Charte constitutionnelle 1814
Charte constitutionnelle de Louis XVIII
4 juin 1814
R?gne de Louis XVIII
La charte constitutionnelle du 4 juin 1814
TITRE PREMIER
La divine Providence, en nous rappelant dans nos Etats apr?s une longue absence, nous a impos? de grandes obligations. La paix ?tait le premier besoin de nos sujets : nous nous en sommes occup?s sans rel?che ; et cette paix si n?cessaire ? la France comme au reste de l'Europe, est sign?e. Une Charte constitutionnelle ?tait sollicit?e par l'?tat actuel du royaume, nous l'avons promise, et nous la publions. Nous avons consid?r? que, bien que l'autorit? tout enti?re r?sid?t en France dans la personne du roi, ses pr?d?cesseurs n'avaient point h?sit? ? en modifier l'exercice, suivant la diff?rence des temps ; que c'est ainsi que les communes ont d? leur affranchissement ? Louis le Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits ? Saint Louis et ? Philippe le Bel ; que l'ordre judiciaire a ?t? ?tabli et d?velopp? par les lois de Louis XI, de Henri Ilet de Charles IX ; enfin, que Louis XIV a r?gl? presque toutes les parties de l'administration publique par diff?rentes ordonnances dont rien encore n'avait surpass? la sagesse. - Nous avons d?, ? l'exemple des rois nos pr?d?cesseurs, appr?cier les effets des progr?s toujours croissants des lumi?res, les rapports nouveaux que ces progr?s ont introduits dans la soci?t?, la direction imprim?e aux esprits depuis un demi-si?cle, et les graves alt?rations qui en sont r?sult?es : nous avons reconnu que le voeu de nos sujets pour une Charte constitutionnelle ?tait l'expression d'un besoin r?el ; mais en c?dant ? ce voeu, nous avons pris toutes les pr?cautions pour que cette Charte f?t digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander. Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l'Etat, se sont r?unis ? des commissions de notre Conseil, pour travailler ? cet important ouvrage. - En m?me temps que nous reconnaissions qu'une Constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe ?clair?e, nous avons d? nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples ?tait de conserver, pour leur propre int?r?t, les droits et les pr?rogatives de notre couronne. Nous avons esp?r? qu'instruits par l'exp?rience, ils seraient convaincus que l'autorit? supr?me peut seule donner aux institutions qu'elle ?tablit, la force, la permanence et la majest? dont elle est elle-m?me rev?tue ; qu'ainsi lorsque la sagesse des rois s'accorde librement avec le voeu des peuples, une Charte constitutionnelle peut ?tre de longue dur?e ; mais que quand la violence arrache des concessions ? la faiblesse du gouvernement, la libert? publique n'est pas moins en danger que le tr?ne m?me. Nous avons enfin cherch? les principes de la Charte constitutionnelle dans le caract?re fran?ais, et dans les monuments v?n?rables des si?cles pass?s. Ainsi, nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale, et qui doit lier tous les souvenirs ? toutes les esp?rances, en r?unissant les temps anciens et les temps modernes. - Nous avons remplac?, par la Chambre des d?put?s, ces anciennes Assembl?es des Champs de Mars et de Mai, et ces Chambres du tiers-?tat, qui ont si souvent donn? tout ? fois des preuves de z?le pour les int?r?ts du peuple, de fid?lit? et de respect pour l'autorit? des rois. En cherchant ainsi ? renouer la cha?ne des temps, que de funestes ?carts avaient interrompue, nous avons effac? de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on p?t les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont afflig? la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n'avons su r?pondre ? l'amour dont nous recevons tant de t?moignages, qu'en pronon?ant des paroles de paix et de consolation. Le voeu le plus cher ? notre coeur, c'est que tous les Fran?ais vivent en fr?res, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la s?curit? qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'hui. - S?rs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons, devant l'Assembl?e qui nous ?coute, ? ?tre fid?les ? cette Charte constitutionnelle, nous r?servant d'en juger le maintien, avec une nouvelle solennit?, devant les autels de celui qui p?se dans la m?me balance les rois et les nations. - A CES CAUSES - NOUS AVONS volontairement, et par le libre exercice de notre autorit? royale, ACCORD? ET ACCORDONS. FAIT CONCESSION ET OCTROI ? nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et ? toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit :
Droit public des Fran?ais
ARTICLE PREMIER. - Les Fran?ais sont ?gaux devant la loi, quelsque soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.
ART. 2. - Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.
ART. 3. - Ils sont tous ?galement admissibles aux emplois civils et militaires.
ART. 4. - Leur libert? individuelle est ?galement garantie, personne ne pouvant ?tre poursuivi ni arr?t? que dans les cas pr?vus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
ART. 5. - Chacun professe sa religion avec une ?gale libert?, et obtient pour son culte la m?me protection.
ART. 6. - Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat.
ART. 7. - Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chr?tiens, re?oivent seuls des traitements du Tr?sor royal.
