Les pr?dications solennelles appel?es sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'avent et du car?me, ne seront faites que par des pr?tres qui en auront obtenu une autorisation sp?ciale de l'?v?que.
LI. Les cur?s, aux pr?nes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prosp?rit? de la R?publique fran?aise et pour les Consuls.
LII. Ils ne se permettront dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autoris?s dans l'?tat.
LIII. Ils ne feront au pr?ne aucune publication ?trang?re ? l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonn?es par le Gouvernement.
LIV. Ils ne donneront la b?n?diction nuptiale qu'? ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contract? mariage devant l'officier civil.
LV. Les registres tenus par les ministres du culte, n'?tant et ne pouvant ?tre relatifs qu'? l'administration des sacremens, ne pourront, dans aucun cas, suppl?er les registres ordonn?s par la loi pour constater l'?tat civil des Fran?ais.
LVI. Dans tous les actes eccl?siastiques et religieux, on sera oblig? de se servir du calendrier d'?quinoxe ?tabli par les lois de la R?publique ; on d?signera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.
LVII. Le repos des fonctionnaires publics sera fix? au dimanche.
TITRE IV.
De la circonscription des Archev?ch?s, des ?v?ch?s et des Paroisses ; des ?difices destin?s au Culte, et du traitement des Ministres.
SECTION I.re
De la circonscription des Archev?ch?s et des ?v?ch?s.
LVIII. Il y aura en France dix archev?ch?s ou m?tropoles et cinquante ?v?ch?s.
LIX. La circonscription des m?tropoles et des dioc?ses sera faite conform?ment au tableau ci-joint.
SECTION II.
De la circonscription des Paroisses.
LX. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.
Il sera, en outre, ?tabli autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.
LXI. Chaque ?v?que, de concert avec le pr?fet, r?glera le nombre et l'?tendue de ces succursales. Les plans arr?t?s seront soumis au Gouvernement, et ne pourront ?tre mis ? ex?cution sans son autorisation.
LXII. Aucune partie du territoire fran?ais ne pourra ?tre ?rig?e en cure ou en succursale, sans l'autorisation expresse du Gouvernement.
LXIII. Les pr?tres desservant les succursales sont nomm?s par les ?v?ques.
SECTION III.
Du traitement des Ministres.
LXIV. Le traitement des archev?ques sera de 15 , 000 fr.
LXV. Le traitement des ?v?ques sera de 10 , 000 fr.
LXVI. Les cur?s seront distribu?s en deux classes.
Le traitement des cur?s de la premi?re classe sera port? ? 1 , 500 francs, celui des cur?s de la seconde classe ? 1 , 000 francs.
LXVII. Les pensions dont ils jouissent en ex?cution des lois de l'Assembl?e constituante, seront pr?compt?es sur leur traitement.
Les conseils g?n?raux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.
LXVIII. Les vicaires et desservans seront choisis parmi les eccl?siastiques pensionn?s en ex?cution des lois de l'Assembl?e constituante.
Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.
LXIX. Les ?v?ques r?digeront les projets de r?glement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autoris?s ? recevoir pour l'administration des sacremens. Les projets de r?glement r?dig?s par les ?v?ques, ne pourront ?tre publi?s, ni autrement mis ? ex?cution, qu'apr?s avoir ?t? approuv?s par le Gouvernement.
LXX. Tout eccl?siastique pensionnaire de l'?tat sera priv? de sa pension, s'il refuse, sans cause l?gitime, les fonctions qui pourront lui ?tre confi?es.
LXXI. Les conseils g?n?raux de d?partement sont autoris?s ? procurer aux arch?v?ques et ?v?ques un logement convenable.
LXXII. Les presbyt?res et les jardins attenans, non ali?n?s, seront rendus aux cur?s et aux desservans des succursales. A d?faut de ces presbyt?res, les conseils g?n?raux des communes sont autoris?s ? leur procurer un logement et un jardin.
LXXIII. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constitu?es sur l'?tat : elles seront accept?es par l'?v?que dioc?sain, et ne pourront ?tre ex?cut?es qu'avec l'autorisation du Gouvernement.
LXXIV. Les immeubles, autres que les ?difices destin?s au logement et les jardins attenans, ne pourront ?tre affect?s ? des titres eccl?siastiques, ni poss?d?s par les ministres du culte, ? raison de leurs fonctions.
SECTION IV.
TABLEAU de la circonscription des nouveaux Archev?ch?s et ?v?ch?s de la France.