ART. 8. - Les Fran?ais ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent r?primer les abus de cette libert?.
ART. 9. - Toutes les propri?t?s sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune diff?rence entre elles.
ART. 10. - L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propri?t?, pour cause d'int?r?t public l?galement constat?, mais avec une indemnit? pr?alable.
ART. 11. - Toutes recherches des opinions et votes ? mis jusqu'? la restauration sont interdites. Le m?me oubli est command? aux tribunaux et aux citoyens.
ART. 12. - La conscription est abolie. Le mode de recrutementde l'arm?e de terre et de mer est d?termin? par une loi.
Formes du gouvernement du roi
ART. 13. - La personne du roi est inviolable et sacr?e. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance ex?cutive.
ART. 14. - Le roi est le chef supr?me de l'Etat, il commande les forces de terre et de mer, d?clare la guerre, fait les trait?s de paix, d'alliance et de commerce, nomme ? tous les emplois d'administration publique, et fait les r?glements et ordonnances n?cessaires pour l'ex?cution des lois et la s?ret? de l'Etat.
ART. 15. - La puissance l?gislative s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs, et la Chambre des d?put?s des d?partements.
ART. 16. - Le roi propose la loi.
ART. 17 - La proposition de la loi est port?e, au gr? du roi, ? la Chambre des pairs ou ? celle des d?put?s, except? la loi de l'imp?t, qui doit ?tre adress?e d'abord ? la Chambre des d?put?s.
ART. 18. - Toute la loi doit ?tre discut?e et vot?e librementpar la majorit? de chacune des deux chambres.
ART. 19. - Les chambres ont la facult? de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur para?t convenable que la loi contienne.
ART. 20. - Cette demande pourra ?tre faite par chacune des deux chambres, mais apr?s avoir ?t? discut?e en comit? secret : elle ne sera envoy?e ? l'autre Chambre par celle qui l'aura propos?e, qu'apr?s un d?lai de dix jours.
ART. 21. - Si la proposition est adopt?e par l'autre Chambre, elle sera mise sous les yeux du roi ; si elle est rejet?e, elle ne pourra ?tre repr?sent?e dans la m?me session.
ART. 22. - Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.
ART. 23. - La liste civile est fix?e pour toute la dur?e du r?gne, par la premi?re l?gislature assembl?e depuis l'av?nementdu roi.
De la Chambre des pairs
ART. 24. - La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance l?gislative.
ART. 25. - Elle est convoqu?e par le roi en m?me temps que la Chambre des d?put?s des d?partements. La session de l'une commence et finit en m?me temps que celle de l'autre.
ART. 26. - Toute assembl?e de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des d?put?s, ou qui ne serait pas ordonn?e par le roi, est illicite et nulle de plein droit.
ART. 27. - La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimit? ; il peut en varier les dignit?s, les nommer ? vie ou les rendre h?r?ditaires, selon sa volont?.
ART. 28. - Les pairs ont entr?e dans la Chambre ? vingt-cinqans, et voix d?lib?rative ? trente ans seulement.
ART. 29. - La Chambre des pairs est pr?sid?e par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nomm? par le roi.
ART. 30. - Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils si?gent imm?diatementapr?s le pr?sident ; mais ils n'ont voix d?lib?rative qu'? vingt-cinq ans.
ART. 31. - Les princes ne peuvent prendre s?ance ? la Chambre que de l'ordre du roi, exprim? pour chaque session par un message, ? peine de nullit? de tout ce qui aurait ?t? fait en leur pr?sence.
ART. 32. - Toutes les d?lib?rations de la Chambre des pairs sont secr?tes.
ART. 33. - La Chambre des pairs conna?t des crimes de haute trahison et des attentats ? la s?ret? de l'Etat qui seront d?finis par la loi.
ART. 34. - Aucun pair ne peut ?tre arr?t? que de l'autorit?de la Chambre, et jug? que par elle en mati?re criminelle.
De la Chambre des d?put?s des d?partements?
ART. 35. - La Chambre des d?put?s sera compos?e des d?put?s par les coll?ges ?lectoraux dont l'organisation sera d?termin?e par des lois.
ART. 36. - Chaque d?partement aura le m?me nombre de d?put?s qu'il a eu jusqu'? pr?sent.
ART. 37. - Les d?put?s seront ?lus pour cinq ans, et de mani?re que la Chambre soit renouvel?e chaque ann?e par cinqui?me.
ART. 38. - Aucun d?put? ne peut ?tre admis dans la Chambre, s'il n'est ?g? de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de mille francs.
ART. 39. - Si n?anmoins il ne se trouvait pas dans le d?partement cinquante personnes de l'?ge indiqu?, payant au moins mille francs de contributions directes, leur nombre sera compl?t? par les plus impos?s au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront ?tre ?lus concurremment avec les premiers.
ART. 40. - Les ?lecteurs qui concourent ? la nomination des d?put?s, ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de trois cent francs, et s'ils ont moins de trente ans.