PARIS, archev?ch?, comprendra dans son dioc?se le d?partement de la Seine ;
TROYES, l'Aube et l'Yonne ;
AMIENS, la Somme et l'Oise ;
SOISSONS, l'Aisne ;
ARRAS, le Pas-de-Calais ;
CAMBRAY, le Nord ;
VERSAILLES, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir ;
MEAUX, Seine-et-Marne, Marne ;
ORL?ANS, Loiret, Loir-et-Cher.
MALINES, archev?ch?, les Deux-N?thes, la Dyle ;
NAMUR, Sambre-et-Meuse ;
TOURNAY, Jemmape ;
AIX-LA-CHAPELLE, la Roer, Rhin-et-Moselle ;
TR?VES, la Sarre ;
GAND, l'Escaut, la Lys ;
LI?GE, Meuse-Inf?rieure, Ourthe ;
MAYENCE, Mont-Tonnerre.
BESAN?ON, archev?ch?, Haute-Saone, le Doubs, le Jura ;
AUTUN, Saone-et-Loire, la Ni?vre ;
METZ, la Moselle, les For?ts, les Ardennes ;
STRASBOURG, Haut-Rhin, Bas-Rhin ;
NANCY, la Meuse, la Meurthe, les Vosges ;
DIJON, C?te-d'Or, Haute-Marne.
LYON, archev?ch?, le Rh?ne, la Loire, l'Ain ;
MENDE, l'Ard?che, la Loz?re ;
GRENOBLE, l'Is?re ;
VALENCE, la Dr?me ;
CHAMB?RY, le Mont-Blanc, le L?man.
AIX, archev?ch?, le Var, les Bouches-du-Rh?ne ;
NICE, Alpes-Maritimes ;
AVIGNON, Gard, Vaucluse ;
AJACCIO, le Golo, le Liamone ;
DIGNE, Hautes-Alpes, Basses-Alpes.
TOULOUSE, archev?ch?, Haute-Garonne, Arri?ge ;
CAHORS, le Lot, l'Aveyron ;
MONTPELLIER, l'H?rault, le Tarn ;
CARCASSONNE, l'Aude, les Pyr?n?es-Orientales ;
AGEN, Lot-et-Garonne, le Gers ;
BA?ONNE, les Landes, Hautes-Pyr?n?es, Basses-Pyr?n?es.
BORDEAUX, archev?ch?, la Gironde ;
POITIERS, les Deux-S?vres, la Vienne ;
LA ROCHELLE, la Charente-Inf?rieure, la Vend?e ;
ANGOUL?ME, la Charente, la Dordogne.
BOURGES, archev?ch?, le Cher, l'Indre ;
CLERMONT, l'Allier, le Puy-de-D?me ;
SAINT-FLOUR, la Haute-Loire, le Cantal ;
LIMOGES, la Creuse, la Corr?ze, la Haute-Vienne.
TOURS, archev?ch?, Indre-et-Loire ;
LE MANS, Sarthe, Mayenne ;
ANGERS, Maine-et-Loire ;
NANTES, Loire-Inf?rieure ;
RENNES, Ille-et-Vilaine ;
VANNES, le Morbihan ;
SAINT-BRIEUX, C?tes-du-Nord ;
QUIMPER, le Finist?re.
ROUEN, archev?ch?, la Seine-Inf?rieure ;
COUTANCES, la Manche ;
BAYEUX, le Calvados ;
S?EZ, l'Orne ;
?VREUX, l'Eure.
ARTICLES ORGANIQUES des Cultes protestans.
TITRE I.er
Dispositions g?n?rales pour toutes les Communions protestantes.
ART. I.er Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Fran?ais.
II. Les ?glises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorit? ?trang?re.
III. Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la r?citation de leurs offices, pour la prosp?rit? de la R?publique fran?aise et pour les Consuls.
IV. Aucune d?cision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront ?tre publi?s ou devenir la mati?re de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autoris? la publication ou promulgation.
V. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la m?me autorisation.
VI. Le conseil d'?tat conna?tra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'?lever entre ces ministres.
VII. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des ?glises consistoriales, bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces ?glises poss?dent, et le produit des oblations ?tablies par l'usage ou par des r?glemens.
VIII. Les dispositions port?es par les articles organiques du culte catholique, sur la libert? des fondations, et sur la nature des biens qui peuvent en ?tre l'objet, seront communes aux ?glises protestantes.
IX. Il y aura deux acad?mies ou s?minaires dans l'est de la France, pour l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg.
X. Il y aura un s?minaire ? Gen?ve, pour l'instruction des ministres des ?glises r?form?es.
XI. Les professeurs de toutes les acad?mies ou s?minaires seront nomm?s par le premier Consul.
XII. Nul ne pourra ?tre ?lu ministre ou pasteur d'une ?glise de la confession d'Augsbourg, s'il n'a ?tudi?, pendant un temps d?termin?, dans un des s?minaires fran?ais destin?s ? l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'?tude, sa capacit? et ses bonnes mœurs.
XIII. On ne pourra ?tre ?lu ministre ou pasteur d'une ?glise r?form?e, sans avoir ?tudi? dans le s?minaire de Gen?ve, et si on ne rapporte un certificat dans la forme ?nonc?e dans l'article pr?c?dent.
XIV. Les r?glemens sur l'administration et la police int?rieure des s?minaires, sur le nombre et la qualit? des professeurs, sur la mani?re d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'?tude, de bonne conduite et de capacit?, seront approuv?s par le Gouvernement.
TITRE II.
Des ?glises r?form?es.
SECTION I.re
De l'Organisation g?n?rale de ces ?glises.
XV. Les ?glises r?form?es de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.
XVI. Il y aura une ?glise consistoriale par six mille ames de la m?me communion.
XVII. Cinq ?glises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.
SECTION II.
Des Pasteurs et des Consistoires locaux.
XVIII. Le consistoire de chaque ?glise sera compos? du pasteur ou des pasteurs desservant cette ?glise, et d'anciens ou notables la?ques, choisis parmi les citoyens les plus impos?s au r?le des contributions directes : le nombre de ces notables ne pourra ?tre au-dessous de six ni au-dessus de douze.
XIX. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une m?me ?glise consistoriale, ne pourra ?tre augment? sans l'autorisation du Gouvernement.
XX. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, ? l'administration des biens de l'?glise et ? celle des deniers provenant des aum?nes.
XXI. Les assembl?es des consistoires seront pr?sid?es par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secr?taire.
XXII. Les assembl?es ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqu?s par l'usage.
Les assembl?es extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-pr?fet, ou du maire en l'absence du sous-pr?fet.
XXIII. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvel?s par moiti? : ? cette ?poque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre ?gal de citoyens protestans, chefs de famille et choisis parmi les plus impos?s au r?le des contributions directes de la commune o? l'?glise consistoriale sera situ?e, pour proc?der au renouvellement.
Les anciens sortans pourront ?tre réélus.
XXIV. Dans les ?glises o? il n'y a point de consistoire actuel, il en sera form? un. Tous les membres seront ?lus par la r?union des vingt-cinq chefs de famille protestans les plus impos?s au r?le des contributions directes : cette r?union n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la pr?sence du pr?fet ou du sous-pr?fet.
XXV. Les pasteurs ne pourront ?tre destitu?s qu'? la charge de pr?senter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.
XXVI. En cas de d?c?s, ou de d?mission volontaire, ou de destitution confirm?e d'un pasteur, le consistoire form? de la mani?re prescrite par l'article XVIII, choisira ? la pluralit? des voix pour le remplacer.
Le titre d'?lection sera pr?sent? au premier Consul par le conseiller d'?tat charg? de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.
L'approbation donn?e, il ne pourra exercer qu'apr?s avoir pr?t?, entre les mains du pr?fet, le serment exig? des ministres du culte catholique.
XXVII. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirm?s.
XXVIII. Aucune ?glise ne pourra s'?tendre d'un d?partement dans un autre.
SECTION III.
Des Synodes.
XXIX. Chaque synode sera form? du pasteur ou d'un des pasteurs et d'un ancien ou notable de chaque ?glise.
XXX. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la c?l?bration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires eccl?siastiques. Toutes les d?cisions qui ?maneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises ? l'approbation du Gouvernement.
XXXI. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapport? la permission du Gouvernement.
On donnera connaissance pr?alable au conseiller d'?tat charg? de toutes les affaires concernant les cultes, des mati?res qui devront y ?tre trait?es. L'assembl?e sera tenue en pr?sence du pr?fet ou du sous-pr?fet ; et une exp?dition du proc?s-verbal des d?lib?rations sera adress?e par le pr?fet au conseiller d'?tat charg? de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court d?lai, en fera son rapport au Gouvernement.
XXXII. L'assembl?e d'un synode ne pourra durer que six jours.
TITRE III.