ART. 41. - Les pr?sidents des coll?ges ?lectoraux seront nomm?s par le roi et de droit membres du coll?ge.
ART. 42. - La moiti? au moins des d?put?s sera choisie parmi les ?ligibles qui ont leur domicile politique dans le d?partement.
ART. 43. - Le pr?sident de la Chambre des d?put?s est nomm? par le roi, sur une liste de cinq membres pr?sent?e par la Chambre.
ART. 44. - Les s?ances de la Chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comit? secret.
ART. 45. - La Chambre se partage en deux bureaux pour discuter les projets qui lui ont ?t? pr?sent?s de la part du roi.
ART. 46. - Aucun amendement ne peut ?tre fait ? une loi, s'il n'a ?t? propos? ou consenti par le roi, et s'il n'a ?t? renvoy? et discut? dans les bureaux.
ART. 47. - La Chambre des d?put?s re?oit toutes les propositions d'imp?ts ; ce n'est qu'apr?s que ces propositions ont ?t? admises, qu'elles peuvent ?tre port?es ? la Chambre des pairs.
ART. 48. - Aucun imp?t ne peut ?tre ?tabli ni per?u, s'il n'a?t? consenti par les deux Chambres et sanctionn? par le roi.
ART. 49. - L'imp?t foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'?tre pour plusieurs ann?es.
ART. 50. - Le roi convoque chaque ann?e les deux Chambres ; il les proroge, et peut dissoudre celle des d?put?s des d?partements; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le d?lai de trois mois.
ART. 51. - Aucune contrainte par corps ne peut ?tre exerc?e contre un membre de la Chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront pr?c?d?e ou suivie.
ART. 52. - Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la dur?e de la session, ?tre poursuivi ni arr?t? en mati?re criminelle, sauf le cas de flagrant d?lit, qu'apr?s que la Chambre a permis sa poursuite.
ART. 53. - Toute p?tition ? l'une ou l'autre des Chambres ne peut ?tre faite et pr?sent?e que par ?crit. La loi interdit d'en apporter en personne et ? la barre.
Des ministres
ART. 54. - Les ministres peuvent ?tre membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des d?put?s. Ils ont en outre leur entr?e dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent ?tre entendus quand ils le demandent.
ART. 55. - La Chambre des d?put?s a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger.
ART. 56. - Ils ne peuvent ?tre accus?s que pour fait de trahisonou de concussion. Des lois particuli?res sp?cifieront cette nature de d?lits, et en d?termineront la poursuite.
De l'ordre judiciaire
ART. 57. - Toute justice ?mane du roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.
ART. 58. - Les juges nomm?s par le roi sont inamovibles.
ART. 59. - Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien chang? qu'en vertu d'une loi.
ART. 60. - L'institution actuelle des juges de commerce est conserv?e.
ART. 61. - La justice de paix est ?galement conserv?e. Les juges de paix, quoique nomm?s par le roi, ne sont point inamovibles.
ART. 62. - Nul ne pourra ?tre distrait de ses juges naturels.
ART. 63. - Il ne pourra en cons?quence ?tre créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette d?nomination les juridictions pr?v?tales, si leur r?tablissement est jug? n?cessaire.
ART. 64. - Les d?bats seront publics en mati?re criminelle, ? moins que cette publicit? ne soit dangereuse pour l'ordre et les moeurs ; et, dans ce cas, le tribunal le d?clare par un jugement.
ART. 65. - L'institution des jur?s est conserv?e. Les changements qu'une plus longue exp?rience ferait juger n?cessaires, ne peuvent ?tre effectu?s que par une loi.
ART. 66. - La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas ?tre r?tablie.
ART. 67. - Le roi a le droit de faire gr?ce, et celui de commuer les peines.
ART. 68. - Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires ? la pr?sente Charte, restent en vigueur jusqu'? ce qu'il y soit l?galement d?rog?.
Droits particuliers garantis par l'Etat
ART. 69. - Les militaires en activit? de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionn?s, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.
ART. 70. - La dette publique est garantie. Toute esp?ce d'engagement pris par l'Etat avec ses cr?anciers est inviolable.
ART. 71. - La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles ? volont? ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la soci?t?.
ART. 72. - La L?gion d'honneur est maintenue. Le roi d?terminera les r?glements int?rieurs et la d?coration.
ART. 73. - Les colonies sont r?gies par des lois et des r?glements particuliers.
ART. 74. - Le roi et ses successeurs jureront, dans la solennit?de leur sacre, d'observer fid?lement la pr?sente Charte constitutionnelle.
Articles transitoires
ART. 75. - Les d?put?s des d?partements de France qui si?geaient au Corps l?gislatif lors du dernier ajournement, continueront de si?ger ? la Chambre des d?put?s jusqu'? remplacement.
ART. 76. - Le premier renouvellement d'un cinqui?me de la Chambre des d?put?s aura lieu au plus tard en l'ann?e 1816, suivant l'ordre ?tabli entre les s?ries.