De l'organisation des Eglises de la Confession d'Augsbourg
SECTION I.re
Dispositions g?n?rales.
XXXIII. Les ?glises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires g?n?raux.
SECTION II.
Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de chaque ?glise.
XXXIV. On suivra, relativement aux pasteurs, ? la circonscription et au r?gime des ?glises consistoriales, ce qui a ?t? prescrit par la section II du titre pr?c?dent, pour les pasteurs et pour les ?glises r?form?es.
SECTION III.
Des Inspections.
XXXV. Les ?glises de la confession d'Augsbourg seront subordonn?es ? des inspections.
XXXVI. Cinq ?glises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.
XXXVII. Chaque inspection sera compos?e du ministre et d'un ancien ou notable de chaque ?glise de l'arrondissement : elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapport? la permission du Gouvernement. La (4) premi?re fois qu'il ?cherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les ?glises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux la?ques, et un eccl?siastique, qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera charg? de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les ?glises particuli?res.
Le choix de l'inspecteur et des deux la?ques sera confirm? par le premier Consul.
XXXVIII. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en pr?sence du pr?fet ou du sous-pr?fet, et apr?s avoir donn? connaissance pr?alable au conseiller d'?tat charg? de toutes les affaires concernant les cultes, des mati?res que l'on se proposera d'y traiter.
XXXIX. L'inspecteur pourra visiter les ?glises de son arrondissement ; il s'adjoindra les deux la?ques nomm?s avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront ; il sera charg? de la convocation de l'assembl?e g?n?rale de l'inspection. Aucune d?cision ?man?e de l'assembl?e g?n?rale de l'inspection, ne pourra ?tre ex?cut?e sans avoir ?t? soumise ? l'approbation du Gouvernement.
SECTION IV.
Des Consistoires g?n?raux.
XL. Il y aura trois consistoires g?n?raux : l'un ? Strasbourg, pour les protestans de la confession d'Augsbourg, des d?partemens du Haut et Bas Rhin ; l'autre ? Mayence, pour ceux des d?partemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre ; et le troisi?me ? Cologne, pour ceux des d?partemens de Rhin-et-Moselle et de la Roer.
XLI. Chaque consistoire sera compos? d'un pr?sident la?que protestant, de deux eccl?siastiques inspecteurs, et d'un d?put? de chaque inspection.
Le pr?sident et les deux eccl?siastiques inspecteurs seront nomm?s par le premier Consul.
Le pr?sident sera tenu de pr?ter entre les mains du premier Consul ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier Consul de d?l?guer ? cet effet, le serment exig? des ministres du culte catholique.
Les deux eccl?siastiques inspecteurs et les membres la?ques pr?teront le m?me serment entre les mains du pr?sident.
XLII. Le consistoire g?n?ral ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapport? la permission du Gouvernement, et qu'en pr?sence du pr?fet ou du sous-pr?fet : on donnera prealablement connaissance au conseiller d'?tat charg? de toutes les affaires concernant les cultes, des mati?res qui devront y ?tre trait?es. L'assembl?e ne pourra durer plus de six jours.
XLIII. Dans le temps interm?diaire d'une assembl?e ? l'autre, il y aura un directoire compos? du pr?sident, du plus ?g? des deux eccl?siastiques inspecteurs, et de trois la?ques, dont un sera nomm? par le premier Consul : les deux autres seront choisis par le consistoire g?n?ral.
XLIV. Les attributions du consistoire g?n?ral et du directoire continueront d'?tre r?gies par les r?glemens et coutumes des ?glises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point ?t? formellement d?rog? par les lois de la R?publique et par les pr?sens articles.
Collationn? ? l'original, par nous pr?sident et secr?taires du Corps l?gislatif. A Paris, le 18 Germinal, an X de la R?publique. Sign? MARCORELLE, pr?sident ; CHAMPION (du Jura), METZGER, FRANCQ l'a?n?, MEYNARD, secr?taires.
SOIT la pr?sente loi rev?tue du sceau de l'?tat, ins?r?e au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorit?s judiciaires et administratives, et le ministre de la justice charg? d'en surveiller la publication. A Paris, le 28 Germinal, an X de la R?publique.
Sign? BONAPARTE, premier Consul. Contre-sign?, le secr?taire d'?tat, HUGUES B. MARET. Et scell? du sceau de l'Etat.
Vu, le ministre de la justice, sign? ABRIAL.
? PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA R?PUBLIQUE